Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f59f858823c56e09742e
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 95 760 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XEXC N° de MINUTE : 24/00044 S.C.I. ICARUS 2 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0470 DEMANDEUR C/ S.A. ENEDIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me François TRECOURT, la SELAS TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Décembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de la restructuration d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], la SCI Icarus 2 a confié la maîtrise d’œuvre à monsieur [C] [U] et les travaux tous corps d’état à la société GRC. Le 15 mai 2019, elle a demandé le raccordement de l’ensemble immobilier litigieux au réseau public d’électricité à la société Enedis, laquelle a émis une proposition de raccordement le 6 mars 2020. Le raccordement est intervenu le 5 janvier 2022. A cette date, la société Icarus 2 avait obtenu, en référé, le 13 décembre 2021, la désignation de monsieur [I] [F] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 3 août 2022. Par deux transactions signées avec la société Icarus 2 le 29 novembre 2022, monsieur [C] [U] et la société GRC ont reconnu leur responsabilité dans le retard de raccordement de l’immeuble au réseau électrique à hauteur de la part retenue à leur encontre par l’expert judiciaire, soit 10% chacun, le surplus étant attribué par ce dernier à la société Enedis. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 14 janvier 2023, la SCI Icarus 2 a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, la SCI Icarus 2 sollicite la condamnation de la société Enedis : à lui payer la somme de 168.957,60 euros de dommages et intérêts ; à lui payer la somme de 7.744,89 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que le retard de raccordement électrique de l’ensemble immobilier est imputable à 80% à la société Enedis, qui a tardé à accomplir les diligences utiles pour permettre ledit raccordement, et ce, indépendamment des fautes également commises par le maître d’œuvre et l’entreprise GRC ; que la société Enedis expose ainsi sa responsabilité contractuelle de droit commun à son égard et lui doit réparation au titre de la perte de revenu locatif et des frais d’expertise, à hauteur de 80% ; que les moyens opposés en défense ont été écartés par l’expert judiciaire et sont inopérants. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, la SA Enedis demande au tribunal de débouter la SCI Icarus 2 de ses prétentions ; subsidiairement, de limiter le montant des sommes allouées ; accessoirement, de condamner la SCI Icarus 2 aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le délai de 16 semaines mentionné dans sa proposition de raccordement du 6 mars 2020 (qui expirait le 2 juillet 2020 et non le 18 juin 2020 compte tenu de la date d’acceptation de la proposition) était conditionné à l’obtention des autorisations administratives utiles et à la conformité des ouvrages nécessaires au raccordement, et non au simple achèvement de l’ensemble immobilier ; que dans la mesure où ces conditions préalables n’étaient pas respectées en juin/juillet 2020, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu le délai ; qu’à la date de la première autorisation de voirie, le 12 août 2020, le raccordement ne pouvait être réalisé eu égard à la non-conformité de la colonne montante ; que ce n’est que parce qu’elle a fini par reprendre la main sur les travaux de mise en conformité que le raccordement a pu intervenir ; que l’article 17 du cahier des charges de son contrat de concession, qui a valeur réglementaire, rappelle expressément qu’elle est en droit d’exiger la conformité des installations avant mise sous tension ; que l’attestation de conformité délivrée par le Consuel concerne les installations électriques privatives, et non la colonne montante ; que l’épidémie de Covid-19 a par ailleurs constitué pour elle un cas de force majeure ; que la perte locative alléguée est brute et ne tient pas compte des charges d’exploitation, outre qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance, appelant une réparation nécessairement partielle ; que le réseau de gaz était également affecté de non-conformités. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 30 août 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 18 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, date du présent jugement. MOTIFS Sur les demandes principales L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. En l’espèce, seule la période postérieure au 18 juin 2020, sur laquelle un retard est reproché à Enedis par la société Icarus 2, sera examinée. Cela étant précisé, en l’état des pièces communiquées, la société Enedis ne produit aucune explication : sur le délai de 11 mois séparant le 18 juin 2020, date à laquelle Enedis aurait dû, dans le délai de 16 semaines mentionné dans sa proposition du 6 mars 2020, avoir procédé au raccordement ou signalé une difficulté d’exécution (ce qu’elle n’a pas fait, malgré de nombreuses relances restées sans réponse), et le courriel du 6 mai 2021, date à laquelle Enedis précise pour la première fois que la colonne montante réalisée n’est pas conforme pour permettre le raccordement ;sur le délai de 5 mois séparant le 30 juin 2021, date à laquelle les travaux de mise en conformité ont été réalisés, et le 5 janvier 2022, date du raccordement effectif, déduction faite de la période de 6 semaines nécessaires à l’obtention de l’autorisation de voirie et à la réalisation du raccordement. Au total, il en résulte que, par son inertie, la société Enedis a induit un retard d’au moins seize mois (11+5) dans le traitement de la demande de raccordement de la société Icarus 2, sans possibilité d’invoquer : la période de confinement liée au Covid-19, intervenue antérieurement au 18 juin 2020 ; le fait du maître d’œuvre ou de l’entreprise chargée des travaux, déjà déduit de la période de retard imputée à Enedis, à laquelle il est précisément reproché d’avoir tardé à signaler auxdits intervenants les non-conformités litigieuses. C’est ainsi à bon droit que la société Icarus 2 réclame à la société Enedis l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce retard, lequel correspond à la perte de chance de pouvoir louer plus tôt les lots composant l’ensemble immobilier litigieux, étant précisé que le raccordement de cet ensemble au réseau public de gaz n’est pas en cause puisque l’expert indique, sans être techniquement contredit, que ce raccordement gaz ne pouvait pas intervenir avant celui de l’électricité. Dans la mesure où la société Icarus 2 ne justifie avoir donné à bail que le local commercial et les deux logements associés (pour un loyer mensuel de 10.000 euros HT), et le duplex (pour un loyer mensuel de 1.000 euros HT), sa perte de chance ne sera retenue que sur ces lots. Eu égard à l’aléa inhérent à toute mise en location et aux charges incombant au bailleur sur le loyer perçu, la perte de chance subie par la société Icarus 2 par la faute de la société Enedis sera réparée par l’allocation d’une indemnité de 80.000 euros (11.000 euros de perte brute par mois sur 11 mois, plus déduction de l’aléa et des charges). En ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire, ils seront examinés au titre des dépens, dont ils relèvent. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, la société Enedis, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7.744,89 euros compte tenu de la demande présentée, ainsi qu'à payer à la société Icarus 2 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 4.000 euros. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne la SA Enedis à payer à la SCI Icarus 2 la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de louer plus tôt ; Condamne la SA Enedis aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire dans la limite de 7.744,89 euros ; Condamne la SA Enedis à payer à la SCI Icarus 2 la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 17 du cahier des charges de son contrarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 29 janvier 2024
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65b7f59f858823c56e09742e
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