Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65bb4b8b1712fc000885eafa
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 330 980 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 17/01/2024 N° RG 22/02159 MLS/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 janvier 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 21/00068) Monsieur [X] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉ : Monsieur [V] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE, M. [X] [M] a été embauché à compter du 3 décembre 2018 par M. [V] [C], en qualité d'électricien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Le 18 décembre 2020, le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le 16 avril 2021, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de rappel d' heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés afférents et d'une demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Par un jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté M. [V] [C] de sa demande de frais irrépétibles. Le 23 décembre 2022, M. [X] [M] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [C] de sa demande de frais irrépétibles. Le clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [X] [M] sollicite l'infirmation du jugement sauf sur les frais irrépétibles et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 74.10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018, 7.41 euros à titre de congés payés afférents, 3931.84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2019, 393.18 euros à titre de congés payés afférents, 3103.66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2020, 310.36 euros à titre de congés payés afférents, 1263.78 euros à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateur pour 2019, 126.37 euros à titre de congés payés afférents, 548.10 euros à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateur pour 2020, 54.81 euros à titre de congés payés afférents, 9236.70 euros à titre d'indemnité compensatrice pour travail dissimulé, 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [X] [M] demande le paiement de l'heure de trajet effectuée entre l'entreprise et le chantier. Il affirme que l'employeur demandait à ses salariés de se rendre à l'entreprise à 7 heures afin de récupérer le matériel et le véhicule avant de se rendre sur le chantier. Il soutient que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective ne dispense pas l'employeur de payer le temps de travail effectif lié aux trajets. Il s'oppose également à la demande subsidiaire de l'employeur de compensation entre le rappel de salaires dû au titres des heures supplémentaires et l'indemnité de trajet en soutenant que celle-ci se cumule avec la rémunération du temps de travail effectif lié au temps de trajet. Il affirme en outre n'avoir bénéficié d'aucune contrepartie en repos malgré les nombreuses heures supplémentaires qu'il a accomplies. Il soutient, par ailleurs, qu'en refusant de considérer les heures de trajet comme des heures de travail effectif, son employeur soustrait intentionnellement des heures supplémentaires sur les bulletins de paie se rendant ainsi coupable d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [V] [C] sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de M. [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.000 euros pour ceux de la procédure d'appel, outre les dépens d'appel. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner M. [X] [M] à lui verser la somme de 4.080,93 euros à titre d' indemnités de trajets indûment versées. M. [V] [C] prétend apporter la preuve de l'absence de nécessité pour M. [X] [M] d'utiliser le moyen de transport de l'entreprise et qu'aucun passage au siège de l'entreprise ne lui était imposé. Il affirme que c'est par convenance personnelle que M. [X] [M] a souhaité user du transport mis à sa disposition par l'employeur. Il fait valoir, en outre, que M. [X] [M] a perçu des indemnités de trajet. S'agissant du travail dissimulé, il ajoute que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée et affirme qu'en tout état de cause, la simple mésentente quant à la question de la distinction entre le temps de trajet et le temps de travail effectif ne saurait constituer le délit de travail dissimulé. A titre subsidiaire, il soutient que si la cour devait considérer bien fondées les revendications de M. [X] [M] relatives aux heures supplémentaires, les primes de trajet versées à celui-ci devront nécessairement être jugées indues. MOTIFS DE LA DÉCISION, 1- les heures supplémentaires À tort, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande sans faire application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail alors que le différend porte sur le temps de travail. Or, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies puisqu'il indique avoir effectué 45 heures par semaine, en cumulant les heures de trajet en début et en fin de journée et en déduisant l'heure de pause journalière. L'employeur, qui n'a pas déféré à la sommation de communiquer les fiches de pointage quotidien du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020 ne justifie pas les horaires réellement effectués par le salarié. Toutefois, il ne conteste pas les trajets faits par le salarié, puisque sa défense consiste à dire que le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers à partir de l'entreprise et pour en revenir ne constitue pas un temps de travail effectif en insistant sur le fait que le passage par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers n'était pas imposé, ce que conteste le salarié. L'employeur intimé verse aux débats une note d'information délivrée aux salariés le 19 octobre 2001 dans laquelle il est précisé que pour la survie de l'outil de travail, les temps de trajet étaient désormais exclus du temps de production sur chantier conformément à la convention collective et qu'en contrepartie les salariés toucheraient l'indemnité de trajet conventionnelle lorsqu'ils passeront par le siège pour se rendre sur les chantiers. À cette occasion, les horaires collectifs étaient communiqués avec cette précision qu'il s'agissait d'horaires d'embauche sur chantier. L'employeur verse également aux débats diverses attestations de salariés qui prétendent que M. [M] ne chargeait ni ne déchargeait les camions après les heures de travail. Or, celui-ci prétend qu'il devait se rendre dans l'entreprise pour prendre possession du véhicule et du matériel et le fait attester par M. [L] [I] et par M. [B] [J], anciens salariés. Pour affaiblir la force probante du témoignage de M. [L] [I], l'employeur intimé produit la lettre de licenciement de ce salarié pour faute grave. Cependant, le témoignage de ce salarié licencié est corroboré par celui de M. [B], tous deux libres de leurs versions. Certains salariés affirment qu'ils ne sont pas obligés de repasser par l'entreprise mais qu'ils s'y rendaient pour profiter de la navette collective mise en place par l'employeur. Or, cette navette a été mise en place en septembre 2020 après les réclamations de M. [M], puisque la note d'information à l'ensemble des salariés est datée du 16 septembre 2020 et que la première réclamation de M. [M] date du 10 septembre 2020. De plus, le fait que certains salariés ne soient pas obligés de repasser par l'entreprise, n'exclut pas que d'autres en charge de l'acheminement du matériel y soient contraints. En tout état de cause, l'employeur ne vient pas justifier d'un système d'acheminement du matériel et des véhicules qui aurait dispensé les salariés de repasser par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Il ressort de ces éléments que le salarié prétend avoir faits des heures supplémentaires qu'il quantifie de manière précise en raison d'un temps de trajet entre l'entreprise et les chantiers, temps pendant lequel il était nécessairement à disposition de l'employeur puisqu'il avait mission d'acheminer du matériel, ce qui exclut qu'il puisse vaquer pendant ce temps à ses occupations, et qui caractérise un temps de travail effectif, non comptabilisé dans le temps de travail hebdomadaire légal en vigueur dans l'entreprise. Au contraire, l'employeur ne justifie pas du temps de travail effectivement réalisé puisqu'il ne justifie pas, au contraire du salarié, que le temps de travail ne comprenait pas d'heures de trajet assimilées à des heures de travail effectif. Il sera donc fait droit à la demande, justifiée selon les décomptes produits par le salarié à hauteur de : - 37,05 euros pour l'année 2018, outre 3,70 euros de congés payés afférents, - 3309,80 euros pour l'année 2019 outre 330,98 euros de congés payés afférents, - 2696,10 euros pour l'année 2020 outre 269,61 euros de congés payés afférents. 2- la compensation en repos obligatoire C'est à tort que le salarié réclame l'indemnité de repos compensateur obligatoire pour l'année 2020, faute de dépassement du contingent d'heures supplémentaires de 180 heures. En revanche en 2019, le contingent a été dépassé de 54 heures, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L 3121-38 du code du travail, l'indemnité est de 50 % des heures supplémentaires, compte tenu d'un effectif inférieur à 20 salariés. En effet, la convention collective applicable était celle des ouvriers du bâtiment dans les entreprises employant moins de dix salariés. Par conséquent, l'indemnité est de 297,90 euros incluant les congés payés. 3- le travail dissimulé Le jugement rejetant la demande doit être confirmé faute d'élément intentionnel de dissimulation des heures supplémentaires ci-dessus allouées. En effet, il ressort de l'information adressée aux salariés par l'employeur le 19 octobre 2001 que l'employeur a manifestement remplacé le système de paiement des heures de trajet par le système d'indemnité de trajet prévue à la convention collective. Certes, l'indemnité de trajet ne se confond pas avec le paiement d'heures supplémentaires générées par la situation ci-dessus exposée. Toutefois, ce raisonnement suppose une connaissance de la jurisprudence de la haute cour, ce qui ne permet pas de retenir une intention dissimulatrice caractéristique du travail dissimulé. 4- le remboursement de l'indemnité de trajet L'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. Par conséquent, c'est à tort que l'employeur prétend en obtenir remboursement comme conséquence du paiement de ce temps de trajet comme un temps de travail effectif. 5- les autres demandes Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur intimé doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Toutefois, le salarié ne demande pas infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et l'employeur intimé a demandé confirmation de l'entier jugement de sorte que le jugement doit être confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens . L'intimé sera débouté de ses demandes en appel, et sera condamné à payer à l'appelant la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a débouté M. [X] [M] de sa demande d'indemnité de repos compensateur obligatoire pour l'année 2020 et de travail dissimulé, et en ce qu'il a débouté les deux parties de leur demande en remboursement de leurs frais irrépétibles, Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Condamne M. [V] [C] à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes : -37,05 euros (trente-sept euros et cinq centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, -3,70 euros (trois euros et soixante dix centimes) de congés payés afférents, -3309,80 euros (trois-mille-trois-cent-neuf euros et quatre-vingts centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019, -330,98 euros (trois-cent-trente euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de congés payés afférents, -2696,10 euros (deux-mille-six-cent-quatre-vingt-seize euros et dix centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020, -269,61 euros (deux-cent-soixante-neuf euros et soixante et un centimes) de congés payés afférents, -297,90 euros (deux-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) de repos compensateur obligatoire pour l'année 2019, Dit que ces condamnations sont prononcées sous réserve des cotisations salariales et sociales éventuellement applicables, Y ajoutant, Déboute M. [V] [C] de sa demande subsidiaire tendant à obtenir remboursement des indemnités de trajet (petits déplacements) et de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [V] [C] à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000,00 euros (deux-mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail alors que le difféarticle 450 du code de procédure civilearticle L 3121-38 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bb4b8b1712fc000885eafa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel