Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 65b4b17a7ef77d000880b61b
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°103 N° RG 21/04286 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2LQ Mme [M] [A]-[L] M. [G] [D] C/ Mme [M] [U] [I] Mme [O] [I] Mme [F] [Z] M. [Y] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 AOÛT 2023 Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze juin deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [M] [A]-[L] née le 16 Mars 1947 à [Localité 11] (440) [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [G] [D] né le 19 Septembre 1988 à [Localité 19] (44) [Adresse 1] [Localité 11] Représenté par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANTS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [M] [U] [I] née le 02 Juillet 1977 à [Localité 12] (44) [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [O] [I] née le 29 Mars 1984 à [Localité 10] (46) [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [F] [Z] née le 16 Décembre 1940 à [Localité 17] (75) [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [Y] [I] né le 25 Janvier 1980 à [Localité 19] (44) [Adresse 16] [Localité 11] Représenté par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [L] est propriétaire sur la commune de [Localité 11] d'une saline, dite '[Localité 20]' constituée de 45 'illets de marais salants, cadastrée section R n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour des contenances respectives de 1ha 11a 16ca, 13a 44ca et 25a 20ca. Cette saline est dans la famille [A] depuis 1926. Elle possède également des droits indivis sur la parcelle R [Cadastre 6] constituée d'une vasière commune à [Localité 14]. Elle est bordée au nord et à l'est par une vasière, au sud par le Traict et à l'ouest par la propriété des consorts [I] située au [Adresse 16] sur les communes de [Localité 11] et de [Localité 15], cadastrée section R n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour des contenances respectives de 2ha 41a 6ca et 5ha 54a 46ca, édifiée d'une maison d'habitation en limite sud. Cette propriété avait été acquise des consorts [E] par acte notarié du 18 janvier 1961 par leur auteur, M. [C] [I], lequel, aujourd'hui décédé, leur en avait fait donation par acte notarié du 22 janvier 2000. Ces parcelles sont comprises dans le site classé de [Localité 18] suivant décret du 31 octobre 1985. La saline de Mme [A] [L] est exploitée par M. [D] depuis une date et dans des conditions juridiques non précisées. Mme [A] [L], pour ses besoins personnels d'accès à une résidence secondaire qu'elle a aménagée ' pareillement dans des conditions non précisées ', ainsi que M. [D] pour les besoins de l'exploitation de la saline, empruntaient un chemin qui traverse la propriété des consorts [I] sur une longueur de 584,50 mètres pour rejoindre [Localité 13]. Cet usage s'est intensifié après le décès de M. [A] et est devenu source de nuisances importantes en raison notamment de la modification des conditions d'exploitation de la saline, par le recours à des engins de gros tonnage dégradant le site, et de l'incivilité des usagers. Par lettre du 14 mai 2015, les consorts [I] ont notifié à Mme [A] leur volonté de faire cesser à compter du 1er octobre 2015 la tolérance de passage accordée sur leur fonds. Par acte du 15 septembre 2015, ils ont fait assigner Mme [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés a désigné M. [X] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 31 juillet 2017. Sur assignation délivrée le 26 octobre 2017 par Mme [A] [L] en vue de l'établissement d'une servitude de passage pour un fonds estimé enclavé, et à laquelle s'est joint M. [D], le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement du 15 avril 2021 : - déclaré recevable l'action des demandeurs, - mais les en a déboutés sur le fond, retenant qu'il n'existait pas d'absence d'accès à la voie publique dès lors qu'il n'existait pas d'impossibilité matérielle ni financière démontrée de réaliser les travaux de réhabilitation d'un pont de pierre permettant l'accès, - débouté les consorts [I] de leurs différentes demandes d'indemnisation, - condamné in solidum Mme [A] [L] et M. [D] à payer aux consorts [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, - les a condamnés in solidum à payer à M. [Y] [I] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, - les a condamnés in solidum aux dépens comprenant ceux de l'ordonnance du juge de la mise en état et les frais et honoraires d'expertise judiciaire. Le 9 juillet 2021, Mme [M]-[H] [A] [L] et M. [G] [D] ont relevé appel de ce jugement, demandant la reconnaissance d'une servitude pour cause d'enclave au profit des parcelles cadastrées R n [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour l'exploitation de la saline et pour la desserte de l'immeuble aménagé par Mme [A] et concluant pour le surplus à la prescription de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil et au partage des frais d'entretien de la servitude par moitié. Pour mémoire, par ordonnance du 14 mai 2018, le juge de la mise en état a, sous peine d'astreinte : - ordonné aux consorts [I] de remettre à Mme [A] [L] et à M. [D] les clés ou le code du cadenas fermant l'accès à leur propriété sur laquelle se situe le chemin donnant accès aux parcelles R [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], - ordonné aux consorts [I] de remettre ce chemin en état d'usage, - dit que le passage n'était établi qu'à titre conservatoire pendant la durée de l'instance pour les activités d'exploitation des parcelles à fin de marais salants. De même, par jugement du 9 mai 2019, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de Mme [A] [L] en liquidation de l'astreinte à la somme de 55.200 € et en prononcé d'une nouvelle astreinte, et en remise en état du chemin de façon à ce que puissent y circuler des véhicules de 4 mètres de large et pesant plusieurs tonnes une fois chargés. Il a condamné Mme [A] [L] à payer aux consorts [I] une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a autorisé M. [D] à emprunter ou faire emprunter le chemin privé traversant la propriété des consorts [I] dans le but exclusif de retirer le stock de sel entreposé sur la [Localité 20], cette faculté ayant été limitée à une durée qui ne pourra dépasser trois jours consécutifs et devant être exercée avant le 1er mai 2022 au plus tard, avec coût de remise en état d'une éventuelle dégradation du chemin occasionné par l'usage d'un véhicule inadapté au chemin dans sa configuration existant au jour du jugement du 15 avril 2021 incombant à M. [D], et détermination des modalités d'exercice de cette autorisation et moyennant une indemnité de 300 € par jour d'usage effectif du chemin. Par conclusions du 13 septembre 2021, Mme [A] [L] et M. [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de rétablissement du passage. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 9 juin 2023, ils lui demandent de : - ordonner aux consorts [I] de leur remettre les clés ou le code du cadenas fermant l'accès à leur propriété immobilière attenante à la route de [Localité 18], cadastrée R [Cadastre 9], R [Cadastre 8] à [Localité 11] et S [Cadastre 7] à [Localité 15], sur laquelle se situe le chemin qui donne accès aux parcelles R [Cadastre 3], R [Cadastre 4] et R [Cadastre 5], et ce pour user du chemin aux fins d'accès et d'entretien de la saline aux ducs, - leur ordonner de remettre ce chemin et l'accès aux parcelles R [Cadastre 3], R [Cadastre 4] et R [Cadastre 5] en état d'usage pour tout véhicule destiné à l'entretien des 'illets de la saline et à la récolte du sel, et ce sans discontinuer, dans l'attente de la décision qui sera rendue au fond, - a minima, autoriser M. [D] à emprunter ou faire emprunter ledit chemin dans le but de retirer le stock de sel actuellement entreposé sur la [Localité 20], cette faculté, limitée à 3 jours consécutifs, pouvant être exercée entre le 1er juin et le 30 septembre 2023, - le cas échéant, si cela était rendu nécessaire, autoriser Mme [A] [L] et M. [D] à s'adjoindre le concours de la force publique, - en tout état de cause, débouter les consorts [I] de leurs demandes, - les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2023, les consorts [I] demandent de : - à titre principal, débouter Mme [A] [L] et M. [D] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, dire et juger que dans l'hypothèse où Mme [A] [L] et M. [D] obtiendraient gain de cause sur une mesure provisoire consistant à l'autoriser à passer pour exploiter la saline ou pour tout autre usage par la propriété des consorts [I], Mme [A] [L] et M. [D] seraient alors condamnés in solidum par provision à verser à ces derniers la somme de 100.000 € à titre d'indemnité, - condamner Mme [A] [L] à supporter 66 % des frais d'entretien de l'assiette de la servitude, - en tout état de cause, condamner Mme [A] [L] et M. [D] solidairement à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Enfin, par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2023, M. [Y] [D], nu-propriétaire, demande de : - dire et juger M. [D] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir, - débouter Mme [A] [L] et M. [D] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état estimait devoir faire droit aux demandes de Mme [A] [L] et de M. [D], dire et juger que le passage ne sera autorisé que pour l'accès aux tracteurs et remorques pour la seule récolte du sel à la fin de la saison estivale ainsi que une fois tous les deux ans pour le passage des engins d'entretien, - dire et juger Mme [A] [L] devra seule supporter les frais d'entretien du chemin : nettoyage, remblaiements... - condamner Mme [A] [L] à payer à l'indivision [I] une somme de 100.000 € à titre de provision sur l'indemnité au titre du trouble de jouissance occasionné par le passage des véhicules, et à tout le moins fixer à 1.000€ par mois l'indemnité due à raison de l'usage du chemin pendant le temps de l'instance d'appel, condamner Mme [A] [L] à régler par provision la somme de 12.000€ et dire qu'à défaut de règlement intégral dans le mois suivant le prononcé de l'ordonnance elle sera réputée avoir renoncé au bénéfice de l'autorisation judiciaire de passage, - à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande de M. [D] d'user du chemin sur une période de 3 jours consécutifs entre juin et septembre 2023, juger que ledit passage devra être annoncé au moins 8 jours à l'avance et soumis au préalable au paiement d'une indemnité de 3.000 € aux consorts [I], et à tout le moins juger que la dite somme de 3.000 € sera versée en consignation entre les mains du séquestre du bâtonnier de Saint-Nazaire à titre de garantie des éventuels dégradations que la propriété [I] pourrait subir à l'occasion du passage des engins, - juger que les frais préalables au passage des engins seront exclusivement à la charge de M. [D] et Mme [A] [L], - condamner Mme [A] [L] et M. [D] solidairement à payer à M. [Y] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] [L] et M. [D] solidairement aux entiers dépens. SUR CE, À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office du conseiller de la mise en état est de trancher l'incident et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [D] M. [Y] [I] soutient que si M. [D] exploite de fait la saline, il ne produit toutefois aucun bail, aucun document administratif ou comptabilité de l'exploitation, ou déclaration auprès de la MSA mentionnant qu'il exerce une activité salicole. Il ajoute qu'il résulte de l'avis de situation de SIRENE que M. [D] n'exerce plus en entrepreneur individuel depuis 2014 et qu'il est en revanche associé avec M. [W] [D] dans le GAEC de Trescalan dont les statuts ne précisent pas si le contrat de bail a été apporté avec cette entité. Mme [A] [L] et M. [D] ne concluent pas sur ce point. Les consorts [I] non plus. En droit, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, à l'instar de ce qui a été retenu dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2022, si seul le propriétaire d'un fonds peut demander le bénéfice d'un droit réel au profit de son fonds, tel n'est pas l'objet de la demande formée à nouveau devant le conseiller de la mise en état par M. [D] qui réclame (via la remise des clés du portail ou du code du cadenas) une autorisation temporaire de passage dans l'attente de l'issue de la procédure devant la cour. Il justifie d'un intérêt et d'une qualité à présenter cette demande dès lors qu'il exploite matériellement la saline ' ce qui n'est contesté par personne ' même si ses conditions juridiques d'exploitation demeurent encore à ce jour inconnues. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée. 2) Sur la demande d'autorisation d'emprunter le chemin traversant la propriété privée des consorts [I] Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :... 4 Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.' Il résulte des pièces versées aux débats que : - en l'état des titres, Mme [A] [L] ne dispose d'aucune servitude de passage sur le fonds [I], tout au plus une tolérance de passage octroyée par [C] [I] à [T] [A] au début des années 1970 à une époque où le pont de l'étier de la Paroisse s'est affaissé, - jusqu'à cette période, l'accès historique à la [Localité 20] et à celle du département était constitué par le pont de l'étier de la Paroisse ainsi que l'écrit la direction générale des territoires du département de la Loire Atlantique dans son courrier du 2 janvier 2023 adressé à Mme [I]. Le jugement du 15 avril 2021 du tribunal a ainsi rejeté la demande d'octroi pour cause d'enclave d'une servitude de passage au profit des parcelles R[Cadastre 3], R[Cadastre 4], R[Cadastre 5] sur la propriété des consorts [I]. Le conseiller de la mise en état n'étant pas juge d'appel n'a pas à examiner le bien-fondé de la décision critiquée. S'agissant de la restauration de cet accès historique, le département écrit ne pas s'y opposer, ayant 'proposé à Mme [A] plusieurs options pour lui permettre de solutionner son problème'. De fait, les chemins et leurs talus desservant les salines sont en copropriété entre les différents exploitants du marais qui mutualisent leur entretien et leur restauration et aucun élément ne permet de conclure que cette restauration, qui ne concerne du reste pas les consorts [I], serait plus dommageable qu'un passage régulier d'engins de gros tonnage (tracteurs 4 roues motrices, remorques), usage mécanique moderne que la tolérance initiale ne visait au demeurant pas, et que des allers et venues fréquentes de particuliers sur la propriété [I], usage personnel que la même tolérance ne visait pas non plus. Il est par ailleurs démontré par un ensemble de clichés photographiques que la zone comporte un grand nombre de ponts dont la fonction est d'assurer la circulation d'un marais à l'autre et leur desserte jusqu'à la voie publique. De ce point de vue, en mains une étude pour un ouvrage de franchissement compatible avec le classement du site en zone naturelle, Mme [A] [L] ne justifie d'aucun dépôt de permis d'aménager de nature à enclencher la procédure de réhabilitation du pont litigieux, contrairement à l'invitation faite en ce sens par la DREAL dans son courriel du 3 août 2021, la liste des pièces à fournir pour ce faire étant du reste jointe de même que le calendrier d'instruction de la demande de travaux. Enfin, force est de constater qu'aucun élément ne permet de justifier la non utilisation par M. [D] de l'autorisation antérieurement accordée par ordonnance du 14 février 2022 de passer sur le fonds [I] avant le 1er mai 2022 pour les besoins des opérations de déstockage du sel, hormis que des affirmations de mauvais temps ou d'indisponibilité d'entreprises qui auraient été contactées, parfaitement inopérantes sur le terrain probatoire. Sous le bénéfice de ces observations, il ne sera pas fait droit à la nouvelle demande d'autorisation de passage sur le fonds privé des consorts [I]. La demande de remise en état s'en trouve sans objet, de même que les demandes d'indemnisation des dégradations. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [A] [L] et M. [D] supporteront les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de les condamner à payer aux consorts [I] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Y] [I], Déboute Mme [A] et M. [D] de leurs demandes, Condamne Mme [M] [A]-[L] et M. [G] [D] à payer aux consorts [I] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 682 du code civil et au partage des fraisarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b4b17a7ef77d000880b61b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel