Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2a27ef77d000880b6af
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 80 037 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N° 2024/29 N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXEN SB/JL Décision déférée du 03 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse (F 20/00505) A. CHAPUIS Section Commerce chambre 2 S.A.S. PRIMARK FRANCE C/ [Y] [C] [W] INFIRMATION Grosse délivrée le 26/01/24 à Me GUYOMARCH-SEYTE, Me BELLINZONA Ccc le 26/01/24 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. PRIMARK FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [Y] [C] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant S. BLUM'', présidente, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [C] [W] a été embauché le 5 septembre 2018 avec une prise de poste au 18 septembre 2018 par la SAS Primark France en qualité de vendeur polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Après avoir été convoqué par courrier du 30 décembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 janvier 2020 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 15 janvier 2020 pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 3 mars 2022, a : - dit que le licenciement de M. [C] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Primark France, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [C] [W] les sommes suivantes : * 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.600,74 € brut au titre de l'indemnité de préavis, * 160,07 € brut au titre des congés payés afférents au préavis, * 538,58 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 800,37 € brut au titre de la mise à pied, * 80,04 € brut au titre des congés payés afférents, * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.576,45 €, - rejeté les plus amples demandes des parties, - mis les dépens à la charge de la SAS Primark France, - rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le Conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse. *** Par déclaration du 8 avril 2022, la SAS Primark France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, la SAS Primark France demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [C] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, * condamné la SAS Primark France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappels de salaire sur mise à pied et de l'indemnité de congés payés afférents, de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [C] [W] est fondé et justifié, - débouter M. [C] [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 août 2022, M. [C] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la SAS Primark France à payer à M. [C] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Primark France aux dépens de première instance et d'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Le courrier de licenciement en date du 15 janvier 2020 est ainsi rédigé : ' Le 28 décembre 2019, entre 13h30 et 14 heures, vous avez eu un comportement virulent et agressif envers votre collègue de travail devant la zone de tri des cabines d'essayage du deuxième étage. En effet, après avoir déposé un panier de produits en cabine d'essayage avec votre collègue [S] [I] et alors que vous vous dirigiez vers la surface de vente, vous avez entendu [A] [O] s'en plaindre. Vous êtes alors retourné vers la zone de tri pour vous confronter à elle. Cette altercation s'est déroulée devant plusieurs collègues de travail qui nous ont décrit que votre attitude était agressive et que vous en êtes même venu à l'attraper par le bras. Cette attitude témoigne d'un comportement menaçant, notamment en serrant votre poing ou encore en la montrant du doigt. Tout ceci, non loin des clients qui patientaient avant d'entrer en cabine d'essayage. Vous n'avez pas respecté les règles de l'entreprise ainsi que les règles définies dans votre contrat de travail et dans notre règlement intérieur(... article 3... article 5... article 3.5.1 du règlement intérieur). Vous avez eu une mise en garde pour des faits similaires en date du 1er mars 2019... Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise... Votre licenciement interviendra dès première présentation de ce courrier à votre domicile sans préavis ni indemnités de rupture.'. Il est ainsi reproché au salarié une altercation l'ayant opposé le 8 décembre 2019 à une collègue de travail au cours de laquelle il a adopté un comportement menaçant en présence de salariés du magasin et de clients. A l'appui de son argumentation, l'employeur qui supporte la charge de la preuve , verse aux les témoignages suivants de : - Mme [O] ,vendeuse polyvalente, qui relate en termes précis l'altercation qui l'a opposée à M.[C] [W] après qu'elle lui ait demandé de vider un panier plein, indiquant devant son refus, qu'elle a râlé auprès d'une collègue [N] qui a fait le travail, et que l'intéressé , l'ayant entendu, lui a 'attrapé le bras en (lui) criant dessus ', 'criait devant les clients', (... ) 's'est détourné , poing contre la bouche comme pour se retenir de le lever vers (elle)' , qu'un autre vendeur a tenté de le calmer mais qu'il est resté virulent (..).'. - Mme [N] [P] qui évoque le refus de M.[C] [W] de vider un panier puis le discours très virulent voire menaçant, saisissant [A] ([O]) par le bras et lui parlant près du visage.' - Mme [E] [D] , présente lors de l'altercation, indique que M.[C] [W] a haussé le ton contre [A] en la menaçant , suite à quoi elle a rétorqué en lui expliquant qu'il avait à trier le panier. La situation s'est envenimée et [Y] en est venu à attraper le bras de [A]. Les autres staff présentes en cabine ont don séparé [A] ([O]) et [Y] ([C] [W] ) puis il est parti....' - Mme [R] [H] déclare avoir 'entendu [A] et [Y] se disputer...' le 28 décembre 2019 entre 13h30 et 14h30. Si le témoignage de Mme [R] [H] est imprécis sur le comportement de M.[C] [W] lors de la dispute , les déclarations de Mesdames [P] et [D] sont en revanche particulièrement circonstanciées et concordantes quant à la description de l'altercation à laquelle elles ont assisté. Elles confortent l'attitude belliqueuse et menaçante du salarié à l'égard de Mme [O], caractérisée par le haussement de ton, l'agressivité verbale et physique. Le seul fait que Mmes [P] et [D] soient dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur ne saurait priver leur témoignage de sincérité. C'est du reste leur présence dans le magasin en qualité de salariées qui leur a permis de voir la dispute et de la relater avec précision. L'absence de lien hiérarchique soulignée par M.[C] [W] à l'égard de Mme [O] est sans incidence sur le litige et ne saurait exonérer le comportement de celui-ci de tout caractère fautif. Parmi les trois témoignages produits par l'intimé, deux émanent de salariés ( Mme [B], Mme [Z])qui n'ont pas assisté à l'altercation du 28 décembre 2019 et qui ne sont d'aucun apport utile pour le litige. Quant au troisième il émane de M.[I], salarié qui était présent lors des faits aux côtés de M.[C] [W] et qui évoque une dispute 'uniquement verbale',indiquant que l'entretien entre [Y] et [J] était 'musclé'. Cet unique témoignage contraire ne saurait invalider la version précise et concordante fournie par trois autres salariés , d'autant qu'aucune procédure n'a été engagée à l'encontre de ces derniers pour faux témoignage. De même , il n'est pas justifié par l'intimé de conditions de travail dégradées à raison d'un stress imputable à un management inapproprié , de nature à excuser son comportement. Il est relevé que le contrat de travail de M.[C] [W] rappelle en ses articles 3 et 5 que le salarié s'engage à adopter un comportement conforme aux règles en vigueur au sein de l'entreprise vis à vis des clients et des équipes, et un comportement professionnel vis à vis des autres membres du personnel, compatible avec les relations de travail et la bonne marche de l'entreprise. Par ailleurs le règlement intérieur rappelle en son article 3.5.1 que chaque salarié est tenu de faire preuve du plus grand respect d'autrui et de n'avoir aucun comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l'entreprise ou des autres salariés. L'article 6.2 expose l'échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées et indique notamment que la rixe et le manque de respect sont considérés comme présentant un degré de gravité, d'autant plus si les faits sont réitérés. Au cas d'espèce le salarié n'a pas tenu compte d'une mise en garde qui lui avait été notifiée par courrier remis en main propre le 1er mars 2019 pour avoir adopté une attitude irrespectueuse envers sa supérieure hiérarchique le 8 février 2019. L'attitude irrespectueuse, agressive et menaçante du salarié envers Mme [O] est caractérisée de façon suffisante par les éléments probants susévoqués , qui ne seront pas sérieusement remis en cause par l'unique témoignage produit par le salarié. La réitération d'agissements de même nature qui avaient déjà donné lieu à une mise en garde écrite confère un caractère de gravité certain au manquement reproché qui fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles. Le licenciement pour faute grave est donc justifié et le salarié est débouté de l'ensemble de ses demandes, par infirmation du jugement. M.[C] [W], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau Déboute M. [Y] [C] [W] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [Y] [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2a27ef77d000880b6af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel