Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 5 février 2024
- ECLI
- 65c1314cd4f3671a27f85d34
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 383 223 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/101 N° RG 23/02524 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJHF 2 copies GROSSE délivrée le05/02/2024 àMe Bérangère ADER Me Guillaume FABRICE Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, société par actions simplifiée, au capital social de 24.346.456 €, dont le siège social est situé sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 428 748 909 et prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 24 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner Monsieur [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer : - la somme de 3 623,40 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, outre la somme de 208,83 euros pour les charges courantes non encore appelées pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, soit un total de 3 832,23 euros ; - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens de l’instance ; et de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du dércret 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M], qui est propriétaire du lot n°1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de la mise en demeure de payer du 10 juillet 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2024. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement cité à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision rendue par défaut. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné. En l’espèce, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 02 décembre 2022, 28 décembre 2020 et 03 février 2020 qui ont approuvé le budget des exercices clos et voté celui des exercices en cours. Monsieur [M] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’il s’est exonéré du paiement des charges dont il est redevable sans en motiver les raisons. Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner le défendeur à payer la somme de 3 623,40 euros arrêtée à la date de 30 septembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et 208,83 euros pour les charges courantes non encore appelées pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023. Sur les dommages et intérêts La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision rendue par défaut et en premier ressort, Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] les sommes de : - 3 623,40 euros arrêtée à la date de 30 septembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure ; - 208,83 euros pour les charges courantes non encore appelées pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ; - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] aux dépens ; Rappelle qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c1314cd4f3671a27f85d34
Données disponibles
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