Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f6728452800008b2b620
- Date
- 25 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAG Minute n° 24/00016 Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE C/ [D], [R] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/01639 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE , représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Madame [C] [D] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 juin 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (ci-après CRCAML) a consenti à Mme [C] [D], épouse [R] (ci-après Mme [R]), un prêt immobilier n°86420872645 de 130 000 euros. M. [N] [R], son époux, s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 169 000 euros. Après plusieurs mises en demeure, la CRCAML a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2019 en raison d'impayés depuis le 15 novembre 2018. Par assignation du 26 septembre 2019, la CRCAML a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir Mme et M. [R] condamnés à lui payer une somme de 98 010,58 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur le principal restant dû, à savoir la somme de 87 674,30 euros à compter du 15 juin 2019. Mme et M. [R] ont constitué avocat et se sont opposés à cette demande, invoquant notamment l'irrégularité de la déchéance du terme et le manquement de la CRCAML à son devoir de mise en garde sur les risques financiers de l'engagement de caution de M. [R]. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : condamné Mme [R] à payer à la CRCAML la somme de 86 942,53 euros, dont intérêts à 4,30 % l'an sur 73 504,94 euros à compter du 26 janvier 2021 ; rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; rejeté toutes les demandes contre M. [R] ; ordonné à la CRCAML de lever l'éventuelle inscription de M. [R] au FICP au titre du cautionnement du prêt immobilier n°86420872645 ; rejeté la demande de délai de grâce ; condamné Mme [R] aux dépens avec dispense d'indemnité pour frais irrépétibles ; ordonné l'exécution provisoire, sauf dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la déchéance du terme en cas d'impayé était prévue au contrat et qu'elle a été régulièrement prononcée. Il a pour cela retenu l'absence d'abus dans sa mise en 'uvre qui a été précédée d'un délai et de mises en demeure ; que le solde des remboursements a été calculé conformément aux conditions du contrat ; que la discussion sur l'imputation des paiements entre le prêt litigieux et un autre prêt était inopérante, notamment en l'absence de déclaration d'imputation lors du paiement ; et que la suspension du crédit n'avait pas été demandée. Le tribunal a jugé que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de cautionnement en raison de la faiblesse des revenus de M. [R]. Le tribunal a ensuite comparé le décompte du 24 juin 2019 à celui du 26 janvier 2021 pour soustraire de ce dernier une somme de 10 000 euros payée en cours de contentieux, considérant qu'elle n'avait pas été déduite. Enfin, il a rejeté la demande de délai de grâce en raison de l'absence de garantie de solvabilité et d'offres précises de régularisation face à une dette de presque 4 ans. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 13 juillet 2022, la CRCAML a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 86 942,53 euros dont les intérêts au taux de 4,30 % l'an sur 73 504,94 euros à compter du 26 janvier 2021, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [R] au paiement des sommes de 96 942,53 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur le principal restant dû, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. et Mme [R], lui a ordonné de lever l'éventuelle inscription de M. [R] au titre du cautionnement de prêt immobilier n°86420872645, et l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] aux dépens de la procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée par dépôt en l'étude à Mme et M. [R]. Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CRCAML demande à la cour de : dire et juger son appel recevable en la forme et bien fondé et, en conséquence, y faire droit ; infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 86 942,53 euros dont intérêts à 4,30 % sur la somme de 73 504,94 euros à compter du 26 janvier 2021 ; Et statuant à nouveau, condamner Mme [R] au paiement de la somme de 96 942,53 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 83 504,94 euros à compter du 26 janvier 2021 ; confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contestées ; condamner Mme [R] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [R] aux dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, la CRCAML expose qu'il n'y avait pas lieu de déduire la somme de 10 000 euros, réglée en cours de procédure, de la somme dont elle sollicitait le paiement car son décompte tenait déjà compte de ce versement. Elle fait valoir que la somme de 10 000 euros a principalement servi à régler les intérêts, calculés entre 2019 et 2021, ce qui explique la faible différence entre la somme mentionnée dans l'assignation (98 010,58 euros) et celle sollicitée dans ses dernières conclusions (96 942,53 euros). MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. L'article 1254 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts. Le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. En l'espèce, Mme [R] a procédé au paiement de 10 000 euros à la CRCAML le 19 mai 2020. La CRCAML produit le détail de l'imputation du paiement. La banque justifie ainsi que la somme a été affectée au paiement des intérêts échus entre le 15 novembre 2018 (date du premier impayé) et le 19 mai 2020 pour un total de 5 830,64 euros, et au paiement du capital à hauteur de 4 169,36 euros. Les intérêts ont ensuite continué de courir jusqu'à la date du dernier décompte produit, arrêté au 25 janvier 2021. La CRCAML démontre donc que la somme de 10 000 euros versée par la débitrice a bien été déduite dans son dernier décompte. En conséquence, il n'y avait pas lieu de déduire une somme de 10 000 euros de la demande de la CRCAML. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 86 942,53 euros dont intérêts à 4,30 % sur la somme de 73 504,94 euros à compter du 26 janvier 2021, et, statuant à nouveau, de la condamner au paiement de la somme de 96 942,53 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 83 504,94 euros à compter du 26 janvier 2021. Les dispositions non contestées du jugement entrepris seront confirmées. Mme [R], qui succombe à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné Mme [C] [D] épouse [R], au paiement de la somme de 86 942,53 euros dont intérêts à 4,30 % sur la somme de 73 504,94 euros à compter du 26 janvier 2021 ; Et statuant à nouveau, Condamne Mme [C] [D] épouse [R], à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 96 942,53 euros dont intérêts à 4,30 % sur la somme de 83 504,94 euros à compter du 26 janvier 2021 au titre du prêt immobilier Habitat n°86420872645 ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne Mme [C] [D] épouse [R], aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 1254 du code civilarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b9f6728452800008b2b620
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