Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484c5a029d9e20d9bd85
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 22 janvier 2024 5AC SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/00975 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUC7 [P] [G] [K] [B], [U] [A] C/ [J] [X] Expéditions délivrées à : Me CITTONE Me MAIXANT FE délivrée à : Me CITTONE Le 22/12/2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 5] JUGEMENT EN DATE DU 22 janvier 2024 JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDEURS : 1°) Madame [P] [G] [K] [B] née le 08 Mai 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Localité 9] 2°) Monsieur [U] [A] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Représentés par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [J] [X] né le 23 Septembre 1958 à ALGER, demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 26 Octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 prorogé au 22 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 27 août 2011, à effet au 1er septembre 2011, le Groupement forestier de Tabarthon a donné à bail à Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [V] [C] [E] un logement situé [Adresse 1] [Localité 6], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 €, outre 10 € de charges, soit la somme mensuelle de 380 €, avec un paiement des loyers exigé à partir du 1er janvier 2012. Aux termes d’acte acte reçu par Maître [S] [T], notaire, en date du 30 novembre 2020, Monsieur [U] [A] et Madame [P] [B], ont acquis auprès de la société dénommée GROUPEMENT FORESTIER DE TABARTHON, la propriété d’un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 1], loué à Monsieur [J] [X]. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2021, Monsieur [U] [A] et Madame [P] [B] ont fait délivrer un congé des lieux loués en vue d’une reprise pour habiter, avec effet au 30 novembre 2022. Se prévalant d’un maintien dans les lieux malgré la délivrance du congé, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, Madame [P] [B] et Monsieur [U] [A] ont fait assigner Monsieur [J] [X] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 mars 2023 aux fins de voir, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : • Déclarer recevables et bien fondés en leur action Madame [B] et Monsieur [A] ; • Prendre acte de la validité du congé délivré le 1er avril 2021 par l’Etude de la SAS SERCAN-ADAM-GOURGUET ; • Déclarer Monsieur [X] déchu de plein droit de tout titre d’occupation ; • Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 1] [Localité 6], avec si besoin le concours de la force publique ; • Le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, jusqu’à vidange effective des lieux ; • Le condamner en outre au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 14 mars 2023, le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 26 octobre 2023. Dans leurs dernières écritures soutenues à l’oral lors de l’audience de plaidoiries, Madame [B] [P] et Monsieur [U] [A], régulièrement représentés par avocat, ont sollicité du juge des contentieux de la protection, aux visas des articles 1797 et 1789 du code civil, et 15 de la loi du 6 juillet 1989, de voir : • Déclarer recevables et bien fondés en leur action Madame [B] et Monsieur [A] ; A titre principal, • Valider le congé délivré le 1er avril 2021 par l’Etude de la SCP SERCAN-ADAM-GOUGUET à effet au 31.10.2022 sur le fondement du code civil ; A titre subsidiaire, • Valider le congé délivré le 1er avril 2021 par l’Etude de la SCP SERCAN-ADAM-GOUGUET à effet au 31.10.2022 sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 ; En tout état de cause, • Débouter Monsieur [X] de toutes demandes, fins et prétentions ; • Déclarer Monsieur [X] déchu de plein droit de tout titre d’occupation ; • Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] [Localité 6], avec si besoin le concours de la force publique ; • Le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, jusqu’à vidange effective des lieux ; • Le condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 1241 du code civil ; • Le condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures reprises à l’oral, Monsieur [J] [X], représenté par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection, aux visas de l’article 15 et de l’article 21 de la loi de 1989, 146 et 700 du code de procédure civile : Avant dire droit si le tribunal estime devoir être éclairé : • Ordonner avant dire droit la désignation d’un technicien graphologue en charge de constater et/ou donner son avis sur les signatures et paraphes apposés sur le bail litigieux de 2015 et dire s’ils sont l’œuvre de [J] [X] ; • Mettre à la charge de Monsieur [A] et Madame [B] les frais avancés du technicien commis pour procéder aux mesures d’investigations susceptibles d’éclairer le Tribunal dès lors que ce sont eux qui ont versé au débat un contrat de location suspicieux ; • Condamner à défaut Monsieur [A] et Madame [B] à verser à titre de provision ad litem à Monsieur [X] la somme de 3.000 € ou à tout le moins équivalente à la consignation permettant d’avancer les frais du technicien ; Au fond sur les demandes de Monsieur [A] et Madame [B], • Juger que Monsieur [A] et Madame [B] ne justifient pas avoir acquis le lot loué à Monsieur [X], qu’ils ne justifient pas non plus d’un intérêt né et actuel et qu’en toute hypothèse le congé délivré le 1er avril est irrégulier en la forme et au fond ; • Débouter en conséquence Monsieur [A] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont irrecevables et infondées ; A titre reconventionnel, • Prononcer la nullité du congé pour reprise délivré le 1er avril 2021 par Monsieur [A] et Madame [B] à Monsieur [X] ; • Annuler en tout état de cause le congé pour reprise délivré le 1er avril 2021 par Monsieur [A] et Madame [B] à Monsieur [X] pour défaut de caractère réel et sérieux ; • Condamner Monsieur [A] et Madame [B] à communiquer à Monsieur [X] sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les quittances de loyers de la période allant du 1er décembre 2020 au 6 juillet 2022 et à compter du 1er décembre 2022 ; Sur l’exécution provisoire, • Rejeter la demande d’exécution provisoire dans le cas seulement où il serait fait droit aux demandes principales, subsidiaires, surabondantes de Monsieur [A] et Madame [B], • Rappeler que l’exécution provisoire est de droit applicable dans le cas seulement où la juridiction décidait de débouter Monsieur [A] et Madame [B] de leurs demandes principales, subsidiaires et surabondantes ; En toute hypothèse, • Condamner Monsieur [A] et Madame [B] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, prorogé au 22 janvier 2024, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, si lors de l’audience tenue le 26 octobre 2023, les avocats des parties se sont mutuellement reprochés la transmission de pièces et de conclusions tardives, aucun d’eux n’a sollicité le retrait des débats des pièces litigieuses, ni le renvoi du dossier à une date ultérieure. Si le juge a le pouvoir d’écarter des débats les pièces qui n’auraient pas été communiquées en temps utile, cette demande n’a pas été formulée par l’avocat du défendeur, qui au contraire, a formé des moyens nouveaux suite à la transmission de l’acte authentique relatif à l’acquisition du bien litigieux par les demandeurs. Il est aussi constant qu’en procédure orale, une partie peut prendre la parole pour répliquer à l’argumentation adverse, ou solliciter le renvoi de l’affaire pour préparer sa réplique, étant précisé qu’une prétention nouvelle ou un moyen nouveau soutenus à la dernière audience ne sont pas irrecevables en procédure orale. Or, aucune demande n’a été formulée à ce titre par l’avocat de M. [A] [U] et de Mme [P] [B], à la suite des dernières conclusions reprises à l’oral par l’avocat de M. [X] [J], de sorte que l’ensemble des pièces et écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience ont été retenues. Sur la recevabilité de l’action : Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs : Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause sauf disposition contraire spéciale, et n’exigent ni texte ni grief spécifique. Dès lors, si la régularisation est constatée au moment où le tribunal statue, l’irrecevabilité doit être écartée. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du code de procédure civile précise « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». En l’espèce, le défendeur expose, d’une part, que Madame [B] et Monsieur [A] sont dépourvus de qualité à agir puisqu’ils ne justifient pas être propriétaires du bien loué à Monsieur [X] [J]. Cependant, les demandeurs produisent l’acte authentique dressé en date du 30 novembre 2020 par Maître [T], notaire, en vertu duquel ils justifient avoir acquis la propriété d’un immeuble sis [Adresse 1] consistant en une maison de 68 m² environ comprenant séjour cuisine, deux chambres, salle d’eau, wc, garage et jardin, cet immeuble étant loué à Monsieur [X] [J], de sorte que Monsieur [A] et Madame [B] justifient bien de leur qualité à agir, leur action est donc bien recevable sur ce point. Monsieur [J] [X] invoque, d’autre part, l’irrecevabilité tendant au défaut d’intérêt à agir des demandeurs, lesquels auraient exercé leur action prématurément, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un intérêt né et actuel. Il fait valoir que le bail a été signé avec le bailleur en date du 27 août 2011 avec prise d’effet au 1er septembre 2011, et arrivant à son terme le 31 août 2017, celui-ci se serait reconduit tacitement pour six années soit jusqu’au 31 août 2023. Dès lors, l’acquisition du bien loué par les demandeurs étant intervenus le 30 novembre 2020, soit moins de trois ans avant le terme du contrat de location en cours, le congé ne pouvait être délivré qu’à compter du terme de la première reconduction tacite, soit pour le 31 août 2029. Monsieur [J] [X] conteste être signataire du contrat de bail invoqué par les demandeurs en date du 1er novembre 2015 et sur lequel ils ont fondé leur congé. Monsieur [A] et Madame [B] évoquent la régularisation d’un nouveau bail en date du 1er novembre 2015, lequel a bien été transmis par Monsieur [X] à la CAF, et qui comporte la signature du locataire. Il est constant que les bailleurs n’ont pas un intérêt né et actuel à agir à la date de l’assignation pour faire déclarer valable un congé qui ne pouvait l’être avant sa date d’effet, de même que pour faire valider un congé prématurément, avant la date d’échéance du contrat. Par conséquent, afin de statuer sur la recevabilité de l’action, il convient d’examiner la validité du contrat de bail produit par les demandeurs au soutien de leur action. Sur la validité du contrat de bail produit par les demandeurs en date du 1er novembre 2015 : Sur la loi applicable : Monsieur [A] et Madame [B] contestent l’application de la loi du 6 juillet 1989 en ce que Monsieur [X] n’occuperait pas le logement à titre de résidence principale. Il ressort de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023, que : « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ». La résidence principale est entendue comme le lieu du principal établissement, et l’occupation à titre de résidence principale est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties l’existence d’un premier acte sous seing privé en date du 27 août 2011, à effet au 5 septembre 2011, conclu entre le GPE FORESTIER DE TABARTHON et Monsieur [J] [X], lequel fait expressément référence à la loi du 6 juillet 1989. Le second contrat de bail que Monsieur [X] conteste avoir signé en date du 1er novembre 2015 comporte également la référence à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023. Le seul fait que la carte nationale d’identité de M. [X] [J] indique une adresse qui ne correspond pas à celle du bien loué ne saurait suffire à établir que le bien ne constitue pas la résidence principale de M. [X] et à exclure l’occupation des lieux à titre de résidence principale par M. [X]. En effet, celui-ci avait la possibilité de faire établir sa carte nationale d’identité dans une Mairie autre que celle de son lieu de résidence, ce dont il justifie en démontrant que l’adresse inscrite sur sa CNI correspond à celle d’une amie. En outre, les bailleurs ne démontrent pas que le locataire n’occupe pas le bien loué au moins huit moins par an. Par conséquent, il y a lieu de retenir l’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023. Sur la vérification d’écriture et la demande avant dire droit d’expertise graphologique : Il appartient aux parties en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. Le juge peut néanmoins ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles en application de l’article 10 du code de procédure civile. En cas de contestation par le locataire de sa signature sur un acte sous seing privé produit à titre de preuve, le juge doit procéder à la vérification d'écriture prévue à l'article 1373 du Code civil. A cet égard, la comparaison de la signature attribuée à M. [J] [X] et figurant sur le bail litigieux avec celle figurant sur sa carte d'identité permet de conclure que M. [J] [X] est bien le signataire de ce bail, nonobstant ses dénégations, et l’erreur sur les initiales parafées. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’acte sous seing privé conclu le 1er novembre 2015 constitue la dernière manifestation de la volonté contractuelle des parties, d’autant qu’il est établi que les allocations logement sont versées à M. [X] par la CAF, laquelle se fonde sur un contrat de bail établi en date du 1er novembre 2015, transmis par M. [X] lors de sa demande faite en janvier 2017. Enfin, il ne peut être déduit de l’attestation datée du 9 mars 2023, qui ne comporte pas la pièce d’identité de M. [F] [L], la preuve que le contrat n’a pas été signé par M. [X], alors que le gérant du groupement Forestier de Tabarthon, certifie lui-même, sans fournir non plus de pièce d’identité à l’appui de son attestation, que l’agence Compostelle lui a remis les originaux des baux dûment signé dont celui du 1er novembre 2015 concernant M. [X]. Au surplus, il sera indiqué que M. [X] ne conteste pas s’être acquitté du loyer fixé dans les termes du contrat de bail du 1er novembre 2015, dont il a lui-même sollicité la délivrance des quittances. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le bail litigieux en date du 1er novembre 2015 régit bien la relation contractuelle entre les parties, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner avant dire droit d’expertise graphologique. Sur le délai à respecter s’agissant de la délivrance du congé : S’agissant de la durée du bail, en application de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, pour les bailleurs personnes morales, le seuil minimal de durée est fixé à six ans. La clause du bail prévoyant une durée inférieure à la durée légale est réputée non écrite et la durée de six ans s'y substitue, mais le bail n'est pas annulé. S’agissant du délai à respecter pour la notification du congé, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être délivré par le bailleur à la personne du locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signification par acte de commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. La date de notification du congé fait courir le délai de préavis imposé au bailleur, lequel est fixé à six mois avant le terme du bail. La date de notification de l’acte de commissaire de justice au locataire est celle de la signification de l’acte au locataire, même si cette signification est faite à étude. Conformément à l’article 10 de la loi susvisée, si le délai de six mois n’est pas respecté, le congé n’est pas valide et ne met pas fin au bail, lequel se poursuit donc par tacite reconduction. En outre, le préavis de six mois se calcule par rapport à la durée du bail qui commence à courir à la date de prise d'effet et non à la date de conclusion du bail. Néanmoins, en cas d’acquisition d’un bien occupé, en application de l’article 15 I modifié par la loi du 6 août 2015 applicable aux congés notifiés à compter du 8 août 2015, indépendamment de la date de conclusion du contrat, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. En d’autres termes, le congé pour reprise délivré pour le terme du contrat en cours ne prendra effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition, de sorte que les effets du congé sont différés. En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2015, à effet au 1er novembre 2015, le Groupement Forestier de Tabarthon a consenti un nouveau bail de location à Monsieur [J] [X] portant sur le bien situé [Adresse 1] [Localité 6], pour une durée de trois ans, reconductible tacitement. Ce contrat de bail indique expressément qu’il annule et remplace toute convention antérieurement conclue. Néanmoins, il n’est pas contesté par les parties que la durée du bail aurait dû être de six ans, de sorte que cette durée se substitue à celle de trois ans. Le bail ayant été souscrit à effet au 1er novembre 2015, pour une durée qui doit être portée à six ans, soit jusqu’au 1er novembre 2021 à 0h00 ou le 31 octobre 2021 minuit, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé que six mois avant l’échéance du bail, soit le 1er mai 2021 au plus tard, avec effet au 1er novembre 2021 0h00 ou 31 octobre 2021 minuit. Néanmoins, il est justifié d’une acquisition du bien par les bailleurs en date du 30 novembre 2020, soit moins de deux avant le terme du bail. Dès lors, le congé délivré ne pouvait prendre effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter du 30 novembre 2020, soit au 30 novembre 2022. En l’espèce, il est justifié que par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2021, signifié à étude, Monsieur [U] [A] et Madame [P] [B] ont fait délivrer congé pour reprise à Monsieur [J] [X] avec effet au 31 octobre 2021. Toutefois, il est fait application des nouvelles dispositions de l’article 15 précité et les effets du congé sont différés au 30 novembre 2022. Par conséquent, il convient de considérer que le congé délivré en date du 1er avril 2021 a bien respecté le délai de six mois et qu’il comporte une date d’effet fixée au 30 novembre 2022, conforme aux dispositions légales. Ainsi, non seulement il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des bailleurs en ce que le congé n’a pas été délivré de manière prématurée, et que ces derniers disposaient bien d’un intérêt né et actuel, mais aussi de rejeter les éléments de contestation de Monsieur [X] concernant la date du congé. Sur les autres motifs de contestation de la validité du congé pour reprise : En vertu des dispositions de l’article 15 de loi précitée, la reprise du bailleur peut être justifiée par sa décision de reprendre le logement pour y habiter. Cette reprise peut être faite par le bailleur pour lui-même, mais également au profit de personnes listées de manière limitative par l’article. Le congé devra alors indiquer le nom du bénéficiaire du bail, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise le cas échéant. Si aucune durée n’est imposée à l’occupation effectuée par le bénéficiaire de la reprise, cette occupation doit cependant être effective. En effet, le bénéficiaire de la reprise doit occuper effectivement les lieux dans un délai raisonnable après le départ du locataire, à titre d’habitation principale, sauf si l’inoccupation est due à une cause légitime ou extérieure au bénéficiaire. De même, le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise au moment de la délivrance du congé, et devra motiver précisément son congé. Le motif de congé doit impérativement figurer dans l’acte délivré par le bailleur et être énoncé clairement. Pour les congés aux fins de reprise pour habiter, postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nº 2014-366 du 24 mars 2014, applicable aux baux en cours (congés délivrés à compter du 8 août 2015), en vertu de l’article 15 I, en cas de contestation, le juge doit désormais vérifier, au besoin d'office, la réalité du motif du congé allégué, sa justification par des éléments sérieux et légitimes et le respect des obligations prévues au même article. Le congé comporte une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. Néanmoins, aucune sanction n’est prévue en cas d’omission de la notice à annexer au congé. Au terme du délai fixé pour la reprise du logement par le bénéficiaire, le locataire est dépourvu de tout titre d’occupation des locaux loués, et doit libérer les lieux. En l’espèce, Monsieur [X] [J] conteste la validité du congé en la forme en ce qu’il aurait été donné de manière frauduleuse et délibéré avant les 65 ans du locataire, que les bailleurs ont dissimulé leur véritable adresse, qu’ils semblent déjà habiter sur les lieux, qu’ils avaient déjà commencé leur activité avant la délivrance du congé, qu’il s’agit pour eux de pouvoir étendre leur activité agricole, qu’il existe un autre lot plus grand sur le domaine qui ne fait pas l’objet d’un contrat de location, et qu’ils seraient également en train d’expulser un autre locataire pour défaut de paiement des loyers. Les bailleurs font valoir un motif sérieux et légitime et indiquent qu’ils ne résident pas sur les lieux, où se situe le siège social de l’activité professionnelle de Monsieur [U] [A], domicilié chez son père, qui exerce une activité agricole sur place, ce qui permet de justifier le motif du congé pour reprise. Il ressort des pièces transmises que dans l’acte d’acquisition du bien par les demandeurs figure une adresse située [Adresse 4] à [Localité 9], identique à celle figurant sur le congé, et qui correspond également à l’adresse de facturation Gaz de Mme [B], et à celle de son activité professionnelle d’infirmière libérale, alors que le couple s’acquitte également d’une taxe d’habitation pour cette adresse. Monsieur [A] et Madame [B] justifient ainsi avoir acquis la pleine propriété d’un ensemble de diverses parcelles forestières, et de divers bâtiments à usage d’habitation, hangars, salle de réunion, et autres dépendances, avec des parties louées, notamment 5 maisons d’habitation, d’une superficie allant de 66 à 158 m², dont le bien loué à M. [X] d’une superficie de 68m². Monsieur [A] [U] justifie que son activité professionnelle, spécialisée dans le secteur d’activité de la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, est domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 6], adresse également indiquée sur le relevé bancaire fourni à M. [X] [J] pour qu’il effectue le paiement de son loyer. Il est justifié que cette adresse est celle de M. [W] [A], lequel atteste que M. [U] [A] et Mme [P] [B] n’habitent pas à son domicile, et qu’il a autorisé son fils à domicilier le siège social de son exploitation agricole à son adresse, située dans le même lieu-dit. Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments et énonciations que les demandeurs justifient bien qu’ils occupent, au jour de la délivrance du congé, une adresse différente, et qu’ils n’habitent pas déjà sur les lieux. En outre, le congé indique que la décision de reprise est justifiée par le fait que les requérants souhaitent récupérer ce bien pour en faire leur résidence principale, lesquels ont acquis un ensemble de parcelles au [Adresse 7] comprenant des terres et cinq maisons. Il est précisé qu’ils habitent actuellement en appartement sur la commune de [Localité 9], et qu’ils ont acheté cet ensemble dans le but de vivre définitivement à la campagne afin de pouvoir y fonder une famille, et qu’ils vont démarrer une activité de maraichage sur les terres à proximité du logement loué à M. [X], activité qui nécessite une présence quotidienne sur place. Ces explications sont corroborées par l’ensemble des pièces justificatives produites par les demandeurs, peu important qu’il existe d’autres maisons louées et acquises par eux, d’une superficie plus grande que celle louée par M. [X] [J], puisque les propriétaires restent libres de choisir le bien qu’ils entendent reprendre pour y habiter, la réalité de cette reprise n’étant pas contestable au jour de la délivrance du congé, et justifiée par des motifs sérieux et légitimes que sont la volonté de résider le plus à proximité de son exploitation agricole, et d’y fonder une famille. Par conséquent, il y a lieu de constater la validité du congé délivré le 1er avril 2021 et de constater que depuis le 30 novembre 2022, Monsieur [J] [X], s’est maintenu dans les lieux, sans droit ni titre. Sur l’expulsion : Monsieur [J] [X] ne disposant plus de titre d’occupation, Monsieur [U] [A] et Madame [P] [B] sont fondés à demander son expulsion et celle de tout occupant de son chef. Cette dernière sera en conséquence ordonnée, dans le respect des conditions posées par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation : Monsieur [J] [X] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers révisables selon les dispositions contractuelles et des charges. Aucun décompte n'étant versé aux débats et aucune dette locative n'étant constatée, il y a lieu de dire que cette indemnité sera due, en deniers ou quittances, à compter du 26 octobre 2023, date de l'audience et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité ne peut être établie que s'il existe un lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices invoqués. Enfin, la réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale puisque le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce principe impose aussi que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l’espèce, la preuve de ces conditions légales n’est nullement rapportée par les bailleurs, de sorte que leur demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte à délivrer les quittances de loyer : Conformément à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement au locataire qui en fait la demande une quittance de loyer, sans frais pour le locataire. Il est cependant constant qu’en cas d’occupation sans droit ni titre, à la suite de la délivrance d’un congé valide, les obligations imposées aux parties découlant du contrat de bail ainsi que des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont plus applicables. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu’à la suite de sa demande formulée par courrier le 18 janvier 2023, portant sur la délivrance de quittance de loyer couvrant la période allant du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2022, les bailleurs ont adressé par courrier recommandé à M. [J] [X] le 5 février 2023, une quittance de loyer pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, conformément à la demande qu’il avait formulé, et jusqu’à la date de fin du bail à la suite de la délivrance du congé pour reprise. Par conséquent, les bailleurs rapportent la preuve qu’ils se sont conformés à leurs obligations légales, de sorte que la demande de condamnation formée à leur encontre sous astreinte de délivrance des quittances de loyer sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [J] [X], qui succombe à la présente instance. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner M. [J] [X] à verser à M. [A] [U] et Mme [P] [B] une indemnité de 1.000 €. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d’expertise avant dire droit formée par Monsieur [J] [X] ; DECLARE RECEVABLE l’action intentée par Monsieur [A] [U] et Madame [B] [P] ; PRONONCE la validité du congé pour reprise délivré le 1er avril 2021 par Monsieur [A] [U] et Madame [B] [P] ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2015 à effet au 1er novembre 2015, entre le Groupement forestier de Tabarthon et Monsieur [X] [J] à compter du 30 novembre 2022 ; CONSTATE que Monsieur [X] [J] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 30 novembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] [Localité 6] ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [X] [J] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNE en deniers ou quittances valables Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [B] [P] l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; REJETTE la demande de condamnation formée par Monsieur [A] [U] et Madame [B] [P] à des dommages et intérêts ; REJETTE la demande de reconventionnelle formée par Monsieur [J] [X] de condamnation sous astreinte à délivrer les quittances de loyer ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [B] [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1241 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile quearticle 455 du code de procédure civilearticle 514-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile précisearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 10 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1373 du Code civil.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b9484c5a029d9e20d9bd85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA