Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 5 février 2024
- ECLI
- 65c3d668c432ce7d11a68b39
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 399 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :05 Février 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00763 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYX7 AFFAIRE :Association BDE 2I [Localité 3] C/ SARL DML TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD Vice-président GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE Association BDE 2I [Localité 3] (Bureau des Elèves ingénieur [2] [Localité 3]) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de Lyon DEFENDERESSE SARL DML dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocats au barreau de Lyon Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023 Délibéré prorogé au 05 Février 2024 Notification le à : Maître Claire PANTHOU Toque 1688 (grosse et expédition) Maître Zakeye ZERBO Toque 874 (expédition) ELEMENTS DU LITIGE : Selon exploit en date du 4 avril 2023, l'association BDE 21 [Localité 3] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société DML aux fins de : - condamner la requise à titre provisionnel, à lui verser la somme de 3 990 € au titre du remboursement du prix de location selon contrat du 13 septembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022 ; - la condamner à verser la somme de 3 885 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société DML à verser la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux dépens de l’instance. En défense la société DML demande au juge des référés de : - constater que la demande de remboursement de prix de la réservation payée par l’Association BDE 21 [Localité 3] a intégralement été réglée par ses soins le 4 septembre 2023 et que la demande de condamnation provisionnelle au remboursement du prix payé est devenue sans objet ; - juger que la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 885 € à titre de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse et que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier une telle demande ; - rejeter la demande en article 700 du CPC. Dans ses dernières écritures l'association BDE 21 [Localité 3] maintient ses demandes au titre des intérêts, en dommages-intérêts et article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de provision : Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Qu'en l'espèce il apparaît que si la société DML a versé en cours d'instance la somme demandée de 3 990 €, soit le 4 septembre 2023, elle demeure redevable des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, date de la mise en demeure, jusqu'au paiement. Attendu par ailleurs que selon courrier de son conseil en date du 4 septembre 2023, adressé à l'association BDE 21 [Localité 3], elle indiquait en substance que : "La compagnie GENERALI assureur de la société DML a accepté de prendre en charge une partie de la somme réclamée par votre client à hauteur de 3 885 € correspondant au surcoût entraîné par le changement de prestataire". Qu'était joint au courrier une quittance de la compagnie GENERALI. Qu'il s'évince de ces éléments que la créance de l'association BDE 21 [Localité 3] ne souffre l'objet d'aucune contestation. Que la société DML sera en conséquence condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 3 885 € en réparation du préjudice subi. Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société DML sera condamnée à verser à l'association BDE 21 [Localité 3] la somme de 800 € de ce chef. Que la société DML sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Constatons que la société DML a versé en cours d'instance, soit le 4 septembre 2023 la somme de 3 990 € à l'association BDE 21 [Localité 3] ; Disons que la société DML est redevable des intérêts sur cette somme de 3 990 € pour la période 5 octobre 2022, date de la mise en demeure, jusqu'au paiement, soit le 4 septembre 2023 ; Condamnons la société DML à verser à l'association BDE 21 [Localité 3] la somme provisionnelle de 3 885 € correspondant au surcoût entraîné par le changement de prestataire ; Condamnons la société DML à verser à l'association BDE 21 [Localité 3] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société DML aux dépens de l'instance. Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civil ainsi quarticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile. Que la s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c3d668c432ce7d11a68b39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA