Cour d'AppelComm.d'indemn.de la dét.
Cour d'Appel · Comm.d'indemn.de la dét. — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af077ef77d000880b4e7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIÈRE PRÉSIDENCE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION DÉCISION du : 25/01/2024 I.D.P N° : 6/2023 N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZ5 Arrêt N° : NOTIFICATIONS le : 25/01/2024 [W] [P] Me Emilie VINQUEUR Me [H] [G] L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT PG PARTIES EN CAUSE Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1] NON COMPARANT Représenté par Me Emilie VINQUEUR, avocat au barreau de TOURS Demandeur suivant requête en date du : 04 Mai 2023 L'agent judiciaire de l'Etat représenté par Me Johan HERVOIS , avocat au barreau de ORLEANS Le ministère public représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général. COMPOSITION DE LA COUR Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023 Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023, ont été entendus: Me Emilie VINQUEUR, Conseil du requérant, en ses explications, Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications, Le Ministère Public en ses réquisitions, L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 25 janvier 2024. DÉCISION: Prononcé le 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Conseiller faisant fonction de Premier Président, Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier , Sur la requête, enregistrée le 04 Mai 2023 sous le numéro IDP 6/2023 - RG N°23/01079 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYZ5 concernant [W] [P]. Vu les pièces jointes à la requête, Vu les conclusions, régulièrement notifiées, de l'Agent Judiciaire de l'État, du 04 juillet 2023, du Procureur Général près cette Cour, du 26 juillet 2023, Vu les conclusions en réponse du 09 août 2023 reçues au greffe le 11 août 2023, déposées par le Conseil du requérant. Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 13 novembre 2023, la date de l'audience, fixée au 15 DECEMBRE 2023. Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Emilie VINQUEUR, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [W] [P] a été incarcéré le 19 novembre 2020 par l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tours du même jour dans le cadre de sa mise en examen pour des faits de violences volontaires sur mineurs de moins de quinze ans en étant ascendant. Par son ordonnance du 12 mars 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tours a ordonné la remise en liberté assortie du contrôle judiciaire de Monsieur [W] [P] à compter de 18 mars 2021. Par jugement correctionnel du 29 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Tours a relaxé Monsieur [W] [P] des fins de la poursuite. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est devenu définitif. Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 4 mai 2023, Monsieur [W] [P] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 11 mai 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour et reçue le 17 mai 2023, à l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 4 juillet 2023. Elles ont été transmises au conseil de Monsieur [W] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 juillet 2023 et reçue le 17 juillet 2023. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 11 juillet 2023. Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 26 juillet 2023. Ces conclusions ont été transmises au conseil de Monsieur [W] [P] et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 27 juillet 2023 et reçues les 29 juillet et 1er août 2023. Monsieur [W] [P] a adressé des conclusions en réponse reçues par le greffe de la cour le 11 août 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 13 novembre 2023 et reçues le 15 novembre 2023 par le conseil de l'agent judiciaire de l'État et le 20 novembre 2023 par le conseil de Monsieur [W] [P], la convocation adressée à Monsieur [W] [P] étant revenue [2]. Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 25 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions en réponse reçues le 11 août 2023 et auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, Monsieur [W] [P] expose avoir été placé en détention provisoire le 19 novembre 2020, en application de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tours du même jour. Il expose avoir été remis en liberté le 12 mars 2021 en application de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tours du même jour. Il précise enfin avoir été relaxé des chefs de la poursuite par le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 29 décembre 2022. Il évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 120 jours. Au titre de son préjudice moral, il expose les éléments suivants : Il est le père de trois enfants âgés de 15 mois, 3 et 6 ans au moment des faits ; Il n'a été incarcéré que pour une période de deux mois en 2012 et n'a plus fait l'objet d'une incarcération entre 2012 et 2020 ; Son préjudice moral est majoré par les conditions de sa détention ; Son préjudice moral est majoré par le choc psychologique subi. Il sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral. Au titre de son préjudice matériel, il expose avoir été privé d'une chance sérieuse d'obtenir des revenus et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 2 608 euros. Il sollicite enfin que lui soit versée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses conclusions en réponse arrivées à la cour d'appel le 4 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : N'ayant pas eu accès au volet 5 de la fiche pénale du requérant pour la période concernée, il n'a pas été possible de vérifier que l'intéressé n'était pas détenu pour autre cause ; La recevabilité de la requête n'est pas contestée ; La durée de la détention indemnisable est de 120 jours ; Le requérant a en réalité réalisé 18 mois d'emprisonnement, qui n'ont pu être purgés avant 2014 ; Le requérant ne justifie pas des conditions de détention qu'il aurait réellement subies ; Il ne démontre pas avoir entretenu des liens anciens, intenses et stables avec les jeunes [T] et [V], ses enfants ; Il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychologiques invoqués trouveraient leur origine dans la seule détention ; La somme susceptible de lui être allouée au titre de la perte de chance de percevoir des revenus doit être minorée du fait de l'instabilité de son parcours professionnel et des longues périodes sans emploi qui l'ont ponctué ; Le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifié. L'agent judiciaire de l'État demande, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [W] [P] soit limitée à 10 000 euros, que la somme allouée au titre de son préjudice matériel soit réduite à de plus justes proportions et qu'il soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, qu'elle soit réduite à de plus justes proportions. *** Par des écritures reçues le 26 juillet 2023, le procureur général propose de suivre la position de l'agent judiciaire de l'État et conclut à ce qu'il soit alloué à Monsieur [W] [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, que la somme de 800 euros lui soit octroyée en réparation de son préjudice matériel et que la somme de 800 euros lui soit octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience tenue le 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire. L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa). Le jugement correctionnel prononçant la relaxe de Monsieur [W] [P] a été rendu le 29 décembre 2022. La requête a été reçue au greffe de la cour d'appel le 4 mai 2023, soit moins de six mois après la date du jugement. Elle a donc été introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 149-2 du code pénal et elle est donc recevable. Sur la demande de sursis à statuer : L'agent judiciaire de l'État sollicite qu'il soit sursis à statuer dès lors qu'il n'a pas été en mesure de consulter le volet 5 de la fiche pénale du requérant dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses premières conclusions. Cependant, il n'appartient pas au requérant de verser au débat sa fiche pénale actualisée. De plus, aucun élément du dossier n'établit un doute sur le fait que le requérant ait pu se retrouver incarcéré pour une autre cause concomitamment à la détention provisoire ici étudiée, les éléments du bulletin numéro 1 du casier judiciaire édité le 12 septembre 2022 étant suffisamment récents. Il n'y a dès lors pas lieu à surseoir. Sur la durée de la période à indemniser Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [W] [P] a été placé en détention provisoire du 19 novembre 2020 au 18 mars 2021. En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 120 jours. C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation. Sur le préjudice moral Monsieur [W] [P] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 120 jours. La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté. Monsieur [W] [P] soutient que son préjudice moral est majoré du fait de la séparation d'avec ses trois enfants : [T] et [V] [P], enfants de Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [L] ; [J] [P], enfant de Monsieur [W] [P] et Madame [U] [R]. Il verse à l'appui de ses prétentions plusieurs photographies ainsi que les attestations de Monsieur [M] [E], Monsieur [S] [Y], Madame et Monsieur [B]. Outre que ces éléments sont en contradiction avec les déclarations de Mesdames [I] [X] et [U] [R] et qu'ils ne sauraient donc fonder, à eux-seuls, la réalité et l'intensité de la relation invoquée par Monsieur [W] [P] avec ses enfants, leur séparation est moins le résultat de la détention provisoire que celui de la procédure pénale engagée à son encontre. En effet, il ressort de l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Tours du 12 mars 2021 que le contrôle judiciaire de Monsieur [W] [P] était assorti de l'interdiction d'entrer en relation avec [T] et [J] [P], ainsi que Madame [Z] [L], mère d'[T] et [V] [P]. Le préjudice de Monsieur [W] [P] n'est donc pas majoré de ce fait. Le requérant soutient ensuite que son préjudice moral n'est pas diminué du fait de sa précédente incarcération qui se serait déroulée en 2012 pour une durée de seulement deux mois. Il ressort cependant du bulletin n° 1 du casier judiciaire de Monsieur [W] [P] que celui-ci a en réalité été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement entre le 14 février 2013 et le 29 avril 2014 dont 16 mois d'emprisonnement ferme et 2 mois de sursis révoqué. Dans ces conditions, le fait pour le requérant d'avoir était incarcéré pendant plusieurs mois, quatre ou cinq ans avant la détention provisoire pour laquelle l'indemnisation est sollicité, est bien de nature à venir diminuer son préjudice moral en l'absence de choc carcéral. Monsieur [W] [P] soutient ensuite que son choc carcéral serait aggravé du fait des conditions de son incarcération. Il invoque au soutien de son argumentaire un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté tiré de la visite de la maison d'arrêt de [Localité 3] issu de visites effectuées en janvier 2020. Si le rapport invoqué est presque concomitant à la période pour laquelle l'indemnisation est sollicitée, ces éléments de portée générale ne permettent pas de justifier les conditions d'incarcération que le requérant aurait personnellement subies. Il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise effectué le 2 mars 2021 que Monsieur [W] [P] partageait alors sa cellule avec un seul autre codétenu sans difficulté particulière de telle sorte que son préjudice n'est pas majoré de ce fait. Enfin, Monsieur [W] [P] soutient que son préjudice est majoré du fait du choc psychologique provoqué par sa détention et des conséquences de celles-ci sur sa vie actuelle. Il verse au dossier un rapport d'expertise psychiatrique du 7 décembre 2020, un rapport d'expertise psychologique du 2 mars 2021, plusieurs ordonnances médicales et plusieurs attestations de suivi médical pour les années 2020 et 2021. Si Monsieur [W] [P] soutient que son incarcération serait à l'origine d'un choc psychologique important ayant encore des conséquences sur sa vie actuelle, il ressort tant de ses écritures que des éléments versés au dossier que ce choc trouve principalement son origine dans la nature des faits qui lui sont reprochés plus que dans la détention elle-même. Il mentionne ainsi avoir « très mal vécu les chefs d'inculpation ». Cela ressort également des rapports d'expertise de 2020 et 2021 au cours desquels il explique notamment : « je suis un peu désorienté par ce qu'on m'accuse, ce sont des choses graves » et « je suis déçu, j'ai trois chefs d'inculpation bien costauds, je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir, je me concentre ». Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise psychiatrique du 7 décembre 2020 que Monsieur [W] [P] suivait déjà un traitement prescrit par son médecin traitant à base d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques depuis le début de l'année 2020 suite à la rupture d'avec sa deuxième compagne en raison d'idées dépressives persistantes et d'une anxiété massive. Il ressort ainsi du rapport que Monsieur [W] [P] présente « un syndrome anxiodépressif réactionnel à la rupture d'avec sa deuxième compagne, s'aggravant du fait de la mise en cause, de l'incarcération et des incertitudes pour son avenir ». Ainsi, le choc psychologique et les conséquences invoquées par Monsieur [W] [P] ne trouvent pas leur origine dans la détention. Cependant, comme le souligne le rapport d'expertise psychiatrique du 7 décembre 2020, l'incarcération a eu un impact aggravant du syndrome anxiodépressif de Monsieur [W] [P]. Il en sera tenu compte dans l'indemnisation de son préjudice. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral pour la détention provisoire de Monsieur [W] [P] est indemnisé par la somme de 11 000 euros. Sur le préjudice matériel Monsieur [W] [P] sollicite la somme de 2 608 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir un emploi. Pour justifier la somme sollicitée, Monsieur [W] [P] verse au dossier son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 faisant état de revenus à hauteur de 7 817 euros, soit 652 euros par mois. Il réclame donc 652x4 = 2 608 euros pour les quatre mois de son incarcération. Il expose ensuite avoir occupé un emploi à partir du 15 octobre 2019 jusqu'à un accident du travail le 16 novembre 2019 puis son licenciement le 13 novembre 2020. Il justifie ensuite, postérieurement à son incarcération, avoir exécuté un CDD du 31 mars 2021 au 30 avril 2021, un contrat à temps partiel du 1er janvier 2022 au 2 mars 2022, et plusieurs autres contrats pour une durée n'excédant jamais quelques mois. Il soutient également avoir, sur la période 2021 à 2023, suivi plusieurs formations à savoir, un CAP maintenance de véhicules, un contrat d'apprentissage rompu au bout d'un mois au motif que l'une des participantes aurait été l'amie d'une partie civile dans la procédure alors en cours à l'encontre de Monsieur [W] [P] et une formation de secrétaire juridique à distance. Le requérant établit ainsi avoir occupé un emploi avant et après sa période d'incarcération et qu'il aurait donc pu occuper un emploi durant cette période de telle sorte qu'il doit être indemnisé. Cependant, il est constant que Monsieur [W] [P] avait été licencié et n'occupait pas d'emploi au moment de son incarcération. Il ne peut donc prétendre qu'à la seule réparation d'une perte de chance d'occuper un emploi, laquelle ne peut être égale à l'avantage procuré si la chance s'était réalisée. Si les pièces produites par Monsieur [W] [P] font état de plusieurs emplois occupés depuis sa remise en liberté, ceux-ci sont toujours de courte durée et marqués par une très forte instabilité. De même, s'il justifie avoir suivi un certain nombre de formations, il ne fait pas état d'un projet professionnel établi et cohérent. Ainsi, au regard de ces éléments, la perte de chance sera appréciée à hauteur de 50%. En prenant pour référence une perte de revenus de 2 608 euros comme le propose le requérant, il y a lieu de fixer le montant de son indemnisation à 2 608x50% = 1 304 euros. Le préjudice matériel de Monsieur [W] [P] est donc indemnisé par la somme de 1 304 euros. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aucune convention d'honoraires, devis ou facture de nature à établir le montant des honoraires sollicités par son conseil dans le cadre de la présente instance n'étant produite, il sera alloué à Monsieur [W] [P] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, DÉCLARE Monsieur [W] [P] recevable en sa requête en indemnisation, DÉBOUTE l'agent judiciaire de l'État de sa demande de sursis à statuer, ALLOUE à Monsieur [W] [P] la somme de 11 000 euros (ONZE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral, ALLOUE à Monsieur [W] [P] la somme de 1 304 euros(MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS) en réparation de son préjudice matériel, ALLOUE à Monsieur [W] [P] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée au requérant et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans. La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, [A] [K] Le conseiller faisant fonction de Premier Président, [O] [F]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 149-2 du code pénal et elle est donc recevaarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Comm.d'indemn.de la dét.
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b4af077ef77d000880b4e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel