Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d948c432ce7d11a6ca2a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 21/06053 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKV3 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GERALPHA GESTION [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire PC49 DÉFENDEUR Monsieur [O] [T] [Adresse 4] [Localité 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 25 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 21/06053 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKV DÉBATS A l’audience publique du 23 Novembre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [O] [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que XXX, il demande au tribunal de : - condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 10.240,66 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ; - condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [O] [T] au paiement des entiers dépens ; - condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Monsieur [O] [T] a été assigné le 25 janvier 2021 à domicile en l'étude d'huissier instrumentaire. Il n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 23 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Le dossier de plaidoirie n'a pas été adressé au greffe de céans malgré la demande formulée par message RPVA le 30 novembre 2023 sollicitant que le dossier de plaidoirie soit adressé au tribunal sous 8 jours. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Monsieur [O] [T] est propriétaire des lots 1, 15, 25 et 26 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Par conséquent les demandes de recouvrement de charges de copropriété seront rejetées ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] tendant à : - condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 10.240,66 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ; - condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [O] [T] au paiement des entiers dépens ; - condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile si le défarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d948c432ce7d11a6ca2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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