Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b925a029d9e20db3aa1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00136 du 18 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01493 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSDS AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [Z] [D] veuve [E] née le 19 Juillet 1942 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) Résidence Le Sémiramis - Bât. A 9 boulevard Voltaire 13500 MARTIGUES représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [E] épouse [X] née le 25 Mai 1966 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 15 avenue Salvador Allende 13500 MARTIGUES représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [H] [E] né le 27 Septembre 1970 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 9 avenue du Grand Parc 13500 MARTIGUES représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Maître Anne LAGEAT, mandataire ad hoc de la société SOMAC 9173 rue Berthelot 04100 MANOSQUE non comparant, ni représenté Appelés en la cause: Organisme FIVA Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire - CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE [G] [E] a travaillé au sein de la SARL SOMAC en qualité de tuyauteur de 1996 à 2000. Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 juillet 2019 sur la base d'un certificat médical initial établi le 23 janvier 2019 ayant diagnostiqué un cancer broncho-pulmonaire, étant précisé que [G] [E] est décédé des suites de sa maladie le 17 mars 2019 à l'âge de 75 ans. Le 14 novembre 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait [G] [E] était en relation avec son activité professionnelle, au titre du tableau n° 30, et a retenu un taux d'incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation. Selon notification du 4 décembre 2019, son décès a également été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur le même fondement. Les consorts [E] , en leur qualité d'ayants droit, se sont rapprochés du FIVA et ont accepté l'offre d'indemnisation qui leur a été faite le 26 février 2020 comme suit : préjudices personnels des proches :[Z] [E], sa conjointe : 32.600 € ;[C] [X] et [H] [E], ses deux enfants : 8.700 € chacun ;[M] et [J] [X], [O] et [A] [E], ses 4 petits-enfants : 3.300 euros chacun ;préjudices subis par le défunt (action successorale) : 76.000 € se décomposant comme suit :préjudice moral : 45.000 € préjudice physique : 14.500 € préjudice d'agrément : 14.500 € préjudice esthétique : 2.000 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mai 2020 et enregistrée le 2 juin 2020, les consorts [E], par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait [G] [E], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL SOMAC, représentée par Me [T] [I] en qualité de mandataire ad hoc. Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 3 mai 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avant clôture de la procédure avec effet différé au 4 octobre 2023 et fixation à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023. Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil des consorts [E] sollicite du tribunal de : dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint [G] [E], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SARL SOMAC ; en conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente d'ayant droit à compter du 4 décembre 2019, date à laquelle la caisse a pris en charge le décès ;allouer l'indemnisation forfaitaire dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées et prendra à sa charge les dépens ;condamner la caisse à leur verser une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur recours, les consorts [E] exposent que [G] [E], dans le cadre de l'exercice de sa profession de tuyauteur à bord des navires depuis 1986, a été régulièrement exposé à l'amiante sans toutefois bénéficier de protection particulière et alors que son dernier employeur, la société SOMAC, avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés puisque les dangers liés à l'utilisation de l'amante sont connus depuis le fin du 19ème siècle. Reprenant ses conclusions d'intervention, le FIVA, par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : juger recevable la demande formée par les consorts [E] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;juger recevable sa demande comme subrogée dans les droits des ayants droit de la victime ;juger que la maladie professionnelle dont était atteint [G] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL SOMAC ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [G] [E] durant la période ante mortem et juger que la caisse devra verser cette majoration à la succession ;fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et juger que cette indemnité sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de [G] [E] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et juger que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par la caisse ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [G] [E] à la somme totale de 76.000 € se décomposant comme suit :souffrances morales : 45.000 € ;souffrances physiques : 14.500 € ;préjudice d'agrément : 14.500 € ;préjudice esthétique : 2.000 € ;fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 63.0000 € se décomposant comme développé ci-dessus ;juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser ces sommes soit un total de 139.200 € en sa qualité de créancier subrogé ;condamner la partie succombant aux dépens. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande au tribunal de fixer les indemnisations conformément aux article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue d'assurer l'avance, de ramener à de plus justes propositions le montant de l'indemnisation sollicitée et de limiter le montant maximal à verser au FIVA à la somme de 61.500 € pour les préjudices de feu [G] [E] et de 63.200 € concernant le préjudice moral des ayants droit, de débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et de dire que la caisse versera directement à la succession la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire. La société SOMAC, régulièrement convoquée en la personne de son mandataire ad hoc, Me [T] [I], par lettre recommandée dont l'accusé de réception à été signé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du FIVA dans le cadre de son action subrogatoire En application de l'article 53-VI, 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), " Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable [...] ". L'article 36 du décret d'application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que "dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000". L'article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l'acception de l'offre d'indemnisation du FIVA "vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice". Toutefois, il résulte de l'article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA. En l'espèce, le FIVA qui a indemnisé les ayants droit de [G] [E] est donc recevable en son intervention volontaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de sécurité sociale. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Concernant l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue. Il ressort des pièces du dossier que [G] [E] a souffert et est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante pendant son parcours professionnel. Sur la situation du salarié et l'exposition au risque Le salarié doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée. Ainsi, s'il peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre l'un quelconque de ses employeurs, encore lui faut-il établir la réalité d'une exposition au risque au sein de cette entreprise. Les demandeurs indiquent que [G] [E] a travaillé au sein de la société SOMAC en qualité de tuyauteur de 1996 à 2000. La SARL SOMAC est inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de l'arrêté du 7 juillet 2000 pour l'exercice de métiers listés dans cet arrêté. Les demandeurs produisent les éléments suivants : la déclaration de maladie professionnelle établie le 17 novembre 2000 par [G] [E] indiquant les divers emplois occupés ;la régularisation de l'affiliation de [G] [E] adressée par la CRICA à la société SOMAC à effet du 2 mai 1996 ;l'attribution d'une allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) à compter du 1er juin 2001 ;les attestations de deux collègues de travail attestant de ce que la société SOMAC a été le dernier employeur de [G] [E] de 1996 à 2000. Si ces pièces permettent, à défaut d'élément contraire, d'établir que [G] [E] a été le salarié de la société SOMAC sur cette période, les éléments produits par les demandeurs ne permettent toutefois pas de caractériser la nature de l'emploi qu'il a occupé dans cette société. En effet, aucune attestation de travail décrivant les fonctions exercées par [G] [E] de la société SOMAC n'est produite. [R] [K] indique dans son attestation établie le 3 octobre 2019 avoir travaillé dans la réparation navale de 1969 à 2000 et avoir connu [G] [E] quand il travaillait dans l'entreprise ATC SITUB et SOMAC. Il précise qu'il était tuyauteur puis chargé d'affaire chez SOMAC. Dès lors, quand il décrit les activités de [G] [E], à savoir casser des calorifugeages pour le démontage des tuyauteries dans les machines et chaufferies des navires, opérations au cours de laquelle des poussières d'amiante étaient présentes en nombre, l'on ne peut les rattacher à celles effectuées au sein de la société SOMAC en qualité de chargé d'affaires. Les déclarations de [R] [K] sont par ailleurs confirmées par celles d'[L] [V] dans l'attestation qu'il a rédigée le 4 octobre 2019 puisqu'il indique que [G] [E] avait appris le métier de tuyauteur qu'il a pratiqué dans diverses entreprises telle que ATC de 1961 à 1967, puis SITUB Vitrolles de 1986 à 1996. Il ajoute que [G] [E], avant de partir à la retraite, a travaillé dans la société SOMAC de 1996 à 2000 en qualité de chargé d'affaire. Ces deux attestations, si elles permettent de confirmer que [G] [E] en qualité de tuyauteur devait manipuler de manière habituelle de l'amiante sous forme de calorifugeage placé à bord des navires alors qu'il était employé par les sociétés ATC ou SITUB, ce qui provoquait d'importantes poussières propulsées par le système d'arrivée d'air dans la salle des machine, sont par contre insuffisantes à établir une exposition habituelle et régulière à l'amiante de [G] [E] pendant l'emploi qu'il a exercé au sein de la société SOMAC. En effet, traditionnellement, le poste de chargé d'affaire consiste à démarcher les clients, à répondre aux appels d'offre, établir des devis, etc, de sorte que la présence à bord des navires au contact de l'amiante ne peut être considérée comme habituelle et régulière. Le seul fait qu'[L] [V] indique qu'il voyait, depuis l'entreprise voisine dans laquelle il travaillait, [G] [E] à bord des navires en réparation " où tous les corps de métier travaillaient en même temps dans un air ambiant saturé d'amiante " est insuffisant à établir l'exposition habituelle au risque de [G] [E] au sein de la société SOMAC. En l'espèce, en l'absence de démonstration de la réalité et du temps d'exposition de [G] [E] au risque lié à l'amiante, la faute inexcusable de la société SOMAC ne peut être retenue. L'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne permet donc pas la majoration des indemnisations versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation sociale. Les demandes de majorations de la rente ou d'indemnité forfaitaire formées par les consorts [E] et soutenues par le FIVA seront par conséquent rejetées, y compris celles au titre des frais irrépétibles. La faute inexcusable n'étant pas retenue, toutes les demandes formées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et le FIVA seront rejetées, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge des consorts [E] qui succombent. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ; DÉBOUTE le FIVA de l'intégralité de ses demandes ; LAISSE les dépens à la charge des consorts [E] ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b94b925a029d9e20db3aa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA