Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa35a029d9e20db0394
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 03 octobre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré intialement prévu au 5 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat N° RG 21/00082 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQXG DEMANDERESSE Madame [O] [M] Demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSES S.N.C. [6] Située [Adresse 1] Représentée par Maître Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON CPAM DU RHONE [Adresse 7] Représentée par Madame [F] [W], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [O] [M] Me Sylvain DUBRAY, vestiaire : 2246 S.N.C. [6] Me Romain PIOCHEL, vestiaire : 1137 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : Me Sylvain DUBRAY, vestiaire : 2246 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [O] [M], embauchée à compter du 18 janvier 2016 en qualité de responsable de rayon par la société [6], en charge du rayon crémerie du magasin Grand Frais à [Localité 5], a souscrit le 18 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, joignant un certificat médical initial établi le 11 janvier 2017 constatant : "syndrome du canal carpien bilatéral droit > gauche, déficit sensitif et moteur des mains, paresthésies permanentes, tableau 57 du régime général, emploi : travaux répétitifs, découpe alimentaire". Après avoir diligenté les enquêtes administratives, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié par courriers du 7 août 2017 la prise en charge au titre de la législation professionnelle des syndromes du canal carpien pour les membres gauche et droit, dont elle a été déclarée guérie le 12 mai 2017, et de rechutes du 6 novembre 2017 dont elle a été déclarée consolidée le 24 juin 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour la main gauche et 7 % pour la main droite. Après échec de la conciliation, Madame [M] a saisi le 14 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cette maladie professionnelle. Elle expose qu'elle a ressenti des douleurs dans les mains en raison de l'importance des tâches qu'elle devait accomplir, découpant et emballant seule des fromages en quantité, et qu'elle a dû s'arrêter le 11 janvier 2017 et subir des infiltrations le lendemain. Elle fait valoir : - que l'origine professionnelle des maladies est établie dès lors que les conditions requises par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies ; - que les travaux de découpe des produits et de mise en emballage qu'elle a dû accomplir, pour suppléer notamment l'absence de recrutement d'un second de rayon pour la période du 16 mai au 28 novembre 2016 et plus généralement de personnel qualifié, correspondent aux travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n° 57 ; - que la société [6], en sa qualité de professionnel, aurait dû avoir conscience du risque lié à ces tâches, inscrit dans un tableau de maladies professionnelles ; - qu'elle a été placée dans une situation de surcharge, sans contrôle de son temps de travail ; - que seul le risque de coupure dans le cadre de la découpe et de la mise sous film des produits a été envisagé par l'employeur, sans prendre en compte le risque de troubles musculosquelettiques ; - qu'elle devait être présente ou remplacée pendant les horaires d'ouverture du magasin d'une amplitude de 69,5 heures par semaine et qu'elle ne pouvait être autonome dans la fixation des horaires ; - que la société [6] n'a pas organisé les entretiens annuels et semestriels permettant de vérifier l'organisation du travail et la charge en résultant, et que les durées maximales de travail et les pauses obligatoires n'étaient pas respectés ; - que la société [6] était alertée sur sa surcharge de travail pour avoir sanctionné un chef de secteur qui l'avait fait travailler en continu sur la période antérieure au mois d'août 2016, et pour lui avoir accordé 18 jours de congés en novembre et décembre 2016 en compensation ; - que la société [6] a manqué à son obligation de mettre en place une organisation adaptée permettant notamment le recrutement d'un second de rayon. Elle sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente ou du capital versé par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, le paiement d'une indemnité provisionnelle de 2.500 €, la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l'exécution provisoire. La société [6] conclut au rejet des demandes, contestant en premier lieu le caractère professionnel des maladies contractées par Madame [M] en faisant valoir : - que Madame [M] a contracté les maladies dont la première constatation médicale est intervenue le 6 juin 2008 bien avant son embauche à compter du 18 janvier 2016 ; - que ses emplois antérieurs en qualité de vendeuse ou d'assistante de vente impliquaient de nombreuses manutentions manuelles et physiques auxquelles elle n'était plus exposée depuis son embauche en qualité de responsable de rayon, poste auquel la médecine du travail l'a déclarée apte le 19 septembre 2017 ; - que les maladies ne peuvent dès lors lui être imputables ; - que les conditions prévues par le tableau n°57 C ne sont pas réunies en ce que ses fonctions n'impliquaient pas la réalisation des travaux de la liste limitative dès lors que la découpe des fromages et la réalisation des emballages étaient effectuées par l'équipe composée de seconds de rayon et de vendeurs sur lesquels elle avait autorité ; - que la rechute des deux canaux carpiens du 6 novembre 2017 au 24 juin 2019 a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 11 janvier 2017 sans enquête alors que Madame [M] exerçait depuis le 1er août 2017 une activité de coiffure à domicile. Elle ajoute que la faute inexcusable ne peut être caractérisée dès lors : - que Madame [M] n'a jamais signalé de difficulté physique à exécuter ses fonctions et que la médecine du travail qui l'a déclarée apte ne l'a pas informée d'une quelconque difficulté ; - que Madame [M] a bénéficié de formations et d'une information sur le rôle du service de santé au travail en matière de prévention des risques professionnels ; - que Madame [M] disposait dans le cadre d'une délégation de tous pouvoirs pour recruter des vendeurs qualifiés ; - qu'elle veillait au respect des mesures de prévention et de sécurité qui ont été portées à la connaissance de la salariée et qu'elle disposait d'un document unique d'évaluation des risques détaillé et précis ; - que par jugement du 20 mai 2021, à l'encontre duquel chacune des parties a interjeté appel, le conseil de prud'hommes saisi par Madame [M] a largement réduit les sommes sollicitées au titre des heures supplémentaires dans le cadre de la surcharge de travail alléguée ; - que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés sur la durée du travail et les lésions constatées dans le cadre des maladies professionnelles n'est pas rapportée. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation des préjudices évalués en cas d'expertise et la réduction de la provision. Elle demande enfin que Madame [M] soit condamnée au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône indique avoir procédé aux enquêtes administratives dont il résulte que les conditions prévues par le tableau n°57 C des maladies professionnelles sont remplies, et avoir pris en charge les pathologies subies par Madame [M] au titre de la législation professionnelle. Elle ne formule pas d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente ou du capital en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle. Des enquêtes administratives ont été diligentées à la suite de la déclaration des maladies professionnelles présentées par Madame [M], soit un syndrome du canal carpien bilatéral, dont la première constatation médicale a été réalisée le 6 juin 2008. L'enquêteur assermenté a procédé à l'audition de Madame [M] qui porte essentiellement sur sa période d'emploi antérieure à 2016 pour la société CARREFOUR. En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, elle a décrit les travaux effectués dans le cadre de son poste de responsable de rayon fromage coupe et crémerie pour la société [6], comprenant des actions : - de rangement en chambre froide de l'arrivage, pouvant constituer des charges lourdes ; - de mise en rayon de produits pendant 2 heures par jour ; - de découpe soutenue de fromage, au fil ou au couteau, avec force, en raison d'un manque de personnels, d'une surcharge de travail et d'un recrutement inexistant ; - de mise en barquettes filmées pour 300 à 600 morceaux selon les jours de la semaine, effectuée de 6 heures à 12 heures, et jusqu'à 18 ou 19 heures les vendredis et samedis, à raison de 100 barquettes par heure réalisées par elle par manque de personnels qualifiés pour ces tâches, ces travaux impliquant torsion et flexion des poignets et appui prolongé de force sur les manches des couteaux. Le certificat établi le 18 janvier 2017 par le Docteur [P], rhumatologue, précise qu'il a suivi Madame [M] pour une symptomatologie du canal carpien jusqu'en 2008 avec réalisation de plusieurs infiltrations, et qu'il l'a examinée le 12 janvier 2017 pour une nouvelle infiltration. Par courrier établi le 12 janvier à l'attention du médecin traitant, il mentionne : "récidive depuis un an [...] Travaille avec découpes de fromage". L'enquêteur indique que l'employeur n'a pas répondu aux sollicitations téléphoniques. Les deux pathologies ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle à la suite du colloque médico-administratif, les conditions du tableau 57 C étant jugées remplies. Le contrat de travail de Madame [M] précise les fonctions qui lui incombent en qualité de responsable de rayon, qui comprennent notamment, dans le cadre de l'animation commerciale de la surface de vente, celle d'assurer la découpe des produits dans les règles ainsi que la mise en emballage. Ni le contrat de travail, ni la délégation de pouvoirs établie le même jour ne font état de la possibilité de recruter des collaborateurs, qui ne saurait résulter de notes de services générales diffusées à l'ensemble des responsables de rayon. La société [6] verse aux débats les contrats de travail de Madame [I], embauchée le 28 novembre 2016 en qualité de second de rayon crémerie, chargée notamment de la mise en rayon de crémerie libre-service, de la réception des marchandises et de la gestion des stocks, mais pas explicitement de la découpe et de l'emballage des fromages, et ceux de deux vendeurs embauchés le 21 septembre et le 1er décembre 2016, dont les attributions comprennent la découpe et vente des produits et l'emballage, la pesée et la mise en rayon. Il apparaît ainsi que les travaux de découpe et d'emballage, dont il n'est pas contesté qu'ils comportent de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée et répétée sur le talon de la main, pouvaient être réalisés tant par les vendeurs que par Madame [M]. Madame [M] a versé aux débats trois attestations, établies par une cliente et par son frère et sa soeur, qui font état de ses doléances au cours de l'année 2016 en raison de ses horaires de travail intensifs, de l'absence de recrutements par la société [6] et des effectifs insuffisants lui imposant de s'investir dans les tâches de découpe et d'emballage. L'importance de sa charge de travail est corroborée par un courrier de son employeur du 1er février 2017 faisant état de l'octroi de "18 jours de repos aux mois de novembre et décembre dernier, compte tenu de la charge de travail importante que vous aviez assumée au cours du premier semestre 2016", et par le licenciement de Monsieur [Z], chef de secteur, pour non respect des règles de durée du travail la conduisant à travailler sept jours consécutifs, non contesté par la société [6]. L'examen du registre du personnel révèle que seuls trois vendeurs employés depuis 2015 étaient en poste lors de la prise de fonctions de Madame [M], qu'ils sont sortis des effectifs entre mars et mai 2016, et qu'hormis un recrutement en contrat à durée indéterminée le 2 mai 2016 qui a pris fin le 23 juillet, 23 intérimaires ont été affectés dans le cadre de courtes missions au rayon crémerie. En outre, le recrutement d'un second de rayon n'est intervenu que le 28 novembre 2016. Ces éléments corroborent les explications de Madame [M] sur les insuffisances manifestes de personnels qualifiés susceptibles d'accomplir les tâches de découpe et d'emballage des fromages, la contraignant à les exécuter elle-même de façon habituelle. Au regard de l'exécution répétée de ces travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée et répétée sur le talon de la main, la prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle est justifiée en application de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable L'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Au titre de la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés, l'employeur est notamment tenu : - de répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs dans un document unique d'évaluation des risques dans les conditions prévues par les articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail ; - d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail (article L. 4121-3 du code du travail) ; - d'organiser la formation à la sécurité de ses salariés, qui doit notamment avoir pour objet d'enseigner les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, et les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs (article R.4141-13 du code du travail). Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations et le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte, constituent des facteurs de risques professionnels visés par les article L.4161-1 et D.4161-1 du code du travail. L'employeur ne peut ignorer l'exposition au risque d'un salarié exécutant les travaux dans les conditions visés par un tableau de maladie professionnelle. Au vu de l'ensemble de ces règles, la société [6] ne pouvait ignorer le risque de développer un syndrome du canal carpien en lien avec les gestes et postures de travail mis en oeuvre dans le cadre des travaux que Madame [M] devait exécuter de façon répétée du fait de l'insuffisance de personnels qualifiés. Le document unique d'évaluation des risques versé aux débats, daté du 31 mai 2017 et donc postérieur à la période d'emploi de Madame [M], répertorie notamment les risques résultant de chutes, de blessures liées à la manutention manuelle, en encore de blessures et coupures du fait de l'utilisation d'objets tranchants pour la découpe des fromages. Les risques de troubles musculosquelettiques ne sont ni envisagés ni évalués. Les formations dont a bénéficié Madame [M] et dont justifie la société [6] n'ont pas non plus porté sur les gestes et postures de nature à prévenir les risques de troubles musculosquelettiques. Il a été précédemment établi que Madame [M] a dû pallier les insuffisances de personnels en réalisant elle-même quotidiennement la découpe et l'emballage des fromages destinés au rayon libre-service. Une des attestations établies par Monsieur [T], chef de secteur, fait état de rencontres régulières avec Madame [M] au cours desquelles étaient évoquées l'organisation, la charge et les amplitudes de travail, sans qu'elle lui fasse part de difficultés. Cette attestation ne peut être considérée comme probante, eu égard en premier lieu au dépôt de plainte effectué le 12 juin 2019 par Madame [M] à l'encontre de Monsieur [T] pour faux témoignage, dont les suites ne sont pas connues, et surtout en l'absence de toute production de comptes-rendus d'entretiens individuels. En tout état de cause, il a également été précédemment établi que la société [6] avait connaissance de la situation de surcharge de travail de Madame [M], évoquée dans le courrier du 1er février 2017 déjà mentionné, du fait notamment de l'absence de second de rayon pendant plus de six mois. Il résulte de ces éléments que la société [6] n'a pas particulièrement évalué le risque de troubles musculosquelettiques auquel Madame [M] était exposée, aggravé par un contexte de surcharge de travail, et qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de le limiter en agissant sur l'organisation du travail et le recrutement de personnels. Ces carences caractérisent une faute inexcusable à laquelle les maladies professionnelles déclarées par Madame [M] sont imputables. - Sur les conséquences de la faute inexcusable En application des dispositions des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente ou le capital attribué à Madame [M] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Madame [M] la somme de 2.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Madame [M] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées comprenant les frais d'expertise directement auprès de l'employeur. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. L'équité commande qu'il soit alloué à Madame [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Madame [M]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ; - DIT que les maladies professionnelles déclarées le 18 janvier 2017 par Madame [O] [M] sont imputables à la faute inexcusable de la société [6] ; - DIT que le capital ou la rente attribué à Madame [O] [M] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ; - ALLOUE à Madame [O] [M] une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; Avant-dire droit sur l'indemnisation : - ORDONNE une expertise médicale de Madame [O] [M] ; - DESIGNE pour y procéder le Docteur : [J] [E] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de Madame [M] ; - Examiner Madame [M] ; - Détailler les lésions provoquées par les maladies professionnelles déclarées par Madame [M] le 18 janvier 2017 ; - Décrire précisément les séquelles consécutives à ces maladies suite à la consolidation fixée au 24 juin 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; - Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, en tenant compte notamment des éventuels préjudices sexuel ou d'agrément temporaires ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne; - Dire si la victime subit, du fait des maladies, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; - Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives aux maladies et jusqu'à la date de consolidation; - Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif aux maladies ; - Evaluer le préjudice d'agrément consécutif aux maladies après consolidation ; - Evaluer le préjudice sexuel consécutif aux maladies après consolidation ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale; - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; - RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Madame [M] résultant des maladies déclarées le 18 janvier 2017 et constatées médicalement pour la première fois le 6 juin 2008, a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 24 juin 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point; - DIT que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ; - DIT que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; - DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; - DIT qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; - DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; - DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; - DIT que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - DEBOUTE la société [6] de ses demandes ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - CONDAMNE la société [6] à payer à Madame [O] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT A. GAUTHÉ J. FERRAND
Articles de loi cités
article L. 4121-3 du code du travailarticle 278 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale.article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formée àarticle 700 du code de procédure civile et le bén
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa35a029d9e20db0394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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