Cour d'AppelComm.d'indemn.de la dét.
Cour d'Appel · Comm.d'indemn.de la dét. — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af037ef77d000880b4e5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 265 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIÈRE PRÉSIDENCE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION DÉCISION du : 25/01/2024 I.D.P N° : 5/2023 N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZ4 Arrêt N° : NOTIFICATIONS le : 25/01/2024 [T] [B] Me Jean GONTHIER Me [F] [N] L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT PG PARTIES EN CAUSE Monsieur [T] [B], élisant domicile en l'étude de Me [G] [U] - [Adresse 1] NON COMPARANT . Représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur suivant requête en date du : 10 Mai 2023 L'agent judiciaire de l'Etat représenté par Me Johan HERVOIS , avocat au barreau d'ORLEANS Le ministère public représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général. COMPOSITION DE LA COUR Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023 Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023, ont été entendus: Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications, Le Ministère Public en ses réquisitions, Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 25 janvier 2024. DÉCISION: Prononcé le 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Conseiller faisant fonction de Premier Président, Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier , Sur la requête, enregistrée le 10 Mai 2023 sous le numéro IDP 5/2023 - RG N° 23/01078 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZ4 concernant [T] [B]. Vu les pièces jointes à la requête, Vu les conclusions, régulièrement notifiées, de l'Agent Judiciaire de l'État, du 11 juillet 2023, du Procureur Général près cette Cour, du 24 juillet 2023, Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 13 novembre 2023, la date de l'audience, fixée au 15 DECEMBRE 2023. Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Johan HERVOIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [B] a été incarcéré le 15 juillet 2022 en application du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tours, rendu le 5 juillet 2022, l'ayant déclaré coupable des faits de vol par effraction dans un local d'habitation et condamné à douze mois d'emprisonnement délictuel. Par son arrêt correctionnel du 8 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement du 15 juillet 2022, relaxé Monsieur [T] [B] des faits poursuivis et ordonné sa remise en liberté, effectuée le jour même. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et est devenu définitive. Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 10 mai 2023, Monsieur [T] [B] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 11 mai 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 15 mai 2023, à l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 11 juillet 2023. Elles ont été transmises au conseil de Monsieur [T] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 juillet 2023 et reçue le 17 juillet 2023. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 11 juillet 2023. Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 24 juillet 2023. Ces conclusions ont été transmises au conseil de Monsieur [T] [B] et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 25 juillet 2023 et reçues le 27 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 13 novembre 2023 et reçues les 15 et 16 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 25 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans sa requête reçue le 10 mai 2023 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, Monsieur [T] [B] expose avoir été placé en détention provisoire du 15 juillet 2022 au 8 novembre 2022. Il précise avoir fait l'objet d'une relaxe suite à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans du 8 novembre 2022. Il évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 117 jours. Au titre de son préjudice moral, il expose les éléments suivants : Le choc carcéral subi n'est pas minoré par son passé carcéral ; Son préjudice est aggravé par les conditions de sa détention ; Son préjudice est aggravé par la séparation d'avec sa mère et ses trois enfants. Il sollicite la somme de 52 650 euros en réparation de son préjudice moral. Au titre de son préjudice matériel, il expose avoir subi une perte de revenus du fait de la détention et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 2 334,15 euros. Il expose également avoir engagé des frais d'avocat en lien direct avec sa privation de liberté et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 3 600 euros TTC. Il sollicite enfin que lui soit versée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses conclusions arrivées à la cour d'appel le 11 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : N'ayant pas eu accès au volet 5 de la fiche pénale du requérant pour la période concernée, il n'a pas été possible de vérifier que l'intéressé n'était pas détenu pour autre cause ce qui justifie un sursis à statuer ; La recevabilité de la requête n'est pas contestée ; La durée de la détention indemnisable est de 117 jours ; Le casier judiciaire de Monsieur [T] [B] portait la trace de onze mentions au 14 juin 2022 dont neuf peines d'emprisonnement ; La précédente période d'incarcération du requérant avait débuté le 16 décembre 2019 pour ne s'achever que le 17 mai 2022 amoindrissant ainsi le choc carcéral ressenti ; Le requérant n'établit pas avoir subi personnellement des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ; Le requérant n'établit pas avoir conservé des liens étroits avec ses enfants et sa mère ; La facture produite par le requérant pour justifier les frais d'avocat acquittés dans le cadre de la détention n'est qu'une facture de provision d'un montant de 900 euros et non 3600 euros ; Le requérant ne justifie pas des revenus que lui aurait procuré son activité de ferrailleur, pas plus qu'il n'établit avoir perçu le revenu de solidarité active avant son incarcération ; Les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas justifiées. L'agent judiciaire de l'État conclut, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [T] [B] soit limitée à 8000 euros, qu'il soit débouté de ses demandes au titre son préjudice matériel et qu'il soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions. *** Par des écritures reçues le 24 juillet 2023, le procureur général propose de suivre la position de l'agent judiciaire de l'État et conclut à ce qu'il soit alloué à Monsieur [T] [B] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral. Il demande que le requérant soit débouté de ses prétentions au titre de la perte de revenus et propose que la somme de 900 euros lui soit octroyée en réparation des frais d'avocat du fait de la détention. Enfin, il propose que la somme de 800 euros lui soit octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience tenue le 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire. L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa). La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mai 2023. L'arrêt correctionnel prononçant la relaxe de Monsieur [T] [B] a été rendu le 8 novembre 2022 et n'est devenu définitif que le 14 novembre 2022 au plus tôt. La requête a donc été introduite dans le délai de six mois, prévu à l'article 149-2 du code pénal et elle est ainsi recevable. Sur la demande de sursis à statuer : L'agent judiciaire de l'État sollicite qu'il soit sursis à statuer dès lors qu'il n'a pas été en mesure de consulter le volet 5 de la fiche pénale du requérant dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses premières conclusions. Cependant, il n'appartient pas au requérant de verser au débat sa fiche pénale actualisée. De plus, aucun élément du dossier n'établit un doute sur le fait que le requérant ait pu se retrouver incarcéré pour une autre cause concomitamment à la détention provisoire ici étudiée, les éléments de la fiche pénale éditée le 14 juin 2022 étant suffisamment récents. Il n'y a dès lors pas lieu à surseoir. Sur la durée de la période à indemniser Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [T] [B] a été placé en détention provisoire du 15 juillet 2022 au 8 novembre 2022. En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 117 jours. C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation. Sur le préjudice moral Monsieur [T] [B] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 117 jours. La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté. Cependant, il est constant que le casier judiciaire de Monsieur [T] [B] portait la trace de onze mentions au 14 juin 2022 dont 9 peines d'emprisonnement, l'exécution de la dernière s'achevant le 17 mai 2022 soit moins de deux mois avant son placement en détention provisoire. Son préjudice moral est donc, de ce fait, réduit de par l'absence de choc carcéral. Monsieur [T] [B] soutient que son préjudice serait aggravé du fait des conditions de son incarcération. Il invoque au soutien de son argumentaire un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté tiré de la visite de la maison d'arrêt de [Localité 2] issu de visites effectuées en janvier 2020. Outre que le rapport invoqué n'est pas concomitant à la période pour laquelle l'indemnisation est sollicitée, ces éléments de portée générale ne permettent pas de justifier les conditions d'incarcération que le requérant aurait personnellement subies de telle sorte que son préjudice n'est pas majoré de ce fait. S'il soutient que son préjudice moral serait renforcé du fait de la séparation d'avec sa mère et ses trois enfants, cette prétention n'est étayée par aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice invoqué. De même, si le requérant soutient que son préjudice moral serait renforcé du fait du retard dans la délivrance d'un permis de visite à sa mère, il ressort des éléments du dossier qu'en dépit d'un léger retard, la mère de Monsieur [S] [B] a pu lui rendre visite à compter du 5 octobre 2022, la date d'introduction de la demande de permis de visite n'étant, en outre, pas établie. Son préjudice moral n'est donc pas renforcé de ce fait. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral pour la détention provisoire de Monsieur [T] [B] est indemnisé par la somme de 8 000 euros. Sur le préjudice matériel Monsieur [T] [B] sollicite la somme de 2 334,15 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus professionnels. Pour parvenir à cette somme, il multiplie le montant quotidien de 19,95 euros, calculé à partir du montant mensuel du RSA, par le nombre de jour de sa détention, à savoir 117. Cependant, Monsieur [T] [B] ne verse au débat aucun élément permettant d'établir qu'il aurait perçu d'éventuels revenus professionnels ou le RSA préalablement à son incarcération. En l'absence de tout élément de preuve, sa demande au titre de la perte de revenus professionnels sera rejetée. Monsieur [T] [B] sollicite également la somme de 3 600 euros au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la détention. S'il liste une série de diligences qui auraient été accomplies par son avocat dans le cadre de la détention, il ne verse au débat qu'une facture n° 015354 du 7 novembre 2022 pour une provision à valoir sur frais d'un montant de 900 euros TTC. Outre que cette facture ne porte que sur une provision, elle ne vise aucune diligence spécifique qui serait en lien direct avec la détention de Monsieur [T] [B], de telle sorte qu'elle ne saurait justifier l'indemnisation d'un quelconque préjudice matériel à ce titre. Il ressort cependant des pièces versées au dossier que le conseil de Monsieur [T] [B] a introduit une demande de mise en liberté le 29 juillet 2022 qui a été rejetée par l'arrêt correctionnel de la cour d'appel d'Orléans du 13 septembre 2022. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [T] [B] d'indemnisation des frais d'avocat liés au contentieux de la détention à hauteur de 900 euros. Dans ces conditions, le préjudice tiré des frais d'avocat liés au contentieux de la détention est indemnisé par la somme de 900 euros. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aucune convention d'honoraires, devis ou facture de nature à établir le montant des honoraires sollicités par son conseil dans le cadre de la présente instance n'étant produite, il sera alloué à Monsieur [T] [B] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, DÉCLARE Monsieur [T] [B] recevable en sa requête en indemnisation, DÉBOUTE l'agent judiciaire de l'État de sa demande de sursis à statuer, ALLOUE à Monsieur [T] [B] la somme de 8 000 euros (HUIT MILLE) euros en réparation de son préjudice moral, ALLOUE à Monsieur [T] [B] la somme de 900 euros (NEUF CENTS) euros en réparation de son préjudice matériel, ALLOUE à Monsieur [T] [B] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans. La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, [D] [H] Le conseiller faisant fonction de Premier Président, [A] [R]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code pénal et elle est ainsi recevarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Comm.d'indemn.de la dét.
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b4af037ef77d000880b4e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel