Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c1dd05b1dbba0008e25cc3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 57 280 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00811 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWFE Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 05 Mai 2022, rg n° 20/00412 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : E.U.R.L. RENOVATION CAROTTAGE REUNION (RCR) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [J] [E] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 5 Juin 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Janvier 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DES FAITS M. [K] [F] a été engagé par l'EURL Rénovation Carottage Réunion (RCR) le 3 août 2015, selon contrat à durée indéterminée de chantier, en qualité de man'uvre. Par avenant du 30 juin 2016, les parties ont convenu de la poursuite de la relation de travail sous contrat à durée indéterminée. M. [F], convoqué à un entretien préalable en date du 4 novembre 2019, a été licencié pour faute grave. Dénonçant la rupture abusive de son contrat de travail et sollicitant diverses indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2020 afin de dénoncer la rupture abusive en réclamant diverses indemnités, de primes de panier et de trajet. Le salarié a maintenu les demandes relatives aux indemnités de trajet et de panier, mais pour cause de prescription a renoncé à la contestation de son licenciement. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a : condamné la société à payer à M. [F] les sommes de 2 911,74 euros et et 2 168,11 euros aux titres de primes de trajet de paniers ; débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; débouté la société de toutes ses demandes ; condamné la société aux dépens. La société RCR a interjeté appel limité du jugement par déclaration du 31 mai 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées le 5 septembre 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer les indemnités de trajet et panier à M. [F] et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et à titre subsidiaire de ramener la condamnation de la société au paiement de la somme de 482,356 euros au titre des primes de trajet et de la somme de 572,81 euros au titre des primes de panier ; En tout état de cause, de : débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; le condamner à payer les sommes de : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et les dépens. Par conclusions notifiées au greffe et à la partie adverse le 23 novembre 2022, M. [F] requiert de la cour la confirmation du jugement et de : condamner la société RCR à lui payer : 3 000 euros d'amende au trésor public pour procédure abusive ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la société de toutes ses demandes ; mettre les dépens à la charge de l'appelante. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 13 novembre 2023. SUR QUOI Sur la prime de trajet L'article 28 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, dont l'applicabilité n'est pas discutée en l'espèce, prévoit que lorsque le lieu d'emploi (du chantier) se situe hors du lieu d'embauchage défini à l'article 14, les déplacements donnent lieu aux versements d'indemnités dans les conditions définies ci-après. L'article 14 définit le lieu d'embauche comme étant la commune du chantier figurant sur le contrat en cours, ou par défaut la commune du lieu de rattachement (mentionnée sur le contrat). L'article 28b de la convention collective précitée prévoit que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d'embauche, bénéficieront d'une indemnité de trajet. Le montant de cette indemnité couvre l'indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d'embauche défini à l'article 14 et le lieu du chantier lorsqu'il est situé en dehors du lieu d'embauche. Le montant de l'indemnité de trajet est défini de commune à commune et ce, pour les 24 communes de la Réunion, dans un tableau annexé à ladite convention. La société fait grief au jugement d'avoir octroyé à M. [F] une indemnité de trajet de 2 911,74 euros, sur la seule base du tableau produit par le salarié dont elle conteste la force probante faisant valoir que ce dernier ne peut se constituer une preuve à lui-même et qu'il incombe à M. [F] de rapporter la preuve qu'il travaillait sur des chantiers à l'extérieur du lieu d'embauche, ce qu'il ne démontre pas en l'état de ses seules affirmations. Il incombe au salarié qui sollicite le paiement d'une indemnité de trajet de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour y avoir droit. M. [F] produit deux tableaux récapitulatifs qu'il a établis (pièces n°13 et 14) pour la période d'août 2016 à juillet 2019, mentionnant divers secteurs de chantiers sur lesquels il indique avoir travaillé, ainsi que des attestations d'anciens collègues. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve qu'il travaillait sur des chantiers à l'extérieur du lieu d'embauche. En effet, les témoins ne font qu'indiquer que M. [F] commençait à travailler à 7h00 et ne quittait pas son poste de travail avant 15h30, sans apporter d'élément sur les chantiers sur lesquels il était affecté et notamment sur la localisation de ces chantiers : M. P. M., pièce n° 20, atteste ainsi « Jai travailler sur plusieur chantier avec [F] [K] pour entreprise RCR. On comencer a 7 h sur tout les chantiers et on terminer au alentour de 15h30 a 16h ». M. H. J., pièce n° 21, atteste quant à lui « J'ai moi-même travaillée pour l'entreprise RCR avec Mr [F] [K] on quitter notre domicile a 5h30 pour demarrer le travail a 7h00 sur le chantier et que on quitter le chantier 15h00 15h30 ». M. S. J-M., pièce n° 22, indique « avoir été « sous-traitant » de RCR sur plusieurs J'ai cotoyé plusieurs ouvriers dont Mr [F] [K] sur ces différents chantiers et je confirme sa ponctualité et sa rigueur dans son travail. De plus, Mr [F] effectuait une journée commençant à 7h jusque 16h voir plus ». La salarié devant rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions pour avoir droit aux indemnités de déplacement prévues par l'article 28 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion et notamment qu'il était affecté sur des chantiers extérieurs au lieu d'embauche, autrement que par ses seules affirmations, qui sont insuffisantes ainsi que le soutient la société, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [F] débouté de sa demande au titre des indemnités de trajet. Sur le reliquat de l'indemnité de panier Selon l'article 28 a de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, l'indemnité de repas n'est pas forfaitaire mais est destinée à compenser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuners en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Il appartient à M. [F] de justifier par tous moyens de ce qu'il a dû prendre son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, le droit à cette indemnité étant subordonné à cette circonstance. La société fait grief au jugement d'avoir octroyé à M. [F] un reliquat d'indemnité de panier de 2 168,11 euros, sur la seule base du tableau produit par le salarié dont elle conteste la force probante faisant valoir, d'une part, que ce dernier ne peut se constituer une preuve à lui-même et qu'il incombe à M. [F] de rapporter la preuve de la durée effective de travail sur le chantier, ce qu'il ne démontre pas en l'état de ses seules affirmations. D'autre part, que les tableaux produits, établis de façon unilatérale par M. [F], sont contradictoires sur le nombre de jours de travaillés dont se prévaut le salarié à l'appui de sa demande, ce qui en prouverait leur caractère mensonger. M. [F] soutient que l'employeur ne payait qu'une partie de l'indemnité de panier, sans aucune logique, alors qu'elles lui étaient dues pour chaque jour travailler. Il produit à cet effet ses pièces n° 14, 17 et 18, constituées de tableaux qui indiquent, pour chaque mois de la période courue de janvier 2017 à juin 2019, le nombre de jours travaillés, le nombre de paniers payés, le coût unitaire et le montant restant dû, et de sa pièce n° 12, constituée de ses bulletins de salaire des mois de janvier 2017 à juin 2019, qui font apparaître des indemnités de repas. Il ajoute que les indemnités qu'il a perçues de ce chef ne le remplissent pas de ses droits, la différence étant de la somme réclamée. Il produit également une lettre datée du 8 novembre 2019, signé de son gérant, dans laquelle la société a écrit à M. [F] ce qui suit (pièce n° 7) : « Primes paniers : Nous nous étonnons que votre demande arrive 4 ans après la réception de vos fiches de paie qui elles sont mensuelle. Nous vous rappelons à toute fin utile qu'il s'agit d'un commun accord entre nous. Pour mémoire, vous nous aviez demandé de retenir 4 ou 5 primes paniers chaque mois, pour compenser votre fin d'activité sur le chantier, le vendredi à 12h00 au lieu de 14h00. Soit un total de 08h00 par mois, donné en contre partie de 5 primes paniers. A ce sujet, vous conviendrez que l'entreprise ne vous a pas [l'aisé]». Il ne résulte pas des termes de cette lettre que la société a reconnu une dette à l'égard de M. [F], contrairement à ce qu'affirme ce dernier. De plus, aucune pièce n'établi que M. [F] aurait effectué des déplacements à l'extérieur de son lieu de travail, ouvrant droit à l'octroi d'indemnité de repas en sus de celles qui lui ont déjà été versées. Il sera par conséquent débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef. Sur l'abus de droit de la société M. [F] sollicite la condamnation de la société à payer au trésor public des dommages et intérêts pour un abus de droit commis par cette dernière dans le cadre de l'appel diligenté de manière abusive. Toutefois, le droit d'action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation au paiement de dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. En l'espèce, ces conditions ne peuvent être réunies alors le jugement est infirmé au profit de l'appelante. M. [F] sera par conséquent débouté de cette prétention par infirmation du jugement déféré. Sur les dommages et intérêts pour action abusive de M. [F] La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir condamner M. [F] à payer à lui la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour action abusive. Toutefois, le droit d'action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation au paiement de dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. En l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies. En conséquence, le jugement sera confirmé et la société déboutée de cette prétention. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné la société aux dépens doit être infirmé de ce chef. M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [F] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 5 mai 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [F] de sa demande au titre de l'indemnité de trajet ; Déboute M. [F] de sa demande au titre du reliquat d'indemnité de prime de panier ; Y ajoutant, Déboute M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [F] à payer à la société Rénovation Carottage Réunion la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles ; Déboute M. [F] de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 28 de la convention collective du barticle 28 de la convention collective des ouvriarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c1dd05b1dbba0008e25cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel