Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28650a2af13da6867e91c
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00722 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02177 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEAE AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [M] né le 19 Février 1966 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 7, Rue Raoul Follereau Résidence La Croix Verte - Bat 14 13090 AIX EN PROVENCE comparant en personne assisté de Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [C] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [M], employé par la SARL GMA en qualité de façadier ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident le 24 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : - Activité de la victime lors de l’accident : « descente de l’échafaudage ». - Nature de l’accident : « glisser sur un polystyrène ». - Objet dont le contact a blessé la victime : « le sol ». Un certificat médical initial fait état des lésions suivantes : « entorse cheville droite œdème hématome bilan rx ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM). Le 16 novembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [K] [M] une fin de prise en charge de cet accident du travail du 24 octobre 2018 conformément à l’avis de son médecin conseil fixant la guérison de ses lésions au 11 novembre 2020. Monsieur [K] [M] ayant contesté cette décision, la CPAM a mis en œuvre à sa demande une expertise médicale technique. Le 19 janvier 2021, au terme de son expertise le docteur [A] [D] a considéré que l’état de Monsieur [K] [M] victime d’un accident du travail le 24 octobre 2018 pouvait être considéré comme guéri le 11 novembre 2020. Par courrier du 21 janvier 2021, la CPAM a notifié ces conclusions d’expertise à l’assuré et confirmé sa décision de fixer sa date de guérison au 11 novembre 2020. Monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours par décision du 20 juillet 2021. C’est dans ce contexte que par requête expédiée le 30 août 2021, Monsieur [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la date de guérison de son accident du 24 octobre 2018 retenu par la CPAM. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2023. Monsieur [K] [M], assisté par son avocat, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale notamment aux fins de dire s’il y a eu consolidation / guérison de son état de santé, à la date du 11 novembre 2020 et si tel n’était pas le cas, de dire la date exacte à laquelle son état de santé doit être considéré comme étant consolidé ou guéri. Dans l’hypothèse où l’expertise démontrerait qu’il n’était ni guéri, ni consolidé à la date du 11 novembre 2020, il demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dont il aurait dû bénéficier. A l’appui de ses prétentions, l’assuré soutient essentiellement que les pièces médicales qu’il produit sont en totale contradiction avec les conclusions du Docteur [D] ce qui justifie qu’une nouvelle expertise médicale soit mise en œuvre. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique dument habilité, demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et si par exceptionnel la juridiction faisait droit à la demande d’expertise, elle sollicite du tribunal qu’il fixe la mission de la manière suivante : « Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 24 octobre 2018 pouvait être considéré comme guéri le 11 novembre 2020. Dans la négative, à quelle date l’assuré peut-il être considéré comme guéri ou consolidé ? ». Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que la motivation et les conclusions de l’expert sont parfaitement claires et dénuées de toute ambiguïté et que l’assuré ne démontre nullement que celles-ci doivent être remises en cause. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures déposées à l’audience par les parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS L’article R 433-17 du Code de la sécurité sociale dispose que dès réception du certificat médical dit “final”, la Caisse primaire d’assurance maladie fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de la consolidation de la blessure. Aux termes de l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d’état auquel est renvoyé l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ». L’article R.142-17-1 II du même code dispose que : « Lorsque le différend porte sur une décision prise après une mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. » Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d’expertise technique de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. En présence d’éléments laissant subsister une difficulté de nature médicale en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, le juge peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties. En l'espèce, dans son rapport du 26 janvier 2021 le Docteur [D] relève notamment les éléments suivants : « Au jour de l’examen, il nous déclare la persistance de douleurs et de gonflements de la cheville droite avec boiterie et se présente avec une canne anglaise utilisée du côté droit. L’examen clinique ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires de la cheville, ni de laxité ligamentaire. A 29 mois du fait accidentel initial et à plus de 15 mois de l’intervention chirurgicale, son état peut être considéré comme stabilisé. Compte tenu des discordances constatées entre les douleurs alléguées, l’examen clinique et les résultats de l’IRM du 02 décembre 2020, on peut estimer que l’état de santé de Monsieur [M] [K], en lien avec l’accident du travail du 24 octobre 2018 pouvait être considéré comme guéri le 11 novembre 2020 ». Monsieur [K] [M] souligne que lors de l’examen clinique, l’expert a constaté que « lors de l’épreuve talons/pointes, la mise sur la pointe du pied n’est pas réalisée en raison d’une douleur violente alléguée de la cheville droite » et une « douleur déclarée à la palpation des faisceaux du ligament collatéral externe sans laxité ligamentaire ». Il verse également les pièces médicales suivantes : Un bilan de consultation de chirurgie orthopédique du 11 mars 2021 qui constate notamment la présence d’un « œdème antéro externe douloureux à la palpation » ; Un certificat médical du Docteur [G] [B], rhumatologue, du 16 mars 2021 qui conclut ainsi : « tableau de douleur chronique de cheville droite post entorse grave avec opération en septembre 2019 sans effet. Indication à faire scintigraphie osseuse pour vérifier absence d’algo. Si pas d’algo faire infiltration tibio-taliennes pour test thérapeutique. » ; Un courrier du 23 août 2021 du Docteur [E] [I], généraliste, qui conclut « A un an de l’arthroscopie, et jusqu’à maintenant, Mr [M] présente une boiterie, des douleurs de la partie externe de la cheville droite, un œdème de la cheville à l’effort, l’obligation d’utiliser une canne anglaise avec comme corollaire, une neuropathie ulnaire droite très gênante. Son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et nécessite la poursuite de soin ». Ces éléments médicaux versés par l’assuré sont susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expertise du Docteur [D] et démontrent ainsi la persistance d’un différend d’ordre médical. Compte tenu de ce différend d'ordre médical, lequel ne peut être tranché que par la mise en œuvre d'une expertise médicale, il convient d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, afin de déterminer si, à la date du 11 novembre 2020, les lésions de Monsieur [K] [M] consécutives à l'accident survenu le 24 octobre 2018 peuvent être considérées comme guéries et, dans la négative, fixer une nouvelle date de guérison ou de consolidation. Le recours ayant été introduit au 30 août 2021, le tribunal peut choisir de recourir à une consultation clinique ou sur pièces, étant précisé que les dispositions relatives à l’expertise médicale technique des articles L141-1 et L141-2 sont abrogées pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2022. L’article R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale applicable à l’espèce prévoit que le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R 142-16 et définit sa mission. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avant-dire droit, VU les articles L. 141-2, R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale ; VU le rapport d’expertise technique du Docteur [D] du 26 janvier 2021 ; VU les observations des parties ; ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [J] [H] - 31 avenue Maréchal Foch - 13004 Marseille. avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Monsieur [K] [M], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si à la date du 11 novembre 2020, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Monsieur [K] [M] a été victime le 24 octobre 2018 peuvent être considérées comme guéries, - dans la négative, fixer la date de guérison ou de sa consolidation, DIT que l’expert procèdera à l’examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ; DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône RESERVE les demandes ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est déarticle 538 du Code de procédure civile.article L.141-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28650a2af13da6867e91c
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