Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2646d547e419ff1a90
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01413 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEJH AFFAIRE :[Z] [P] C/ Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, S.A.S. GTSE, S.A.S. SRP POLYSERVICES, CPAM DU RHONE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A.S. GTSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. SRP POLYSERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 23 Novembre 2023 Notification le à : Maître Valéry ABDOU - 2, Expédition Maître Lynda LETTAT-OUATAH - 189, Expédition et grosse Pole social - Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 20 juillet 2023, [Z] [P] a fait assigner en référé les sociétés GTSE et SRP POLYSERVICES et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, la condamnation solidaire de GTSE et de SRP POLYSERVICES à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 2 500 €, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation à communiquer les coordonnées de l'assurance du véhicule en cause sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, ainsi que leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me LETTAT-OUATAH. Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône. [Z] [P] expose que le 16 février 2020 il a été victime d'un accident de la circulation, qualifié d'accident de travail, ayant été percuté par l'arrière par un collègue conduisant un véhicule de son employeur, la société GTSE ; qu'il a souffert de cervicalgie post traumatique et s'est vu délivrer un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 1er juillet 2020 ; qu'il a cherché en vain à obtenir l'identité de l'assureur du véhicule, celui-ci ayant été mis à disposition de la société SRP POLYSERVICES. Par conclusions responsives du 13 septembre 2023, il maintient l'intégralité de ses demandes et conclut au rejet de l'exception d'incompétence du juge des référés et à l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. En défense, les sociétés GTSE et SRP POLYSERVICES soulèvent à titre principal une exception d'incompétence du juge des référés au profit de la juridiction de la sécurité sociale et sollicitent la mise hors de cause de SRP POLYSERVICES. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes, dont la demande de provision et la limitation de la provision ad litem à 600 €. Par acte d'huissier signifié le 31 octobre 2023, [Z] [P] a fait assigner en référé le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO), aux fins de jonction et d'appel en intervention forcé. Il sollicite également qu'il soit constaté que le véhicule n'était pas assuré et renouvelle ses demandes d'expertise, de condamnation solidaire de GTSE et SRP POLYSERVICES à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 2 500 €, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me LETTAT-OUATAH. Il demande enfin que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône et au FGAO. Le FGAO et la CPAM du Rhône, cités à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat. A l’audience du 23 novembre 2023, l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/1951 a été jointe à l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/1413, celle-ci étant désormais appelée sous ce numéro unique. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence matérielle tirée de l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, L. 452-1, L. 455-1-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que l’action en réparation des conséquences d'un accident du travail relève de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des affaires de sécurité sociale, sauf dans les cas où cet accident du travail est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé et dans les cas où cet accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La victime conserve alors, contre le seul auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par la législation de la sécurité sociale. Ainsi, la responsabilité de l'employeur du fait d'un accident du travail survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique peut être engagée sur le fondement des règles de droit commun, lorsque cet accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé ou lorsque cet employeur est l'auteur de l'accident. Dans les autres hypothèses, toute action en responsabilité à l'encontre de l’employeur relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des affaires de sécurité sociale. En l’espèce, il n’est pas contesté que le dommage est survenu à l’occasion du travail et que les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre d’accident du travail. Il n'est pas non plus contesté que la société GTSE est l'employeur de [Z] [P] et que l'auteur de l'accident, survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur, est, non pas l'employeur lui-même mais un de ses préposés, [K] [Y]. Il n'est enfin pas soutenu que cet accident du travail serait dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé conducteur du véhicule en cause. En conséquence, toute action en responsabilité et en réparation des conséquences de cet accident du travail intentée à l'encontre de l'employeur, qui n'est pas lui-même l'auteur de l'accident, relève de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des affaires de sécurité sociale, que ce soit au fond ou au stade des référés. Il doit donc être fait droit à l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire saisi en référé pour toute demande à l'encontre de la société GTSE, l’affaire devant être renvoyée pour ce qui la concerne devant le tribunal judiciaire de Lyon dans sa formation spécialement désignée pour connaître des affaires de sécurité sociale, matériellement et territorialement compétent pour en connaître. Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties ou qu’une action au fond est envisageable. Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. [Z] [P] produit aux débats une attestation du conducteur du véhicule en cause, différents documents médicaux et des échanges de courriers, notamment un courrier de la société AVIVA qui décline sa garantie au motif que le véhicule en cause avait été mis à disposition de la société SRP ENVIRONNEMENT [Adresse 4] du 4 juin 2019 au 6 mai 2020, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué, des suites dommageables dont il est fait état et de l'implication possible de la société SRP POLYSERVICES. [Z] [P] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime, au contradictoire de la société SRP POLYSERVICE et des autres personnes assignées, à l'exclusion de l'employeur. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de [Z] [P], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de [Z] [P] et de la nature des lésions invoquées. Cette expertise se déroulera aux frais avancés de [Z] [P], qui a intérêt à son exécution. Sur la demande de provision et de provision ad litem Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une provision pour frais d'instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. En l’espèce, l'existence d'un droit à indemnisation de [Z] [P] ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son principe, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur. De plus, un courrier de la société AVIVA indique que le véhicule impliqué dans l'accident avait été mis à disposition de la société SRP ENVIRONNEMENT du 4 juin 2019 au 6 mai 2020. Il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que [Z] [P] a présenté des suites de l'accident une cervicalgie post traumatique, pour laquelle il s'est vu délivrer une ITT de 3 jours et un arrêt de travail à compter du 16 février 2020, qui a été prolongé sans discontinuer jusqu'au 6 mars 2020. Il est produit d'autres arrêts de travail de prolongation du 31 mars 2020 jusqu'au 1er juillet 2020 [Z] [P] n'a perçu aucune provision. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 1 000 €, que SRP POLYSERVICES sera condamné à payer à [Z] [P]. Il sera de même fait droit à la demande de provision ad litem, à hauteur de 1 500 €, pour couvrir les frais de consignation et d'assistance à expertise. Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l'assureur Le demandeur reconnaissant dans son assignation au FGAO que le véhicule n'était pas assuré, il doit être considéré qu'il abandonne sa demande de communication, sous astreinte, des coordonnées de l'assureur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 699 du code de procédure civile, SRP POLYSERVICES supportera les dépens de l'instance. L’équité commande qu’il soit également alloué à [Z] [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que SRP POLYSERVICES sera condamné à lui payer. la CPAM du Rhône et le FGAO, qui ont été assignés, sont parties à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance leur soit déclarée commune et opposable est sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Relevons l'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire pour connaître de toute action en responsabilité et en indemnisation à l'encontre de la société GTSE du fait de l'accident du travail survenu le 16 février 2020 au préjudice de [Z] [P] ; Renvoyons les demandes de ces chefs à l'encontre de la société GTSE devant le tribunal judiciaire de Lyon dans sa formation spécialement désignée pour connaître des affaires de sécurité sociale, matériellement et territorialement compétent pour en connaître ; Mettons hors de cause de la présente instance la SAS GTSE ; Pour le surplus, Ordonnons une expertise médicale de [Z] [P] et commettons pour y procéder : Le Docteur [F] [U] (Spécialité médecine générale) [Adresse 1] [Localité 7] Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical de [Z] [P] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e), à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e), A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et de leur évolution, - L’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e). Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société au quotidien ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé(e) d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.). Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Préjudice d’établissement Dire si l'intéressé(e) subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e), Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que [Z] [P] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Condamnons SRP POLYSERVICES à verser à [Z] [P] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons SRP POLYSERVICES à verser à [Z] [P] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ; Condamnons SRP POLYSERVICES à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me LETTAT-OUATAH avocat, sur son affirmation de droits ; Condamnons SRP POLYSERVICES à verser à [Z] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2646d547e419ff1a90
Données disponibles
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