Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d411c432ce7d11a53704
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 56 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 56C PPP Contentieux général N° RG 23/03349 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKVB [U] [X] C/ Société AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES VACANCES - Expéditions délivrées aux parties Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 02 février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [U] [X] né le 22 Juillet 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Présent DEFENDERESSE : Société AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES VACANCES RCS PONTOISE 326 817 442 [Adresse 3] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 25 septembre 2023, Monsieur [U] [X] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir la condamnation de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ci-après désignée l’ANCV), à lui payer la somme de 560 euros en principal. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, pour l’audience du 13 novembre 2023. A l’audience Monsieur [U] [X], en personne, a maintenu ses demandes. Il expose ne pas avoir pu utiliser ses chèques vacances en raison de la pandémie de COVID et qu’en dépit des multiples échanges avec l’ANCV et de la tentative de conciliation, ils ne sont pas parvenus à un accord. Il ajoute que les chèques étaient périmés avant qu’il ne demande l’échange en 2021. L’ANCV n’était ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 prorogér au 2 Février 2024 . MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que selon l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Quand bien même l’ANCV a fait parvenir au tribunal ses observations par courrier électronique du 25 octobre 2023 puis par LRAR en date du 27 octobre 2023, elle n’en respecte pas pour autant les dispositions des articles sus visés. Sur les demandes de Monsieur [U] [X] L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, Monsieur [U] [X] prétend qu’il n’a pu utiliser ses chèques vacances durant la pandémie de COVID et qu’étant périmés, il a demandé un échange à l’ANCV pour la même somme, soit 560 euros. Il ressort du coupon justificatif de sa demande auprès de l’ANCV, la présence de la date de ladite demande, soit le 17 mars 2021, ainsi que l’année d’émission des chèques vacances, en l’occurrence 2018. Or, c’est en toute connaissance de cause, et ce pour l’avoir déclaré à l’audience, que Monsieur [U] [X] a fait une demande d’échange de ses chèques vacances en 2021, lesquels ont une validité de 2 ans après l’année d’émission, 2018. Au surplus, il sera rappelé à Monsieur [U] [X] que le confinement dans le cadre de la pandémie de COVID a commencé le 17 mars 2020 pour se terminer le 11 mai 2020, date à partir de laquelle il aurait pu, le cas échéant penser à demander un échange de ses chèques vacances. Dans ces conditions Monsieur [U] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Les dépens seront supportés par Monsieur [U] [X] qui succombe. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d411c432ce7d11a53704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA