Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c13495d4f3671a27f9df12
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIÈRES N° RG 21/00129 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZB7L JUGEMENT DE DESISTEMENT L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN JANVIER EN LA CAUSE DE SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 404 362 576 dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, - hypothèque judiciaire provisoire en date du 9 juillet 2021 volume 2021 V n°5716, CREANCIER POURSUIVANT SUBROGATAIRE Ayant Me Jérémie GHEZ pour avocat CONTRE Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 4] 1966 à 1966 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE), de nationalité française, avocat, marié le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 11] avec Madame [F] [D], sous contrat de mariage reçu le 6 mai 2004 par Maître [H] [W], notaire à [Localité 11], demeurant et domicilié [Adresse 8] à [Localité 12] Ayant Me Fall PARAISO pour avocat DEBITEUR SAISI ET ENCORE : Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) des [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] - [Localité 3], agissant en qualité de Comptable Public chargé de recouvrer les impôts dûs par Monsieur [Z] [Y], CREANCIER POURSUIVANT INITIAL SUBROGE Ayant Me Eric SEMELAIGNE pour avocat ET TRESOR PUBLIC - Services des Impôts des Particuliers (SIP) des [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] - [Localité 3], - hypothèque légale publiée le 2 février 2018 volume 2018 V n°479, - hypothèque légale publiée le 27 août 2020 volume 2020 V n°2288, N’ayant pas constitué avocat CREANCIER INSCRIT Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 1] a poursuivi à l’encontre de Monsieur [Z] [Y], suivant commandement de payer signifié par Me [G], Huissier de Justice à [Localité 11], en date du 30 mars 2021, publié le 4 mai 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2ème Bureau volume 2021 S n°009, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 1er étage (lot n°3), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 12], cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 9], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 30 juin 2021, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 septembre 2021. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 juillet 2021. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 30 juin 2021 au Trésor Public SIP 5/6 et à la Sasu Résidences Services Gestion qui a déclaré sa créance par acte du 9 août 2021 pour un montant total de 12 889,22 euros. A l’audience d’orientation du 12 septembre 2022, Monsieur [Y], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente. Par décision en date du 4 octobre 2022, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 300 000 euros. Lors de l’audience de rappel du 31 janvier 2023, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois. Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé. Un délai supplémentaire a été accordé le 21 février 2023. Lors de l’audience du 27 juin 2023, le créancier poursuivant a indiqué se désister de la saisie immobilière. Le créancier inscrit la Sas Résidences Service Gestion a indiqué se subroger dans les droits du créancier poursuivant. La vente amiable n’étant pas intervenue, la Sas a demandé la vente forcée du bien, laquelle a été fixée à la date du 31 janvier 2024. Lors de cette audience, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait réglé la créance en totalité et qu’il se désistait de la poursuite. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater le désistement du syndicat de la Sas Résidences Service Gestion et de procéder à la radiation du commandement. Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la Sas Résidences Service Gestion , en application de l’article 399 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Marianne PATENNE, greffière Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE le désistement d’instance de la Sas Résidences Service Gestion ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie signifié par DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la Sas Résidences Service Gestion ; AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN JANVIER . LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c13495d4f3671a27f9df12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA