Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B3
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B3 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c13494d4f3671a27f9defb
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ********* ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 07 Décembre 2023 MIS EN DELIBERE AU JEUDI 01 FEVRIER 2024 MISE A DISPOSITION LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 MAGISTRAT :Madame Isabelle HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe GREFFIER :Madame Lindsay FAVIER N° RG 18/09719 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VBUL PARTIES DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE SUR INCIDENT S.A. BNP PARIBAS société anonyme au capital de 2.499.597.122 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS SUR INCIDENT Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6], de nationalité française, Madame [J] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7], de nationalité française, demeurants tous deux [Adresse 8] représentés tous deux par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au Barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE [M] [Y] et [J] [Y] née [L] ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de divers emprunts, souscrits auprès de différentes banques. Afin de financer l'acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence locative dans une résidence « Les Portes de VILLEJUIF » sise [Adresse 4]). [M] [Y] et [J] [Y] née [L] ont souscrit le 28 décembre 2006 un prêt immobilier d’un montant de 232 000€ auprès de la SA BNP PARIBAS. L’acte de prêt a été passé en la forme authentique le 28 décembre 2006 devant Me [Z], notaire associé à [Localité 5]. Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme. * Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [K] [Z] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [Z] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet arrêt. * Par actes d’huissiers du 1er, 02, 04, 07, 08 et 14 juin 2010, [M] [Y] et [J] [Y] née [L] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont le SA BNP PARIBAS et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-[Z]-COURANT et LETROSNE devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations. Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/09035. Par ordonnance du 17.03.2011 le juge de la mise en état du tribunal de céans a prononcé par ordonnance le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille» et retiré l’affaire du rôle. * Parallèlement, par acte d’huissier en date du 23.11.2017, la SA BNP PARIBAS a assigné devant le tribunal de grande instance de PRIVAS [M] [Y] et [J] [Y] née [L] au principal paiement de la somme de 242 813,69 € au titre du prêt contracté. Par ordonnance du 17.07.2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PRIVAS a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE. Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 04.09.2018 a été enregistrée sous le RG n°18/9719. * Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07.02.2023, [M] [Y] et [J] [Y] née [L] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, - CONSTATER la péremption de l’instance n°18/00896 pour défaut de diligences de BNP PARIBAS dans le cadre de la présente instance depuis le 29 novembre 2019, En conséquence, - PRONONCER l’extinction de l’instance n°18/00896, À titre subsidiaire, - SURSEOIR A STATUER sur l’action de la BNP PARIBAS à l’encontre des époux [Y] dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ; - ORDONNER le retrait du rôle de la présente affaire ; En toute hypothèse, - DEBOUTER purement et simplement BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires ; - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Christophe JERVOLINO Avocat au Barreau de MARSEILLE, qui en a fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans de nouvelles conclusions notifiées le 25.09.2023 [M] [Y] et [J] [Y] née [L] demandent au juge de la mise en état de : - CONSTATER la péremption de l’instance n°18/00896 pour défaut de diligences de BNP PARIBAS dans le cadre de la présente instance depuis le 29 novembre 2019, - PRONONCER l’extinction de l’instance n°18/00896, - DEBOUTER purement et simplement BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires ; - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Christophe JERVOLINO Avocat au Barreau de MARSEILLE, qui en a fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Ils soulignent qu’après le renvoi du présent litige devant le tribunal de céans par ordonnance du 17.07.2018, le conseil de la SA BNP PARIBAS s’est constitué le 05.11.2019, a fait signifier l’avis d’inscription au rôle et sa constitution aux concluants le 29.11.2019 et qu’ils se sont eux-mêmes régulièrement constitués le 15.11.2019. Ils soutiennent que l’affaire a été renvoyée à différentes audiences sans que la banque n’effectue quelque diligence que ce soit depuis leur constitution, de sorte que la péremption est acquise, puisqu’aucun acte n’a interrompu le délai de péremption de deux ans depuis le 29.11.2019. Ils soulignent que la demanderesse aurait dû se préoccuper de l’avancement de son dossier et de l’écoulement du délai de péremption et que l’inaction des défendeurs, par ailleurs non sanctionnée, ne saurait venir absoudre la banque des diligences qu’elle n’a pas effectuée dans son propre intérêt. Ils répliquent que la BNP PARIBAS ne justifie pas de diligences quelconques (communication de pièces, notification de conclusions) qui auraient été effectués par l’une des parties et auraient manifesté son intention de soulever un incident ou poursuivre la procédure. Ils soutiennent que les renvois procéduraux à l’initiative du juge de la mise en état sont de simples actes du juge qui ne constituent pas des diligences des parties. Au surplus, si le renvoi ou la fixation d’un incident avait été sollicité par l’une des parties, ce fait est insusceptible de constituer une diligence des parties. Enfin, ils répliquent que la péremption ne se heurte pas au principe du procès équitable, lequel ne peut s’appliquer à la faveur d’une seule partie à l’instance en vertu du devoir d’impartialité du juge. Ils font valoir que la péremption est de droit à défaut d’action à l’initiative des parties durant 2 ans. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19.09.2023, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état au visa des articles 16, 386, 387, 388, 391, 392 et 393 du Code de Procédure civile, de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6-1 de la CEDH de : - JUGER que l’instance a été interrompue par l’incident et les renvois en audience d’incident En conséquence, - JUGER que la péremption de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro 18/09719 n’est pas intervenue, En conséquence - JUGER que l’action en paiement de BNP PARIBAS n’est pas périmée. - Réserver les dépens La banque fait valoir que les nombreuses injonctions de conclure notifiées par le juge de la mise en état aux emprunteurs les 19.11.2020, 05.05 2022 et 20.10.2022 et, malgré lesquelles ils ont continué à retarder le dépôt de leurs conclusions, démontre un manque de diligence et une négligence évidente de leur part, ayant entravé le déroulement normal de la procédure. Elle soutient que l'application stricte de la péremption aurait pour conséquence de la pénaliser pour les négligences et le non-respect des délais de la partie adverse, ce qui serait inéquitable. Elle fait valoir que les renvois en audience d’incident en date des 18.03.2021, 02.09.2021 et du 16.12.2021 démontrent qu'une partie avait l'intention de soulever un incident, constituant ainsi des diligences effectives dans la procédure, indépendamment de leur réalisation concrète ultérieure, interrompant la péremption de l’instance au fond. En effet, elle soutient que le simple fait d'exprimer l'intention de soulever un incident suffit à interrompre la péremption puisqu’en sollicitant des audiences d'incident, elle cherche à obtenir la résolution de questions spécifiques impactant le déroulement et l'issue de l'affaire. En ce sens, elle estime que la péremption ne pouvait intervenir que le 16.12.2023. Enfin, elle soutient qu’une application stricte de la péremption ignorerait la particularité de l’affaire et la réalité des actions entreprises par les parties pour résoudre les questions litigieuses et serait contraire au principe de l'équité procédurale et irait ainsi à l'encontre du droit à un procès équitable, protégé par de nombreuses législations nationales et conventions internationales. A l’audience d’incident en date du 07.12.2023, l’incident a été plaidé et les avocats des parties se sont référés aux demandes présentées dans leurs conclusions. L’incident a été mis en délibéré au 01.02.2024. SUR CE : Les articles 780 à 790 du code de procédure civile, tels que résultants du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, disposent que l’affaire est instruite sous le contrôle du juge de la mise en état, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Ce juge : fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, après avoir provoqué l'avis des avocats,procède aux jonctions et disjonctions d'instance,homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent,constate l'extinction de l'instance,exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut : entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles et leur adresser des injonctions,ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383,accorder des prorogations de délai, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état, comportant le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et celle du prononcé de la décision ; ces délais ne pouvant être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée,renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige,inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768,se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie, même d'office, entendre les parties contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas,constater la conciliation, même partielle, des parties, désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » Sur la péremption de l’instance Il résulte des dispositions respectives des articles 386, 387, 388, 391, 392 et 393 du Code de procédure civile que : - « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » - « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. » - « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.» - « Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique». - « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.» - « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.» Les demandeurs à l’incident se prévalent de ce qu’aucun acte ne serait survenu entre le 29 novembre 2019 et le 07 février 2023. L’organisme préteur, à l’inverse, se prévaut de plusieurs injonctions conclure intervenues les 19 novembre 2020, 05 mai 2022 et 20 octobre 2022 et de demandes de renvoi en audience d’incident et/ou des audiences d’incident elles-mêmes les 18 mars 2021, 02 septembre 2021 et 16 décembre 2021. Il résulte des textes susvisés que, pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. Toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion constitue une diligence procédurale de nature à interrompre la péremption. Seules les diligences de toutes les parties ont un effet interruptif, ce qui exclue les actes du seul magistrat de la mise en état. Un courrier établissant sans équivoque la volonté de poursuivre l'instance est également interruptif de péremption. Interrompt de même la péremption la signification d'un arrêt lié à l’instance concernée. Par ailleurs, si une demande de renvoi visant à ajuster ses conclusions à la jurisprudence est interruptive de péremption, en ce qu’elle démontre la volonté de poursuivre l’instance, il n’en est pas de même en ce qui concerne une demande de renvoi uniquement motivée par des événements extérieurs à l’instance, ou encore sans autre précision. Sur ce, il est constant que, comme les injonctions de conclure des 19 novembre 2020, 05 mai 2022 et 20 octobre 2022, la convocation sur incident du 02 septembre 2021 dont se prévaut la banque ne constituent pas des diligences interruptives de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile, en ce qu'ils n'émanent pas des parties à l'instance, mais du juge de la mise en état. S’agissant néanmoins de la demande de renvoi du 02 mai 2022, « à une audience ultérieure la procédure n’étant pas en état » formulée par le conseil de la BNP PARIBAS, celle-ci témoigne d’une prise en compte de l’évolution de la procédure et en conséquence de sa poursuite. Elle est par conséquent interruptive du délai de prescription. Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun acte interruptif de péremption n’est survenu entre l’acte de signification du 29.11.2019 et le 30.11.2021, date à laquelle la préemption était acquise. Surabondamment, en ce qui concerne l’équité, il convient de rappeler que les fondements du droit français sont le respect de règles normatives applicable tant au fond du droit et à la procédure et que le juge ne peut se référer à l’équité pour fonder ses décisions que pour autant que cela toit prévu par les textes, comme en ce qui concerne le sort des frais irrépétibles. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les règles applicables à la péremption. En outre, l’adage selon lequel « le civil est la chose des parties » résume très clairement que dans la procédure civile interne, il appartient au juge de juger l’affaire que les parties lui apportent et de ne pas juger au-delà de leur saisine, y compris lorsqu’elles ne persévèrent pas en leur instance. Les règles applicables à la péremption n’en sont que la matérialisation procédurale. Par ailleurs, à aucun moment il n’est démontré que la partie demanderesse s’est trouvée dans l’impossibilité de faire le moindre acte, fût-ce un courrier au juge de la mise en état, afin de manifester son intention de poursuivre l’instance, durant la période susvisée. Ces règles étant applicables à toutes les parties, il ne saurait être question d’une atteinte à l’équité. Enfin, il convient de rappeler que tant dans l’ordre juridique interne qu’au regard de la Convention internationale des droits de l’Homme, il existe une obligation de juger les dossiers dans un délai raisonnable. Cette obligation ne saurait reposer sur la seule bonne volonté de l’institution judiciaire, mais elle repose également sur l’implication de toutes les parties dans l’affaire qui les concerne. La péremption de l’instance, en tant que principe, vise à garantir la célérité de la justice, et la sécurité juridique dans le temps qui en est le corollaire. C’est donc à bon droit que les défendeurs se prévalent de la péremption de l’instance. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La banque, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, outre 2000 € au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Constatons la péremption de la présente instance ; Condamnons la SA BNP PARIBAS, à payer à [M] [Y] et [J] [Y] née [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la SA BNP PARIBAS, à payer les dépens de l’instance ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et signé en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B3
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c13494d4f3671a27f9defb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA