Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af647ef77d000880b515
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 426 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6TW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016042901
APPELANTE
S.A.S.U. LEADERTECH
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 480 510 015
Représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
INTIMEE
G.I.E. GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 410 546 956
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2021 par lequel il a :
- débouté le groupement d'intérêt économique Groupama supports et services ('GIE Groupama') de sa demande de déclarer comme prescrite la demande de l'entreprise Leadertech au titre de la régularisation sur un an du forfait minoré,
- débouté l'entreprise Leadertech de sa demande de condamner le GIE Groupama à lui payer la somme de 64.656 euros TTC au titre de la régularisation sur un an du forfait minoré,
- débouté l'entreprise Leadertech de sa demande de condamner le GIE Groupama à lui payer la somme de 94.800 euros HT au titre de sa perte financière due au non-respect des engagements contractuels,
- débouté l'entreprise Leadertech de sa demande de condamner le GIE Groupama à lui payer la somme de 256.867 euros HT à titre d'indemnité pour le préjudice causé par les conditions de la rupture des relations commerciales imputable au GIE Groupama,
- condamné le GIE Groupama à restituer à l'entreprise Leadertech la passerelle fournie et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
- débouté l'entreprise Leadertech de ses autres demandes,
- condamné l'entreprise Leadertech à payer au GIE Groupama la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'entreprise Leadertech aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
L'entreprise Leadertech a interjeté appel de ce jugement le 30 décembre 2021.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022 pour l'entreprise Leadertech afin d'entendre, en application des articles 1134, 1147, 1183 et 1184 anciens du code civil :
- dire l'entreprise Leadertech recevable et bien fondée son appel,
- débouter le GIE Groupama de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la prescription de la demande en paiement de l'entreprise Leadertech au titre de la régularisation du forfait minoré,
- confirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le GIE Groupama de sa demande de déclarer prescrite la demande de Leadertech au titre de la régularisation sur un an du forfait minoré,
- déclarer l'entreprise Leadertech recevable en cette demande,
- infirmer le jugement ce qu'il a débouté l'entreprise Leadertech de ses demandes de condamnation du GIE Groupama à lui payer les sommes de 64.656 euros TTC au titre de la régularisation sur un an du forfait minoré, 94.800 euros HT au titre de sa perte financière due au non-respect des engagements contractuels, 256.867 euros HT à titre d'indemnité pour le préjudice causé par les conditions de la rupture des relations commerciales imputable au GIE Groupama et l'a condamnée à payer les dépens les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses chefs de demandes,
statuant à nouveau,
- condamner le GIE Groupama à payer la somme de 64.656 euros TTC au titre de la régularisation sur un an du forfait
minoré,
- condamner le GIE Groupama à payer la somme de 94.800 euros HT au titre de sa perte financière due au non-respect des engagements contractuels
- condamner le GIE Groupama à payer la somme de 256.867 euros HT à titre d'indemnité pour le préjudice causé par les conditions de la rupture des relations commerciales imputables au GIE Groupama,
à titre subsidiaire
- condamner le GIE Groupama à payer la somme de 12.780 euros HT soit 15.336 euros TTC au titre de la régularisation qu'elle a expressément reconnu devoir aux termes de son courrier du 5 février 2015,
- condamner le GIE Groupama à payer la somme de 45.000 euros HT au titre de sa perte financière due au non-respect des engagements contractuels,
en tout état de cause,
- condamner le GIE Groupama au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GIE Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me François Dumoulin selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le GIE Groupama de sa demande de déclarer comme prescrite la demande de l'entreprise Leadertech au titre de la régularisation sur un an du forfait minoré ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023 pour le groupement d'intérêt économique Groupama supports et services afin d'entendre :
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la prescription de la demande en paiement de l'entreprise Leadertech au titre de la régularisation du forfait minoré,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de la somme de 12.780 euros HT,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'entreprise Leadertech de toutes ses demandes en paiement, débouté l'entreprise Leadertech de toutes ses demandes sur la perte de commissions, débouté l'entreprise Leadertech de sa demande subsidiaire formée à ce titre pour la somme de 45.000 euros, débouté l'entreprise Leadertech de toutes ses demandes relative à l'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture du contrat et condamné l'entreprise Leadertech à payer au GIE Groupama une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens et, pour la procédure d'appel,
- condamner l'entreprise Leadertech à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'entreprise Leadertech aux entiers dépens de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que le GIE Groupama, spécialisé dans le secteur de la programmation informatique, a passé, le 23 juin 2008, avec l'entreprise Leadertech, spécialisée dans la vente et l'offre de services de télécommunications électroniques dont elle se fournit auprès de la société Dams, une première commande de matériels et d'abonnements aux services de passerelles GSM (transfert de la téléphonie fixe à la téléphonie mobile) au forfait mensuel de 2.100 euros HT pour une durée de 24 mois, puis le 15 décembre 2008, le GIE Groupama a passé une deuxième commande au forfait mensuel de 5.200 euros hors taxes aussi pour une durée de 24 mois.
Après avoir souscrit, le 14 décembre 2010, un troisième bon de commande (n°BC2676) pour deux forfaits de communication passerelle au prix de 7.000 euros HT par mois, à nouveau pour la durée de 24 mois, les parties se sont accordées, le 17 mai 2013, sur une quatrième commande (n°BC5205) pour la mise à disposition de 44 puces passerelles et 12 forfaits pour 'un engagement de 12 mois résiliable à tout moment' convenu au prix unitaire mensuel de 4.260 euros HT, soit un total 51.120 euros HT (61.139,52 euros TTC) avec les stipulations que le :
'Prix forfait' est 'remisé pour 1300 BEW [puces pour les télécommunications Business Everywhere] Ce bon de commande BC5205 annule et remplace le précédent bon de commande BC 2676 avec application de ces conditions tarifaires deux mois après le déploiement total de 1300 lignes (en passant obligatoirement par Leadertech pour la remise des contrats Orange). Lors de notre dernier entretien, il a été convenu que vous devrez demander, au plus tard, la validation d'un premier lot de 300 cartes SIM BEW en mai, d'un deuxième lot de 300 autres SIM BEW en juin, d'un troisième lot de 300 autres SIM BEW en août et d'un quatrième lot de 30 autres cartes SIM BEW en septembre pour obtenir le tarif de 4 260 € HT / mois pour la passerelle au lieu de 7.000 € HT actuel (les 100 cartes SIM supplémentaires pour arriver à 1300 seront ajoutées à votre guise)'.
Le 31 décembre 2014, le GIE Groupama a dénoncé à l'entreprise Leadertech la fin de son engagement au titre du bon de commande du 17 mai 2013 avec effet au 31 janvier 2015.
Alors que le GIE Groupama avait validé le déploiement des 1.300 puces dédiées à la technologie BEW stipulé au bon de commande n°BC5205, le 17 mai 2013 pour 300 lignes, le 20 juin 2013 pour 300 lignes, puis avec retard, le 12 septembre 2013 pour 400 lignes, au lieu d'août 2013, et le 21 octobre 2013 pour 420 lignes, au lieu de septembre 2013, l'entreprise Leadertech a, par lettre du 8 janvier 2015, dénoncé ces retards au GIE Groupama et réclamé le paiement de la somme de 53.880 euros HT représentant, d'une part, la différence sur douze mois du forfait de 4.260 euros consenti le 17 mai 2013 sur le prix convenu le 14 décembre 2000 pour 7.000 euros, et d'autre part 21.000 euros au titre d'un préavis de trois mois.
Le GIE Groupama s'étant opposé à cette demande le 5 février 2015, comme à sa mise en demeure de payer le 26 mars suivant la somme de 123.456 euros TTC, l'entreprise Leadertech l'a assigné le 4 juillet 2016 devant le tribunal de commerce de Paris pour l'entendre condamner à lui payer les sommes de 94.800 euros HT au titre de sa perte financière due au non-respect des engagements contractuels, 64.656 euros TTC au titre de la régularisation sur un an du forfait et 256.867 euros HT à titre d'indemnité en réparation de la rupture des relations commerciales imputée au GIE Groupama.
1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Le GIE Groupama oppose devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'action de l'entreprise Leadertech telle qu'elle est stipulée à l'article 11 de ses conditions générales de ventes.
Toutefois, ainsi que le relève l'entreprise Leadertech, le jugement déféré mentionne que 'Sur la demande de G2S de déclarer comme prescrite la demande portant sur le paiement de la somme de 64.565 euros (...) Attendu que G2S est convenu à l'audience que cette demande, eu égard à l'interprétation sur les dates mentionnées dans ses conclusions, n'était plus fondée : En conséquence le Tribunal déboutera G2S de cette demande', ce dont il résulte la preuve que le GIE Groupama a renoncé à sa demande tirée de la prescription, de sorte qu'en application de l'article 2251 du code civil, le GIE Groupama est irrecevable pour l'invoquer à nouveau.
2. Sur le respect des conditions de prix stipulées au bon de commande n°BC5205
Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'application du forfait unitaire de 7.000 euros HT convenu au bon de commande n°BC2676 du 14 décembre 2010, et dont l'entreprise Leadertech revendique l'application à la place de celui de 4.260 euros convenu au bon de commande n°BC5205 du 17 mai 2013 en raison des retards qu'elle lui reproche dans les commandes des cartes SIM, le GIE Groupama soutient, en premier lieu, que les conditions mensuelles de ces commandes, telles qu'elles sont stipulées au bon de commande n°BC5205 précité, étaient équivoques et doivent être interprétées dans l'intérêt du GIE Groupama, débiteur, et conclut en outre de ces stipulations qu'elles n'énoncent pas une condition essentielle à la substitution tarifaire du précédent bon de commande n°BC2676, en particulier alors qu'il n'est pas expressément mentionné que le prix de 7.000 € HT était applicable à défaut du respect des dates des commandes.
En deuxième lieu, le GIE Groupama estime que les décalages de 12 jours pour la validation de la commande du mois d'août, passée le 12 septembre 2013, et de 21 jours, pour la validation du mois de septembre passée le 21 octobre 2013, ne justifient pas l'application du précédent tarif.
Le GIE Groupama relève, en troisième lieu, que l'application du tarif de 4.260 euros n'a pas été contestée par l'entreprise Leadertech lors de la validation des commandes avant le 8 janvier 2015 après avoir reçu la notification de la fin du contrat.
Au demeurant, ainsi que cela résulte de la négociation du précédent tarif de 7.000 euros qui a fait l'objet d'échanges de courriels entre les parties les 20 et 28 décembre 2012 avant de convenir du nouveau tarif de 4.260 euros, et ainsi que cela résulte sans équivoque des termes du bon de commande n°BC5205 précité selon lesquels le tarif de 4.260 euros HT est accepté comme alternative à celui de 7.000 euros sous la condition de la validation des lots en mai juin et septembre 2013, l'entreprise Leadertech est bien fondée à se prévaloir du non respect du délai convenu au bon de commande.
En revanche, sur l'application du tarif de 7.000 euros aux conditions d'inexécution du bon de commande du 17 mai 2013, l'entreprise Leadertech est mal-fondée à la réclamer sur la durée du contrat d'un an, en premier lieu, sur la base des conditions générales de vente stipulant, à l'article 11 que :
'Leadertech, après en avoir avisé le Titulaire par tout moyen se réserve la possibilité (') d'émettre des factures (') finales ou de solde de tout compte, à tout moment afin de permettre un réajustement financier dû (') à un manquement contractuel qui n'a pu être ni corrigé ni compensé par le Titulaire en cours ou en fin ( ' ) de contrat'.
Et à l'article 16.1 que :
'les tarifs sont susceptibles d'évoluer en cours ou en fin d'exécution du Service, ce que le Titulaire reconnaît et accepte' (...) Tout manquement aux obligations du Titulaire convenues avec Leadertech (') pourra donner lieu à une facturation rétroactive complémentaire (') : seul un accord commercial compensatoire (') pourra permettre, après seules appréciations et estimations de Leadertech, une exonération'.
En effet, les conditions expresses de délai de validation des commandes auxquelles le bon de commande n°BC5205 du 17 mai 2013 subordonne le bénéfice du tarif sont particulières et dérogent aux stipulations des conditions générales de vente.
De même, en deuxième lieu, les termes du bon de commande n'assortissent pas le respect des délais de validation de commande d'une condition résolutoire, au sens de l'article 1183 du code civil, dans sa version applicable à un contrat, invoqué par l'entreprise Leadertech, et tandis qu'il ne se déduit pas non plus la preuve que le manquement du GIE Groupama était d'une gravité telle, qu'il justifie la résolution du contrat que l'entreprise Leadertech poursuit sur le fondement de l'article 1184 du code civil.
En troisième lieu, et ainsi que le conclut le GIE Groupama, la demande subsidiaire de l'entreprise Leadertech tendant à voir 'condamner le GIE Groupama à lui payer la somme de 12.780 euros HT soit 15.336 euros TTC au titre de la régularisation qu'elle a expressément reconnu devoir aux termes de son courrier du 5 février 2015' n'est pas recevable, alors que la cour n'est pas en mesure de déduire en quoi cette demande nouvelle en cause d'appel se rattache aux prétentions originaires de l'entreprise Leadertech ou telles qu'elles sont discutées ci-dessus.
Alors qu'il est constant que le déploiement total de 1300 lignes n'est pas intervenu au mois de septembre, et d'autre part que l'application des nouvelles conditions tarifaires de 4.260 euros devait intervenir deux mois après, il convient de retenir que le GIE Groupama est redevable de la somme de 7.000 euros les mois de décembre 2013 et de janvier 2014, la cour le condamnant à la payer en deniers ou quittances, alors que ni les conclusions ni les pièces des parties ne permettent de décompte.
Enfin, sur le fondement des stipulations du contrat qui autorisaient le GIE à le résilier sans préavis, l'entreprise Leadertech n'est pas fondée à réclamer le bénéfice d'un tarif pour la durée de trois mois, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
3. Sur les préjudice financier tiré des retards dans la validation des commandes
L'entreprise Leadertech conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice distinct qu'elle prétend voir fixer à la somme de 94.800 euros HT, ou subsidiairement à celle de 45.000 euros, et qui représente la perte de commission sur le prix d'achat des volumes des télécommunications qu'elle a négocié avec la société Dams, rapporté au prix de leur revente qu'elle a consenti au GIE Groupama, et dont elle soutient qu'il est résulté des retards du GIE Groupama dans la validation des commandes.
A cette fin, l'entreprise Leadertech met aux débats un courriel que la société Dams lui a adressé le 18 octobre 2012 selon lequel il était convenu une rémunération de 140 euros HT par ligne BEW illimitée de la part de Dams, soit pour 1.300 carte SIM une somme de 182.000 HT, les factures de commissionnement que l'entreprise Leadertech a émise au profit de la société Dams les 22 mai, 1er juillet, 18 septembre et 1er novembre 2013 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable établissant les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés en 2012, 2013 et 2014 et relevant que toutes les factures émises en 2012 et 2013 ont été adressées à la société Dams tandis qu'en 2014, seule une facture de 3.165 euros HT a été émise au profit de la société Dams.
Néanmoins, non seulement comme l'ont relevé les premiers juges, la preuve de la perte liée dans l'écart de prix négocié avec la société Dams et celui consenti au GIE Groupama n'est pas établie par les dates et les valeurs rapportées aux pièces dont l'entreprise Leadertech se prévaut, mais au surplus, il résulte des termes du bon de commande n°BC5205 du 17 mai 2013 discutés au point 2 ci-dessus que les parties s'étaient accordées sur la sanction tarifaire en cas de non respect des délais de validation des commandes, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
4. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Pour entendre infirmer le jugement qui a rejeté sa demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle impute au GIE Groupama, et pour l'indemnisation de laquelle elle réclame sa condamnation à lui verser une indemnité de 256.867 euros, l'entreprise Leadertech soutient que la relation commerciale est établie depuis dix ans, sans cependant produire d'éléments de nature à prouver qu'elle excédait 5 ans et 6 mois.
L'entreprise Leadertech conclut en outre être placée sous la dépendance économique du GIE Groupama, alors cependant que le GIE Groupama l'a à plusieurs reprises interrogée sur cette situation et qu'elle a régulièrement indiqué être titulaire de nombreux contrats d'autres clients importants et qu'en outre, la cour le relève, l'attestation de l'expert comptable de l'entreprise Leadertech établit qu'elle a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires, hors GIE Groupama, de 159.044 euros.
Eu égard enfin à l'ouverture à la concurrence des prix des intermédiaires pour la fourniture des télécommunications électroniques ainsi qu'à l'étendue du marché de ces prestations offert par l'ensemble des entreprises, la cour déduit que le préavis d'un mois que le GIE Groupama a donné à l'entreprise Leadertech était suffisant pour rompre la relation commerciale, étant surabondamment relevé que le chiffre d'affaires sur la base duquel l'entreprise Leadertech prétend valoriser le montant de son indemnité ne peut être accueilli au lieu de la marge brute, seule admissible pour le calcul de la base indemnitaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que le GIE Groupama succombe pour partie à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, il convient de le condamner aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DIT irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
DIT irrecevable la demande de l'entreprise Leadertech tendant à voir condamner le groupement d'intérêt économique Groupama à payer la somme de 12.780 euros HT ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont débouté l'entreprise Leadertech de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice financier et au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
STATUANT À NOUVEAU sur les autres chefs et y ajoutant,
CONDAMNE le groupement d'intérêt économique Groupama à payer en deniers ou quittances le forfait de7.000 euros au titre des mois de décembre 2013 et janvier 2014 ;
CONDAMNE le groupement d'intérêt économique Groupama supports et services à payer les dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le groupement d'intérêt économique Groupama supports et services à payer à l'entreprise Leadertech la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRESIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af647ef77d000880b515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel