Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ea4fb290a3460742ce
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 160 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 30 JANVIER 2024 N° RG 21/01686 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5C4. DEMANDEUR : Monsieur [I] [B] [M], né le 16 octobre 1931 à [Localité 3], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : La société FRANCE OUEST HABITAT SUC S.A.R.L., société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 813 500 147, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charline CHEVILLARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant ACTE INITIAL du 18 Mars 2021 reçu au greffe le 24 Mars 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Après démarchage à domicile, Monsieur [I] [M] a passé commande auprès de la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC (ci-après dénommée la société FOH) pour des travaux de traitement et de peinture de la façade d'un immeuble situé [Adresse 1], pour un montant de 17.206,20 euros TTC. Le 5 avril 2018, Monsieur [I] [M] a versé à la société FOH, à titre d'acompte, un chèque de 3.441,24 euros. Monsieur [I] [M] a passé une deuxième commande le 15 mai 2018 pour des travaux de décroutage et de maçonnerie sur la façade. Les travaux ont été achevés et réceptionnés sans réserves le 17 mai 2018. Le même jour, Monsieur [I] [M] a remis à la société FOH un chèque de 3.632,99 euros. Le solde des travaux n'ayant pas été réglé, celle-ci lui a notifié, les 19 juillet et 1er octobre 2018, deux mises en demeure de payer 14.531,97 euros au titre des sommes restant dues. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2019, la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC a assigné Monsieur [I] [M] en référé-provision devant le président du tribunal de grande instance de Versailles. Par ordonnance contradictoire de référé du 17 octobre 2019, Monsieur [I] [M] a été condamné à verser à la société FOH une somme de 14.531,97 euros au titre du solde des travaux, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 mars 2020, la société FOH a fait procéder à une saisie attribution auprès de la banque de Monsieur [I] [M] qui a permis le recouvrement de la somme de 3.795,20 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2020, Monsieur [I] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la société FOH qu'il comptait saisir le juge du fond pour voir reconnaître sa qualité de simple mandataire apparent, qu'il se trouvait également bien fondé à demander le remboursement de la somme de 3.483,77 euros appréhendée par saisie attribution et des dommages et intérêts de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement qu'il entendait solliciter la nullité du contrat, le remboursement de 7.074,23 euros versés par chèques et de 3.483,77 euros, outre 3.000 euros de dommages et intérêts. Par acte d'huissier du 18 mars 2021, Monsieur [I] [M] a assigné la société FOH devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de voir dire et juger qu'il a agi en qualité de mandataire apparent de la SCI LEANAC lors de la signature des devis et bons de commande et qu'ainsi, il n'est tenu d'aucune obligation personnelle à l'égard de la société FOH, qui devra cesser toute exécution à son encontre de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2019. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a : - ordonné la communication par la société FOH à Monsieur [I] [M] de l'original de son carnet de commandes pour la période de mars à mai 2018, comprenant les bons de commandes n° 940 à 953 ; - rejeté la demande d'astreinte ; - réservé les dépens dans l'attente du jugement au fond à intervenir. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, Monsieur [I] [M] demande au tribunal de : Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, L. 312-55 du code de la consommation, 1131, 1137, 1141, 1143, 1217 1302 et 1303 du code civil, L. 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, 484, 488, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, et tout texte qu'il appartient au juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, Au principal, - Dire et juger que M. [I] [M] a agi en qualité de mandataire apparent de la SCI LEANAC lors de la signature du devis n° 851 et des bons de commande n° 954 et 955 établis par la société FRANCE OUEST HABITATION ; - Dire en conséquence qu'il n'est tenu d'aucune obligation personnelle à l'égard de la société FRANCE OUEST HABITATION, aujourd'hui dénommée FRANCE OUEST HABITAT SUC, et que celle-ci devra cesser toute exécution à son encontre de l'ordonnance de référé rendue le octobre 2019 (RG 19/00796) ; Subsidiairement, - Prononcer la nullité du contrat de fournitures de produits et de services conclu entre la société FRANCE OUEST HABITATION, aujourd'hui dénommée FRANCE OUEST HABITAT SUC, et M. [I] [M] ; - Condamner la société FRANCE OUEST HABITAT SUC à rembourser à M. [I] [M] la somme de 7.074,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'acte introductif d'instance ; En tout état de cause, - Débouter la société FRANCE OUEST HABITAT SUC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société FRANCE OUEST HABITAT SUC à verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [I] [M], en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la société FRANCE OUEST HABITAT SUC à verser à M. [I] [M] la somme de 3.709,33 euros à titre de restitution des sommes appréhendées par voie de saisie attribution en date du 3 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 ; - Condamner la société FRANCE OUEST HABITAT SUC à verser une somme de 5.000 euros à M. [I] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; - Et condamner la société FRANCE OUEST HABITAT SUC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Pierre TOFANI, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, la société FOH demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1342-1 et 1984 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que M. [I] [M] est tenu à titre personnel du règlement du solde des commandes n° 954 et n° 955 qu’il a contractées avec la société FRANCE OUEST HABITAT SUC ; - CONSTATER que la société FRANCE OUEST HABITAT SUC reste détentrice d’une créance d’un montant de 13.248,56 euros à l’encontre M. [I] [M] au titre de ces commandes outre les intérêts restant à courir à compter du 19 aout 2020 ; En conséquence, - DEBOUTER M. [I] [M] de sa demande de restitution de la somme appréhendée par la société FRANCE OUEST HABITAT SUC par voie de saisie-attribution ; - DEBOUTER M. [I] [M] de ses demandes de nullité des commandes conclues le 28 mars 2018 et le 15 mai 2018 avec la société FRANCE OUEST HABITAT SUC ; - DEBOUTER M. [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral non justifié ; A TITRE RECONVENTIONNEL - CONDAMNER M. [I] [M] à verser la somme de 13.248,56 euros à la société FRANCE OUEST HABITAT SUC titre de son obligation de paiement ; A TITRE SUBSIDIAIRE Dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée : - ORDONNER la remise en l’état des parties avec restitutions réciproques ; - CONDAMNER M. [I] [M] à verser à la société FOH la somme de 21 606,20 euros, à laquelle seront déduites les sommes déjà versées par Monsieur [I] [M] au titre de ces travaux ; - ORDONNER la compensation des créances ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER plus généralement M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - CONDAMNER M. [I] [M] à verser la somme de 2.500 euros à la société FRANCE OUEST HABITAT SUC titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [I] [M] aux entiers dépens ; - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023 par mise à disposition au greffe reportée au 30 janvier 2024 pour cause de surcharge du greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur la qualité de contractant de Monsieur [I] [M] M. [I] [M] expose, sur le fondement des articles 1985 et 1998 du code civil, qu'il n'est tenu d'aucune obligation personnelle envers la société FOH. Il indique qu'il n'est pas propriétaire de l'immeuble objet des travaux, celui-ci appartenant à la SCI LEANAC. Il souligne qu'il a contracté avec la défenderesse en qualité de mandataire apparent de la SCI et que les travaux réalisés relèvent des réparations à la charge du propriétaire. Il précise que sa qualité de mandataire a été confirmée à deux reprises par la remise de chèques d'acomptes tirés du compte de Mme [U], gérante de la SCI LEANAC. Il affirme que la société FOH était informée que son cocontractant était la SCI LEANAC et qu'elle a sollicité de cette dernière, à plusieurs reprises, le paiement des sommes qui lui étaient dues. La société FOH objecte, au visa des articles 1103, 1342-1 et 1984 du code civil que Monsieur [I] [M] est tenu au paiement des travaux réalisés. Elle indique qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de mandataire apparent de la SCI LEANAC, car il se prévaudrait alors de sa propre turpitude. Elle estime, de plus, qu'aucun élément ne permet de penser qu'il a agi en qualité de mandataire apparent lors de la conclusion des contrats. Elle souligne en effet qu'il occupait l'immeuble objet des travaux, qu'il a signé l'ensemble des documents contractuels et qu'il a réceptionné en personne les travaux effectués. Elle juge que le fait que deux chèques d'acomptes aient été tirés sur le compte d'un tiers ne démontre pas sa qualité de mandataire, au surplus lorsque ces chèques n'ont pas été émis par la SCI LEANAC, son prétendu mandant, mais par Mme [U]. Elle ajoute que le demandeur n'a jamais fait mention de sa qualité de mandataire par quelque moyen que ce soit durant la réalisation des travaux et que la SCI LEANAC ne s'est jamais manifestée. Elle réplique qu'elle s'est tournée vers Mme [U] uniquement afin d'obtenir le paiement de ses factures. *** Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La théorie de l'apparence permet au tiers d'exiger du mandant l'exécution des obligations toutes les fois qu'il a pu légitimement croire que le mandataire avait reçu mandat de souscrire au nom et pour le compte du mandant. Si les pièces produites établissent que Monsieur [I] [M] occupe la maison objet des travaux litigieux dans le cadre d'un droit d'usage et d'habitation viager et que la propriétaire de la maison est la SCI LEANAC, dont Mme [X] [M], épouse [U], fille de Monsieur [I] [M], est la gérante, Monsieur [I] [M] ne conteste pas avoir signé les trois bons de commande n°851, 954, et 955 avec la mention « bon pour travaux », les procès-verbaux de réception des travaux le 17 mai 2018 correspondant aux bons de commande 954 et 955 ainsi que les fiches d'informations pré-contractuelles. Les factures datées du 17 mai 2018 d'un montant de 13.764,96 euros et du 19 juillet 2018 d'un montant de 4.400 euros lui ont par ailleurs été personnellement adressées. La théorie du mandat apparent est sans application en l'espèce dès lors que la société FOH ne prétend pas avoir contracté avec la SCI LEANAC dont Monsieur [I] [M] aurait été le mandataire apparent. Par ailleurs, Monsieur [I] [M] ne justifie pas avoir informé la société FOH qu'il agissait pour le compte de la SCI LEANAC ni avoir reçu mandat de celle-ci. Le fait que les deux chèques remis à la société FOH par Monsieur [I] [M] en règlement des travaux aient été tirés sur le compte de « M. ou Mme [U] », et que la société FOH se soit adressée à Mme [U] à plusieurs reprises pour obtenir le paiement du reste de ses factures, selon un courrier qu'elle a adressé le 2 juillet 2018 au demandeur, n'en rapporte pas la preuve. Il en ressort que Monsieur [I] [M] a contracté en son nom propre avec la société FOH et non en tant que mandataire. Sur la nullité du contrat Monsieur [I] [M] fonde sa demande de nullité du contrat sur le dol et la violence dont il dit avoir été victime de la part de la société FOH. Il considère qu'il y a dol de la part de la société FOH de l'avoir engagé contractuellement sur la base d'un premier devis n°851 de 17.206,20 euros signé le 28 mars 2018 et à débuter les travaux après avoir perçu un premier règlement, puis à exiger une augmentation de prix par régularisation de deux nouveaux bons de commandes, dont un anti-daté, d'un montant total de 18.164,96 euros. Il considère qu'il a également eu violence de la part de la société FOH qui a exigé d'une personne âgée, dotée d'une mauvaise vue, la signature de deux nouveaux documents contractuels dans respect du droit de rétractation et sous la menace d'arrêt des travaux. Il fait valoir que les obligations relatives à l'information du consommateur n'ont pas été respectées. Il constate que le texte figurant au verso des 3 devis ou bons de commande est illisible, les caractères étant d'une hauteur inférieure à celle du corps huit. Il énonce ne pas avoir signé, au recto de ces documents, le formulaire indiquant qu'il avait pris connaissance des conditions générales de vente. Il fait encore valoir que le délai de rétractation n'a pas été respecté dès lors que de nouveaux bons de commande ont été édités alors que les travaux avaient commencé. Il explique ainsi que les bons de commande n° 954 et 955 ont été signés le 15 mai 2018 mais que le premier a été anti-daté au 28 mars 2018 pour faire croire au respect du délai de rétractation. Il souligne qu'il a sollicité la communication de l'original du carnet de commandes de la société pour la période de mars à mai 2018 mais que, malgré l'ordonnance du juge de la mise en état ordonnant la communication de cette pièce, la défenderesse n'y a pas déféré. La société FOH conteste les vices du consentement allégués par le demandeur. Elle signale tout d'abord que le devis n°851 a été annulé, que les commandes finalement contractées par Monsieur [I] [M] comportent des travaux différents, justifiant un prix supérieur à celui initialement prévu dans le devis n°851, ce qui ne constitue pas des manœuvres dolosives susceptibles de lui être reprochées. Elle souligne par ailleurs que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'avoir contracté sous la pression d'une contrainte, ni d'avoir été dans un état de dépendance à son égard, ce qui exclut la violence dénoncée. La société FOH soutient par ailleurs avoir respecté les dispositions des articles L221-5 et 222-8 du code de la consommation et rappelle qu'aucune disposition légale n'impose une taille minimum aux clauses d'un contrat, excepté celles relatives aux contrats de crédit, qui ne lui sont pas applicables. Elle affirme que le demandeur a signé le formulaire comprenant les conditions générales de vente. Elle prétend que le délai de rétractation a été respecté, le bon de commande étant daté du 28 mars 2018 et les travaux ayant été réalisés le 17 mai suivant. Enfin, elle réfute l'argumentaire selon lequel elle aurait anti-daté le bon de commande du 28 mars 2018 et relève qu'aucun élément produit aux débats ne permet d'en attester. Elle constate en outre que Monsieur [I] [M] a effectué un premier paiement dès le 5 avril 2018. Elle justifie ne pas avoir produit les pièces dont la communication a été ordonnée par le juge de la mise en état en signalant qu'elle n'a pas à substituer le demandeur dans l'administration de la preuve. La défenderesse affirme, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que le préjudice moral allégué par le demandeur n'est démontré ni dans principe, ni dans son quantum. Elle relève que la demande de réparation intervient plus de 3 ans après la réalisation des travaux, dont la qualité n'a jamais été remise en cause. *** En droit, le code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce dispose : - à l'article L221-5 : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (…) » ; - à l'article L221-8 : « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier (...) sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.» - à l'article L221-9 : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties (…) confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. (...) » En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont contracté hors établissement, suite au démarchage à domicile de Monsieur [I] [M]. Il est précisé que le prospectus déposé dans sa boîte aux lettres par la société FOH ne proposait qu'une prestation gratuite consistant à « sensibiliser » sur une « éventuelle surconsommation d'énergie et sur la précarité des matériaux » des logements en effectuant « une classification à titre gratuit afin de vous préparer aux nouvelles législations » lors d'un rendez-vous avec le « bureau d'études thermique » de la société FOH. La société FOH devait donc fournir, à peine de nullité, un contrat comprenant les informations relatives au droit de rétractation de manière lisible et compréhensible. Les parties s'accordent sur le fait que les travaux ont été exécutés sur la base des bons de commande n°954 et 955. Les conditions générales de vente figurant au verso des bons de commande n°954 et 955, et comportant notamment l’information quant au délai de rétractation de 14 jours, n'ont pas été signées par Monsieur [I] [M]. Il est pourtant prévu en bas de page la signature du client après avoir pris « attentivement connaissance » desdites conditions. En outre, les caractères utilisés sur ces documents sont de très petite taille, inférieure à la police 8. Même si cette police n'est pas interdite, il revient au juge d'en apprécier la lisibilité. Monsieur [I] [M], âgé de 86 ans au moment de la signature de ces contrats, justifie d'une baisse importante de la vue entre mai 2015 et novembre 2018 en fournissant deux ordonnances de lunettes. Dès lors, il n'a pas disposé d'informations lisibles. S'agissant des deux fiches d'information précontractuelle versées aux débats par la société FOH, chacune a été signée par Monsieur [I] [M], l'une concernant une prestation de « traitement de façade » pour la somme de 17.206,20 euros et l'autre une prestation de « décroutage et maçonnerie sur façade » d'un montant de 4.400 euros. Elles comportent notamment l’information du délai de rétractation de 14 jours dont bénéficie le consommateur. Toutefois, il est relevé l'absence de précisions de date et de lieu lors de leur signature, pourtant prévues par ces documents. Dès lors, ils ne suffisent pas à justifier que Monsieur [I] [M] a bénéficié de ces informations avant de conclure les contrats. La nullité du contrat conclu entre Monsieur [I] [M] et la société FRANCE OUEST HABITAT SUC suivant bons de commande des 28 mars 2018 et 15 mai 2018 sera donc prononcée sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation. Il convient par voie de conséquence de débouter la société FOH de sa demande en paiement de la somme de 13.248,56 euros sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués. Sur la remise en état des parties Monsieur [I] [M] affirme qu'en conséquence de l'annulation du contrat, la société FOH devra lui restituer la somme de 7.074,23 euros déjà perçue par elle. Il souligne que la demande de condamnation de la société FOH à titre de restitution en équivalent des prestations reçues doit être dirigée contre la SCI LEANAC, seule propriétaire et bénéficiaire des travaux effectués. Il précise en outre que si la jurisprudence pose le principe du droit à indemnité pour l'entrepreneur en cas de nullité d'un contrat exécuté, cette indemnité est limitée à la valeur des prestations fournies et n'est pas équivalente au montant des factures émises. Il constate que la défenderesse ne justifie pas du coût des travaux déjà réalisés hors marge. La société FOH fait valoir que, dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, les parties devraient être remises dans leur état antérieur sur le fondement de l'article 1352 du code civil. Elle indique que M. [I] [M] ne peut restituer les travaux accomplis et qu'il ne saurait bénéficier de ceux-ci à titre gratuit. Elle en déduit qu'il devra être condamné à lui verser la somme de 21.606,20 euros correspondant au coût des travaux effectués, au titre des restitutions. *** L'article 1352 dispose que « la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Il en découle que la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une restitution en équivalent. Il est de principe que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais correspondent aux effets directs et nécessaires de l'anéantissement du contrat. En l'espèce, bien que nul, le contrat a été exécuté et, consistant en une prestation de travaux, il est impossible de la restituer. Monsieur [I] [M] ne peut utilement invoquer le fait que la SCI LEANAC, propriétaire du bien immobilier ayant seule vocation à bénéficier des travaux réalisés par la société FOH, est redevable des restitutions réclamées par ladite société dès lors que lesdites restitutions doivent être opérées en conséquence de l'annulation du contrat conclu par le demandeur. Il convient donc de déterminer le montant des travaux effectués hors marge pour la société FOH. Or, il n'est produit aucun justificatif permettant d'évaluer la valeur des matériaux utilisés, le coût de la main d’œuvre ou tous autres frais engagés à l'occasion des travaux de sorte qu'il est impossible d'évaluer le coût de la prestation, hors marge. De même, la plus-value ajoutée à la maison par la réalisation des travaux n'est pas démontrée. La société FOH sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 21.606,20 euros correspondant au coût des travaux effectués, au titre des restitutions. Il est constant qu'il a été réglé à la société FOH la somme totale de 7.074,23 euros. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de saisie attribution du 4 mars 2020 que la société FOH a appréhendé la somme de 3.709,33 euros en exécution de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [I] [M] ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE. En conséquence, la société FOH sera condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 10.783,56 euros à titre de restitution. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral Monsieur [I] [M] sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant de la signature qu'il estime brutale de nouveaux bons de commandes, alléguant que la société FOH a joué sur sa mauvaise vue, et des tentatives de la défenderesse pour lui en faire supporter personnellement les conséquences. La société FOH fait valoir que le préjudice moral n'est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum. Elle relève que la demande de réparation intervient plus de 3 ans après la réalisation des travaux dont la qualité n'a jamais été remise en cause. *** Aux termes de l’article 1178, alinéa 4 du code civil « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » En l'espèce, si la nullité du contrat a été prononcée pour non-respect des règles protectrices du consommateur, force est de constater que Monsieur [I] [M] ne met en cause ni la qualité, ni la nécessité des travaux réalisés par la société FOH. Le préjudice moral allégué par lui n'apparait donc pas démontré. Monsieur [I] [M] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société FOH succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs d'allouer à Monsieur [I] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [I] [M] et la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC suivant les bons de commande datés des 28 mars 2018 et 15 mai 2018, CONDAMNE la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 10.783,56 euros à titre de restitution, DEBOUTE la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC au paiement des dépens, CONDAMNE la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Prononcé le 30 JANVIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civilearticle 1352 du code civil. Elle indique que M.article 699 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61ea4fb290a3460742ce
Données disponibles
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