Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2ca7ef77d000880b6c3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 80 582 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N°2024/32 N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4MN FCC/AR Décision déférée du 28 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 2100014) section commerce - TISSENDIE JJ [C] [B] C/ SAS GRUEL FAYER S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES (GMS) confirmation totale Grosse délivrée le 26 01 2024 à Me Thierry DALBIN Me Gilles SOREL Me Véronique L'HOTE 1ccc AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018116 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEES SAS GRUEL FAYER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES (GMS) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe RUIZ, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Groupe Morgan Services est une entreprise de travail temporaire. La SAS Gruel Fayer est spécialisée dans la distribution de semences à destination des agriculteurs. M. [C] [B], salarié intérimaire de la SAS Groupe Morgan Services, a été mis à la disposition de la SAS Gruel Fayer, entreprise utilisatrice, dans le cadre de plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de cariste/manutentionnaire : - du 3 au 14 février 2020, - du 15 au 28 février 2020, - du 2 au 31 mars 2020, - du 1er au 30 avril 2020. Le 7 avril 2020, M. [B] a été victime d'un accident du travail (entorse à la cheville) et placé en arrêt de travail du 7 avril au 10 mai 2020. La SAS Groupe Morgan Services a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant une durée d'emploi du 3 février au 30 avril 2020. Le 20 janvier 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban de deux requêtes à l'encontre de la SAS Groupe Morgan Services et de la SAS Gruel Fayer, aux fins de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de remise sous astreinte du bulletin de paie d'avril 2020. Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que les contrats de mission et de mise à disposition entre le 3 février et le 30 avril 2020 ont été régulièrement formés, - dit que la suspension intervenue le 7 avril 2020 n'a aucun effet sur le terme prévu du contrat, - dit que le motif lié à l'accroissement de l'activité et à la saisonnalité par nature de l'activité est objectif et justifié, - débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS Gruel Fayer de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [B] aux dépens de l'instance. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant la SAS Groupe Morgan Services et la SAS Gruel Fayer. Par conclusions responsives n° 5 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que les contrats de mission et de mise à disposition ont été régulièrement formés, que la suspension intervenue le 7 avril 2020 n'a aucun effet sur le terme prévu du contrat et que le motif lié à l'accroissement de l'activité et à la saisonnalité par nature de l'activité est objectif et justifié, a débouté M. [B] de ses demandes, et l'a condamné aux dépens, Et statuant à nouveau : - requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, - prononcer la nullité du licenciement de M. [B] sur le fondement des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, - condamner la SAS Gruel Fayer à verser la somme de 3.805,82 € au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 1251-40 du code du travail, - condamner in solidum la SAS Gruel Fayer et la SAS Groupe Morgan Services à verser les sommes suivantes : * 2.093,20 € d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, * 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux mêmes productifs d'intérêts sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, - condamner in solidum la SAS Gruel Fayer et la SAS Groupe Morgan Services à verser à Me [N] la somme de 5.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - condamner in solidum la SAS Gruel Fayer et la SAS Groupe Morgan Services aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Groupe Morgan Services demande à la cour de : - recevoir la SAS Groupe Morgan Services en son argumentation, - l'y déclarer fondée, vu le jugement, l'appel limité formé par M. [B] et la déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement expressément critiqués au nombre desquels ne figure pas le rejet de la demande formée par M. [B] de condamnation in solidum de la SAS Groupe Morgan Services, - se déclarer non saisie de cette demande de condamnation in solidum, - en tout état de cause, débouter M. [B] de cette demande, Pour le surplus : - confirmer le jugement, - rejeter l'action infondée en requalification dirigée contre la SAS Groupe Morgan Services, - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - en tout état de cause, juger que le salaire de référence de M. [B], base de ses demandes, doit être fixé à la somme de 447,79 € bruts (dernier salaire perçu avant la saisine), la moyenne de ses rémunérations ne pouvant en tout état de cause excéder la somme de 1.597,01 € bruts, Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir : - condamner la SAS Gruel Fayer à en relever et en garantir intégralement la SAS Groupe Morgan Services, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n° III notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Gruel Fayer demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Gruel Fayer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] à payer une somme de 5.000 € à la SAS Gruel Fayer au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de réformation et considérait que la SAS Gruel Fayer avait méconnu l'article L1251-40 du code du travail : - fixer le salaire de référence de M. [B] à la somme de 477,79 € bruts, - fixer le montant de l'indemnité de requalification de M. [B] à la somme de 477,79 €, - fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de M. [B] à la somme de 1.597,01 € bruts, ainsi que 159,70 € bruts au titre des congés payés afférents, - juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est soumis à cotisations de sécurité sociale, - fixer le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail à la somme de 3.805,82 €, si par extraordinaire la cour considérait que la fin du contrat de mission de M. [B] devait s'analyser en un licenciement nul, - condamner in solidum la SAS Groupe Morgan Services en cas de condamnation de la SAS Gruel Fayer au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents et/ou de dommages et intérêts pour licenciement nul. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. MOTIFS L'article L 1251-5 du code du travail dispose qu'un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En vertu de l'article L 1251-6, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). Les articles L 1251-16 et L 1251-17 disposent que le contrat de mission est établi par écrit et qu'il est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Aux termes des articles L 1251-40 et L 1251-41, en cas de méconnaissance des textes relatifs au motif de recours, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission, et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification, à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La méconnaissance de l'obligation de transmission ne saurait à elle seule entraîner la requalification mais elle ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Les contrats de mission temporaire conclus entre la SAS Groupe Morgan Services et M. [B] et les contrats de mise à disposition conclus entre la SAS Gruel Fayer et M. [B] mentionnaient un 'accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité'. M. [B] demande la requalification des contrats de travail temporaire conclus avec la SAS Groupe Morgan Services en un contrat à durée indéterminée et le paiement par la SAS Gruel Fayer d'une indemnité de requalification aux motifs que : - en réalité, il a travaillé sur un même poste de cariste-manutentionnaire relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans respect du délai de carence entre le 28 février et le 2 mars 2020 ; - les contrats des 2 mars 2020 et 1er avril 2020 n'ont pas été reçus par le salarié 'pour défaut d'accès ou d'adressage', ni signés par lui. Il ajoute qu'en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée et d'un arrêt pour accident du travail depuis le 7 avril 2020 et en l'absence de lettre de licenciement, la rupture de la relation de travail au 30 avril 2020 est nulle ; il réclame alors la condamnation in solidum de la SAS Groupe Morgan Services et de la SAS Gruel Fayer à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement nul. Il appartient à la SAS Gruel Fayer de rapporter la preuve de la réalité du motif des missions et de prouver que M. [B] ne pourvoyait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Or, la SAS Gruel Fayer verse aux débats : - un tableau du nombre de prélèvements mensuels servant à la préparation des commandes montrant un pic de prélèvements entre février et avril 2020 qui représente 65 % sur l'année - les chiffres étant similaires sur les années précédentes, 2017 à 2019 ; - un tableau du chiffre d'affaires des préparations de commandes montrant un pic de chiffre d'affaires entre février et avril 2020 qui représente 64 % sur l'année - les chiffres étant similaires sur les années précédentes, 2017 à 2019 ; - son registre du personnel montrant qu'elle a fait travailler de nombreux salariés intérimaires par le biais de la SAS Groupe Morgan Services en qualité de cariste-manutentionnaire ou préparateur de commandes, notamment entre janvier et avril 2020. Ainsi, la SAS Gruel Fayer justifie de l'accroissement temporaire d'activité pendant la période où M. [B] était censé travailler, entre le 3 février et le 30 avril 2020, le seul fait que M. [B] ait travaillé sur le même poste de cariste-manutentionnaire ne faisant pas de ce poste un poste lié à l'activité durable et permanente de la SAS Gruel Fayer. De même, un éventuel non-respect du délai de carence entre deux contrats de travail temporaire ne permettrait pas à M. [B] d'agir en requalification à l'encontre de la SAS Gruel Fayer, l'entreprise utilisatrice, aucune disposition légale ne le prévoyant. Enfin, M. [B] a bien reçu les contrats de travail temporaire en dates des 2 mars et 1er avril 2020 puisqu'il les produit lui-même, et il ne saurait tirer argument du fait qu'il ne les a pas retournés signés à la SAS Groupe Morgan Services ; en toute hypothèse, le non-respect de l'obligation de transmission du contrat sous 2 jours ne pourrait pas entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée mais seulement ouvrir droit à une indemnité à la charge de la SAS Groupe Morgan Services, laquelle n'est pas réclamée. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de sa demande au titre de la requalification. La SAS Groupe Morgan Services soutient que la cour n'est pas saisie de la demande de condamnation in solidum des deux sociétés au titre de la rupture car la déclaration d'appel ne le mentionnait pas expressément. Dans sa déclaration d'appel, M. [B] n'a pas visé le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - demande qu'il ne réitère d'ailleurs pas dans ses conclusions d'appel - de sorte que la cour n'est pas saisie au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. En revanche, la déclaration d'appel portait bien sur le débouté des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul, ce qui a suffi pour opérer la dévolution même en l'absence de mention expresse sur une condamnation in solidum. Il demeure que ces dernières demandes, qu'elles soient formées contre l'une ou l'autre des sociétés, ou les deux, sont mal fondées : en l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée, le dernier contrat de mission a pris fin à son terme normal, au 30 avril 2020, sans nécessité de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, et peu important que le salarié ait été en arrêt pour accident du travail depuis le 7 avril 2020. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces chefs de demandes. 2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le salarié partie perdante supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et son conseil sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. M. [B] supportera les frais irrépétibles exposés par la SAS Gruel Fayer en cause d'appel soit 500 €. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [C] [B] à payer à la SAS Gruel Fayer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1251-5 du code du travail dispose quarticle L 1251-40 du code du travailarticle L1251-40 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2ca7ef77d000880b6c3
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