Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bbc98c9721cd1c6a2d3ec2
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02368 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 1 MINUTE N°24/30 AFFAIRE N° RG 23/02368 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIN NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [X] [W] [I] née le 25 mai 1978 à SAINT-DENIS (LA REUNION) 68 rue des Patrice - Appartement 11 Résidence Les Colibris 97438 SAINTE-MARIE (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/8443 du 29 mars 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION, Monsieur [Z] [O] né le 6 mai 1984 à SAINT-DENIS (LA REUNION) 34 Les Castors 2 La Confiance 97470 SAINT-BENOIT (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/3598 du 13 septembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION) représenté par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 octobre et 11 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024 Copie exécutoire Avo : Me Estelle CHASSARD, Me Sophie MARGAIL Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02368 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIN EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [W] [I] et Monsieur [Z] [O] ont contracté mariage le 8 octobre 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT DENIS (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [D], [U] [O], né le 6 décembre 2002 à SAINT-DENIS (LA REUNION), majeur, - [R], [L], [F] [O], né le 26 septembre 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION), mineur. Le 5 janvier 2021, Madame [X] [W] [I] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du Code Civil. Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 23 avril 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [X] [W] [I] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que la résidence séparée des époux depuis le 7 novembre 2020 ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [Z] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut, selon les modalités usuelles élargies ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; - fixé à 100 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par Monsieur [Z] [O]. Par requête conjointe enregistrée au greffe le 27 juin 2023, Madame [X] [W] [I] et Monsieur [Z] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. En outre, ils sollicitent le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 7 novembre 2020, l’application du principe relatif à la révocation des avantages matrimoniaux et la reconduction des mesures provisoires, s’agissant de l’enfant mineur commun, [R] [O]. Enfin, selon les écritures, un désaccord subsiste. En effet, l’épouse demande la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable sur huit années par mensualités de 100 euros. Pour sa part, l’époux souhaite le rejet de la demande compte tenu de son état d’impécuniosité. Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ils rendent compte d’une communauté vide de tout actif. Les déclarations des époux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits l’origine de celle-ci signées le 27 juin 2023 ont été annexées à la requête. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023, avec fixation de la date du dépôt des dossiers au 12 décembre 2023. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. L’article 1123 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent, à tout moment de la procédure, accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci. Dans ces conditions, et à défaut d’avoir signé un procès-verbal d’acceptation lors de la tentative de conciliation, chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation, établie par écrit et signée de sa main, à ses conclusions. Ladite déclaration écrite doit, à peine de nullité, rappeler les mentions du second alinéa de l’article 233 du code civil. Au vu des déclarations d’acceptation produite, il conviendra de constater l’acceptation par Madame [X] [W] [I] et Monsieur [Z] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et de prononcer leur divorce entre sur le fondement des dispositions susvisées. Sur les conséquences du divorce entre époux Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que s’agissant de la “demande” relative à la révocation des donations ou avantages matrimoniaux entre époux, il n’y aura pas lieu à statuer puisque la règle posée à l’article 265 du code civil s’applique de droit sauf volonté contraire, inexistante en l’espèce. Sur la date des effets du divorce : En application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Si les époux s’accordent sur la date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration à savoir le 7 novembre 2020, aucune des pièces versées aux débats n’en apporte la preuve ; l’attestation produite ne rendant compte d’un hébergement de l’époux qu’à compter de novembre 2021. Ainsi, la demande sera rejetée et le principe selon lequel le divorce prend effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation sera rappelé. Sur la demande de prestation compensatoire : Madame [X] [W] [I] se borne à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [O] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros, payable par mensualités de 100 euros pendant huit années, sans en apporter un quelconque motif. En conséquence, la preuve que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux n’ayant pas été rapportée, la demande sera rejetée. Sur les mesures relatives à l’enfant En l’absence d’éléments nouveaux ou contraires et compte tenu de l’accord parfait trouvé entre les époux, il y aura lieu de reconduire les mesures provisoires relatives à l'enfant [R], [L], [F] [O], né le 26 septembre 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION), lesquelles demeurent conformes à son intérêt ; étant dit, d’une part, que bien qu’en l’absence de demande, il sera rappelé, dans l’intérêt de l’enfant mineur, que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents et, d’autre part, que les dispositions relatives au partage des fêtes des pères et des mères et de la présomption de renonciation ne seront pas reprises, faute de demande expresses. Vu les nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui systématisent l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), et vu l'absence d'opposition des parties, l'intermédiation financière sera appliquée à la contribution alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Sur les dépens Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2021 ; Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signées par les époux le 27 juin 2023 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce entre : Madame [X] [W] [I] née le 25 mai 1978 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et Monsieur [Z] [O] né le 6 mai 1984 à SAINT-DENIS (LA REUNION) mariés le 8 octobre 2004 à SAINT DENIS (LA REUNION), en application de l'article 233 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 7 novembre 2020 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 7 mai 2021 ; REJETTE la demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R], [L], [F] [O], né le 26 septembre 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION) est exercée conjointement ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R], [L], [F] [O], né le 26 septembre 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [Z] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [R], [L], [F] [O], né le 26 septembre 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION) et, à défaut d’accord : - les semaines impaires, les mercredis de 9 heures à 17 heures, - les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l'enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [O] devra verser à Madame [X] [W] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant mineur [R], [L], [F] [O], né le 26 septembre 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [X] [W] [I] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l’indice de référence étant celui connu ce jour ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues que le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [R], [L], [F] [O], né le 26 septembre 2017 à SAINT-DENIS (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Z] [O], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [X] [W] [I], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalablc obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 233 du code civilarticle 1125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil. En outrearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 251 du Code Civil.article 262-1 du code civilarticle 1123 du code de procédure civile prévoit qarticle 265 du code civil sArt. 751 du CPCarticle 233 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bbc98c9721cd1c6a2d3ec2
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