Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d939c432ce7d11a6c8cb
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 58 494 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/11642 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU56J N° MINUTE : Assignation du : 05 août 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 janvier 2024 DEMANDERESSES S.A.R.L. AGLP [Adresse 3] [Localité 8] S.C.I. COCORICO INVEST [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0174 DEFENDERESSES Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2066 S.A.R.L. SOFEC - SOC EQUIPEMENT FLERIENNE [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC223 Mutuelle AREAS ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 S.A.R.L. ALUCREATION [Adresse 6] [Localité 9] S.A. Compagnie MAAF [Adresse 13] [Localité 10] représentées par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 18 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Décision publique, prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte authentique du 25 juillet 2017, Messieurs [G] et [O] ont acquis, par l’intermédiaire de la société COCORICO INVEST, un local professionnel à rénover sis [Adresse 4] à [Localité 14]. L’objet de cette acquisition était, une fois les travaux de rénovation réalisés, de loger la société d’architecture d’intérieure AGLP, appartenant à Messieurs [G] et [O]. La société COCORICO INVEST, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, a fait procéder aux travaux de rénovation de ce local professionnel sis [Adresse 4] à [Localité 14]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : la société SOC EQUIPEMENT FLERIENNE (ci-après désignée « la société SOFEC »), assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'entreprise tous corps d'état ;la société ALUCREATION, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, en qualité de sous-traitante de la société SOFEC pour le remplacement de l'ancienne verrière équipant le local professionnel. Au cours de la réalisation des travaux, le 8 mai 2019, un dégât des eaux est survenu au niveau du chéneau de la verrière, endommageant une partie des travaux réalisés dans le local. Le 9 mai 2019, la société COCORICO INVEST a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD. Suivant une ordonnance du 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société AGLP et par la société COCORICO INVEST, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [N] [H]. Par actes d'huissier de justice délivrés le 5 et le 6 août 2021, la société AGLP et la société COCORICO INVEST ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société COCORICO INVEST ;la société SOFEC ;la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la société SOFEC ;la société ALUCREATION ;et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société ALUCREATION ;aux fins de : « DECLARER les sociétés AGLP et COCORICO INVEST recevables et bien fondées en leurs demandes ;DONNER ACTE aux sociétés AGLP et COCORICO INVEST de ce que la présente action constitue une demande en justice interruptive de tous délais de prescription et de forclusion applicables ;DIRE ET JUGER que les responsabilités des sociétés SOFEC et ALUCREATION sont engagées ;DIRE ET JUGER que les préjudices subis par les sociétés AGLP et COCORICO INVEST s’élèvent à la somme de : 220.584,94 € à parfaire, à l’encontre de la société COCORICO INVEST ; 71.000,00 € à parfaire, à l’encontre de la société AGLP; En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés SOFEC, ALUCREATION et leurs assureurs, les Compagnies AREAS, MAAF au paiement des préjudices subis par les sociétés AGPL et COCORICO INVEST, s’élevant à la somme de : 220.584,94 € à parfaire, à l’encontre de la société COCORICO INVEST ; 71.000,00 € à parfaire, à l’encontre de la société AGLP; CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à indemniser les sociétés AGLP et COCORICO INVEST au titre des préjudices subis ; SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert [H] ; CONDAMNER in solidum les sociétés SOFEC, ALUCREATION et leurs assureurs, les Compagnies AREAS, MAAF, ainsi que la Compagnie ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. » L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2022. La société AGPL et la société COCORICO INVEST, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société SOFEC, de la société AREAS DOMMAGES, de la société ALUCREATION, de la société MAAF ASSURANCES et de la société ALLIANZ IARD, de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et de déclarer l'action éteinte. La société SOFEC, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de constater le désistement d'instance et d'action de la société AGLP et de la société COCORICO INVEST à son égard ainsi que l'acceptation de ce désistement, de juger parfait le désistement d'instance, de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/11642, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la société SOFEC, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de constater son acceptation au désistement d'instance et d'action de la société ALGP et de la société COCORICO INVEST, de dire que le désistement d'instance et d'action est parfait et qu'il emporte extinction définitive de l'instance, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens. La société ALUCREATION et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société ALUCREATION, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de prendre acte de leur acceptation au désistement d'instance et d'action de la société AGLP et de la société COCORICO INVEST, de dire et juger que le désistement d'instance et d'action est parfait et qu'il emporte extinction définitive de l'action, et que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens. La société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société COCORICO INVEST, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de constater le désistement d'instance et d'action réciproque des parties, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le désistement d'instance et d'action Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société AGLP et la société COCORICO INVEST, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société SOFEC, de la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la société SOFEC, de la société ALUCREATION, de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société ALUCREATION, et de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société COCORICO INVEST, lesquelles acceptent ce désistement. Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l'instance et l'action, dessaisissant le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, à défaut d'accord de l'ensemble des parties, la société AGPL et la société COCORICO INVEST supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'instance et d'action de la société AGLP et de la société COCORICO INVEST; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et l'action et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure; Condamnons in solidum la société AGPL et la société COCORICO INVEST aux dépens de l'instance, Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2024 Le greffierLe juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 384 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d939c432ce7d11a6c8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA