Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b29e7ef77d000880b6ad
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N° 2024/23 N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW56 NB/JL Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00808) P. RODRIGUEZ-JAUZE Section Encadrement [Z] [W] C/ S.A.S. BADENOCH & CLARK INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 26/01/2024 à Me FRECHIN, Me COMBES CCC le 26/01/2024 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.S. BADENOCH & CLARK [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 février 2020, une promesse d'embauche a été conclue entre la Sas Badenoch & Clark et M. [Z] [W], laquelle prévoyait que M. [W] serait engagé au plus tard le 18 mai 2020 en qualité de consultant senior, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 42.000 euros. La promesse d'embauche prévoyait que l'embauche définitive de M. [W] ne serait effective qu'après une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois 3 mois. Compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la Sas Badenoch & Clark a, par courriel du 3 avril 2020, informé M. [W] de ce que son intégration serait reportée et que la SAS Badenoch & Clark reviendrait vers lui pour fixer une nouvelle date, laquelle ne pourrait intervenir avant le mois de septembre 2020. M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 juin 2020 pour entendre juger le contrat de travail valablement formé et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a : - jugé qu'une promesse de contrat de travail a été valablement conclue entre M. [W] et la SAS Badenoch & Clark et que cette dernière a rompu son engagement, - jugé que la rupture de la promesse de contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Badenoch & Clark, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CGS et CRDS, * 10.500 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 1.050 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - condamné la Sas Badenoch & Clark à remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire afférents, - condamné la Sas Badenoch & Clark, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes, - débouté la Sas Badenoch & Clark du surplus de ses demandes, - ordonné le remboursement par la Sas Badenoch & Clark, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, des indemnités de chômage payées au salarié au jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents, - condamné la Sas Badenoch & Clark, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance. *** Par déclaration du 6 avril 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 58.104 euros en réparation de la perte financière issue de l'exigence de la Sas Badenoch & Clark que ce dernier liquide son activité de psychologue consultant en ressources humaines, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - juger que le contrat de travail a été valablement formé après que M. [W] ait accepté l'offre de la Sas Badenoch & Clark, - juger que la rupture du contrat de travail pour la Sas Badenoch & Clark entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sas Badenoch & Clark à payer à M. [W] avec intérêts de droit au jour de la demande, les sommes suivantes : * 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CSG et CRDS, * 10.500 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 1.050 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 58.104 euros au titre des dommages et intérêts réparant la perte financière engendrée par l'exigence de la Sas Badenoch & Clark que M. [W] liquide son activité de psychologue consultant en ressources humaines, A titre subsidiaire : - juger qu'une promesse de contrat de travail a été valablement conclue entre la Sas Badenoch & Clark et que cette dernière a rompu son engagement, - juger que la rupture de la promesse de contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sas Badenoch & Clark à payer à M. [W] avec intérêts de droit au jour de la demande, les sommes suivantes : * 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CSG et CRDS, * 10.500 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 1.050 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 58.104 euros au titre des dommages et intérêts réparant la perte financière engendrée par l'exigence de la Sas Badenoch & Clark que M. [W] liquide son activité de psychologue consultant en ressources humaines, En tout état de cause : - condamner la Sas Badenoch & Clark à remettre un certificat de travail, une attestation Assedic et les bulletins de salaire, - condamner la Sas Badenoch & Clark à verser à M. [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [W] fait valoir pour l'essentiel que la Sas Badenoch & Clark a conditionné la promesse d'embauche à l'exigence qu'il cesse son activité libérale de psychologue consultant en ressources humaines ; que la rupture de la promesse d'embauche par la société employeur lui a occasionné un préjudice financier important, alors même que son acceptation de la promesse d'embauche équivaut à la signature d'un contrat de travail. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2022, la Sas Badenoch & Clark, qui forme appel incident, demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé qu'une promesse de contrat a été valablement conclue entre la Sas Badenoch & Clark et que cette dernière a rompu son engagement, * jugé que la rupture de la promesse de contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la Sas Badenoch & Clark, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [W] les sommes suivantes : 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CSG et CRDS, 10.500 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.050 € euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * condamné la Sas Badenoch & Clark à remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire afférents, * condamné la Sas Badenoch & Clark, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * ordonné le remboursement par la Sas Badenoch & Clark, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, des indemnités de chômage payées au jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, En conséquence, - débouter M. [W] de l'intégralité de sa demande, - condamner M. [W] à verser à la Sas Badenoch & Clark la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la rupture de la promesse d'embauche relève d'un cas de force majeure constitué par l'épidémie de Covid 19 ; à titre subsidiaire, que M. [W], qui n'a jamais commencé à exécuter le contrat de travail, ne justifie pas d'un quelconque préjudice ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que la société Badenoch & Clark lui ait demandé de liquider son activité de psychologue consultant en ressources humaines, ni de la liquidation effective de son activité, alors même qu'il était toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés le 26 août 2020. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'existence d'un cas de force majeure lié à l'épidémie de Covid-19 : Pour constituer un cas de force majeure, un événement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. La survenance de l'épidémie de Covid 19 en France au printemps 2020 a eu un caractère imprévisible et extérieur. La Sas Badenoch & Clark a une activité de placement de main d'oeuvre et emploie plus de cinquante salariés. La survenance de l'épidémie de Covid 19 et le confinement mis en place par le gouvernement du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, si elle a indiscutablement entraîné une diminution du chiffre d'affaires de l'ensemble des partenaires économiques, n'a pas eu pour autant de caractère irrésistible, en ce qu'elle n'empêchait pas la société intimée d'intégrer M. [W] au plus tard le 18 mai 2020, comme prévu dans la promesse d'embauche. - Sur la rupture de la promesse d'embauche et ses conséquences : Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. En l'espèce, la promesse d'embauche, qui a été acceptée par son bénéficiaire, mentionne le montant de la rémunération annuelle brute forfaitaire et la nature de l'emploi. Elle conditionne l'embauche du salarié au fait qu'au jour de son engagement, il soit libre de tout engagement et dispense de l'obligation de non concurrence. Elle mentionne comme date d'entrée en fonction de M. [W] le 18 mai 2020 au plus tard, et précise qu'en sus de la rémunération forfaitaire, le salarié percevra une rémunération variable moyennant l'atteinte d'objectifs qui seront définis chaque année par la hiérarchie (pièce n° 1 de l'appelant). Par mail du 3 avril 2020, M. [M] [H], directeur senior ouest de la société Badenoch & Clark a informé M. [W] du report de son intégration initialement prévue le 2 mai 2020. Un échange de mails est intervenu entre les parties entre le 3 avril 2020 et le 7 avril 2020, à l'issue desquels M. [W] a indiqué qu'il était plus pertinent pour lui de réactiver son activité en qualité de président de la Sas Transitions, qu'il avait créé en décembre 2013 (pièces n° 2 et 3 de l'intimée). A la date de l'acceptation de la promesse d'embauche par M. [W], des pourparlers relatifs à la fixation des objectifs en vue de la détermination de la part variable de la rémunération étaient encore en cours, de sorte que la proposition d'embauche du 20 février 2020 ne valait pas contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que la rupture de la promesse de contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Badenoch & Clark à payer à M. [W] diverses sommes à ce titre. Il ressort cependant des éléments du dossier et plus particulièrement de l'acte intitulé : 'promesse d'embauche' du 20 février 2020 et des courriels échangés entre les parties entre les 3 avril et 7 avril 2020 que la société Badenoch & Clark a informé M. [W] qu'il serait embauché en qualité de consultant senior, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois trois mois. L'existence d'une véritable promesse d'embauche doit en conséquence être retenue. En rompant son engagement unilatéral de fourniture d'emploi, la Sas Badenoch & Clark a commis une faute dont elle doit réparation à hauteur du préjudice subi par M. [W]. Contrairement à ses allégations, M. [W] n'a pas cessé son activité libérale de conseil en ressources humaines, étant toujours immatriculé au registre national du commerce et des sociétés à la date du 26 août 2020. Dès le mois d'avril 2020, il a pris la décision de réactiver cette activité, mise en sommeil depuis la promesse d'embauche du 20 février 2020. Il a, du fait de la diminution du volume de son activité libérale pendant environ trois mois, subi un préjudice dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 10 000 euros. - Sur les autres demandes : La Sas Badenoch & Clark, qui succombe pour partie de ses demandes, sera condamnée aux dépens de l'appel. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 février 2022, sauf en ce qu'il a condamné la Sas Badenoch & Clark à payer à M. [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que la Sas Badenoch & Clark a rompu abusivement la promesse d'embauche faite le 20 février 2020 à M. [W]. Condamne la Sas Badenoch & Clark à payer à M. [Z] [W] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit n'y voir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne la Sas Badenoch & Clark aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1103 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travail que la promesse unarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b29e7ef77d000880b6ad
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