Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb450b1712fc000885e7db
- Date
- 24 janvier 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 06 Avril 2023 Ordonnance du 24 Janvier 2024 N° RG 23/00775 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE6H AFFAIRE : S.A.R.L. USI-SERVICES C/ [Adresse 6] DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 Janvier 2024 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé, greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : LA [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20210636 et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS Intimée, Demanderesse à l'incident ET : S.A.R.L. USI-SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 68146 Appelante Défenderesse à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 10 mai 2023, la SARL Usi Services a relevé appel à l'égard de la [Adresse 6] dite Groupama Centre Manche d'un jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie en application du contrat d'assurance, a constaté que le contrat d'assurance a été résilié de plein droit au 10 juillet 2019, a condamné en conséquence [Adresse 9] à lui verser la somme de 1 148 euros en remboursement des primes payées, l'a déboutée de ses autres demandes et l'a condamnée à verser à Groupama Centre Manche une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 28 juillet 2023 en les notifiant dans le même temps au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 25 octobre 2023 en formant appel incident et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel. Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 28 novembre 2023, [Adresse 9] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, de déclarer l'appel de la SARL Usi Services caduc, de débouter celle-ci de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures et, ajoutant à la décision entreprise, de condamner la SARL Usi Services à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Boutard, avocat, au motif que : - en droit, dans les instances d'appel introduites à compter de l'arrêt de principe n°18-23.626 rendu le 17 septembre 2020 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, l'appelant qui n'a pas fait figurer de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions s'expose, en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile, à ce que la cour ne puisse que confirmer le jugement et/ou à ce que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de sa déclaration d'appel, cette règle étant appliquée unanimement par les juridictions contrairement à ce que prétend l'appelante qui dénature l'arrêt (sic) de la cour d'appel d'Angers du 17 mai 2023 qu'elle cite en attribuant à la cour les moyens soulevés par l'appelant - en l'espèce, les conclusions régularisées par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent une absence partielle de dispositif avec aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance. Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 15 novembre 2023, la SARL Usi Services demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de dire et juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans en date du 6 avril 2023, de débouter [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes dans le cadre du présent incident et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du même code au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin, au motif que : - en droit, si, pour être recevables, les conclusions doivent déterminer l'objet du litige, l'article 908 du code de procédure civile n'exige pas que les prétentions et moyens de l'appelant figurent formellement sous un paragraphe «discussion», l'important étant qu'ils apparaissent clairement dans le corps des conclusions, séparément de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositf récapitulant les prétentions, et ainsi la cour d'appel d'Angers a pu, dans un arrêt (sic) du 17 mai 2023, considérer comme régulières des conclusions dont le dispositif ne comportait aucune demande d'infirmation du jugement, laquelle figurait dans une partie distincte intitulée «demandes» - en fait, ses conclusions régularisées le 28 juillet 2023 sont effectivement incomplètes, les pages 14 et 15 étant manquantes suite à un problème de scanner, mais la cour n'en reste pas moins saisie des demandes formulées expressément dans le corps de ses conclusions en pages 7, 11, 12 et 13 et à la page 16 qui contient une partie du dispositif. Sur ce, En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. Selon l'article 542 du même code l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Enfin, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 prévoyant, en ses alinéas 2 et 3, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que les conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 qui comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ou à son annulation ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et exposent l'appelant à la sanction de caducité de l'appel. En l'espèce, les conclusions notifiées par l'appelante le 28 juillet 2023 ne comportent ni page 14 ni page 15 et passent directement de la page 13 où l'appelante développe ses moyens sur la résiliation tardive des contrats d'assurance à la page 16 ainsi rédigée : « Dire et juger qu'à réception de l'indemnité par la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche - Grouparna Centre Manche, la Sa Mercedes Benz Financial Services France devra rembourser à la Sarl Usi Services les sommes versées en règlement de sa créance soit la somme de 25 988,92 € au 1er avril 2022, somme à parfaire au jour du versement de l'indemnité par l'assureur. Débouter la [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche à verser à la Sarl Usi Services au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - la somme de 3 000 € au titre de la procédure de première instance - la somme de 3 000 € au titre de la procédure d'appel Condamner la [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN. », la page 17, qui est la dernière, correspondant à la liste des pièces produites aux débats. Manifestement amputées d'une partie de leur dispositif, elles ne contiennent pas de demande d'infirmation du jugement dans une partie spécifiquement dédiée, sous quelque intitulé que ce soit, à l'énoncé des prétentions de l'appelante et distincte de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et de la discussion des prétentions et des moyens. Ces conclusions, seules remises par l'appelante dans le délai de l'article 908, ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, même si une partie de ses prétentions sur le fond y est récapitulée en page 16. La SARL Usi Services encourt donc la sanction de caducité de sa déclaration d'appel. Partie perdante, elle supportera les entiers dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée en appel, ni qu'elle puisse bénéficier du même texte pour ses propres frais. Par ces motifs Constatons que les conclusions remises par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l'objet du litige. En conséquence, déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 10 mai 2023 par la SARL Usi Services. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SARL Usi Services aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état F. GNAKALE C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile ne détermarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 908 du code de procédure civile comportenarticle 908 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
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65bb450b1712fc000885e7db
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