Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d954c432ce7d11a6cb65
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/02977 N° MINUTE : EXPERTISE RENVOI Assignation du : 03,07 et 08 Février 2022 04 Mai 2023 ON JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [X] épouse [K] [U] [Adresse 11] [Localité 19] représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 DÉFENDERESSES BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant de la Compagnie d’assurance de droit anglais UNICORN UNDERWRITING [Adresse 13] [Localité 15] non représenté Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 Décision du 30 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/02977 S.A. ALLIANZ [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P267 CPAM DE [Localité 25] [Adresse 8] [Localité 17] représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 Mutuelle MALAKOFF HUMANIS [Adresse 9] [Localité 20] non représentée PARTIE INTERVENANTE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P267 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique. Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Janvier 2024. Décision du 30 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/02977 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2020 dans la matinée, Madame [I] [X] était victime d’un accident alors qu’elle était en tournage pour son travail à [Localité 22]. Les circonstances de l’accident sont les suivantes : elle se trouvait dans le bus affrété par la Société CONVATEC pour y prendre des photos, lorsqu’en empruntant l’escalier intérieur du bus pour descendre de l’étage, elle faisait une chute. Blessée, elle était évacuée par les Sapeurs-pompiers vers le service des urgences de [Localité 24]. Madame [X] présentait le bilan lésionnel suivant : - Ouverture de l’arcade sourcilière - Fracture complexe du coude gauche - Traumatisme de la cheville droite à type d’entorse. La fracture du coude nécessitait une intervention chirurgicale dans la journée. Ne parvenant pas à se faire entendre par la compagnie d’assurances britannique du bus, par acte du 03,07 et 08 Février 2022 et du 04 Mai 2023 assignant ALLIANZ, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS es qualité de représentant de la Compagnie d’assurance de droit anglais UNICORN UNDERWRITING, la CPAM de PARIS et MALAKOFF HUMANIS suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [I] [X] épouse [K] [U] demande au Tribunal de : JUGER que l’accident du 2 septembre 2020 est un accident de la circulation JUGER que le véhicule dans lequel Madame [X] a chuté est impliqué En conséquence, CONDAMNER le Bureau Central Français à indemniser Madame [X] de l’intégralité des préjudices par elle subis ORDONNER une mesure d’expertise SURSEOIR A STATUER sur l'indemnisation définitive du dommage corporel subi par Madame [I] [X] dans l'attente du dépôt de son rapport par l'Expert Judiciaire et renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal, CONDAMNER ALLIANZ à verser à Madame [I] [X] une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, CONDAMNER ALLIANZ à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jean-Denis GALDOS dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En tout état de cause, Déclarer que le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 25] et à HARMONIE MUTUELLE. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM de PARIS demande au Tribunal de : DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 25] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par Madame [X] ; DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à Madame [X] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ; CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 25] au 13 mars 2023 s’élève à la somme de 12.162,00 € au titre des prestations en nature et espèces versées pour le compte de Madame [X]; CONDAMNER le Bureau Central Français ou la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en fonction de la responsabilité qui sera retenue par le Tribunal dans l’accident de Madame [X], à verser à la CPAM DE PARIS, la somme provisionnelle de 9.334,54 € à valoir sur le remboursement de sa créance, somme correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage versés par la CPAM DE PARIS pour le compte de son assurée Madame [X] ; CONDAMNER le Bureau Central Français ou la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en fonction de la responsabilité qui sera retenue par le Tribunal dans l’accident de Madame [X] à payer à la CPAM DE PARIS la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me FERTIER conformément à l’article 696 du CPC. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS), intervenante volontaire, et ALLIANZ IARD demandent au Tribunal de : - RECEVOIR l’intervention volontaire d’AGCS ; - METTRE HORS DE CAUSE la société ALLIANZ IARD ; A titre principal, - PRENDRE ACTE qu’AGCS s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes formées contre le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ; - DEBOUTER Madame [K] [U] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre AGCS ; - CONDAMNER Madame [K] [U] à verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles à AGCS et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’AGCS sur la demande d’expertise judiciaire ; - DEBOUTER Madame [K] [U] de sa demande de provision ; - DEDUIRE, le cas échéant, le recours de la CPAM de la provision accordée à Madame [K] [U] de sa demande de provision ; - RESERVER toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Madame [I] [X] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de l’ASSOCIATION DU BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, en ce que le NFU n’est pas l’assureur de responsabilité civile automobile du bus CONVATEC en cause, que l’accident ne relève pas de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et que la responsabilité du fait des choses est garantie par la société ALLIANZ IARD assureur de la société CONVATEC ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DONNER ACTE à l’ASSOCIATION DU BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [I] [X] ; DEBOUTER Madame [I] [X] de sa demande provisionnelle compte-tenu des contestations sérieuses s’y opposant ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’ASSOCIATION DU BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ; CONDAMNER tout succombant à verser à l’ASSOCIATION DU BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant à verser à l’ASSOCIATION DU BUREAU CENTRAL FRANÇAIS les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Guillaume AKSIL – Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024. La mutuelle MALAKOFF HUMANIS, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Il est sollicité par la demanderesse de retenir le principe de la condamnation du BCF à réparer l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, le prononcé d’une expertise médicale et la condamnation d’ALLIANZ à lui payer une indemnité provisionnelle de 15.000 € outre des sommes sur l’article 700 du CPC. Le bus était assuré par la compagnie d’assurances britannique NFU, représentée par l’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), concluante. Le BCF souhaite échapper à son obligation d’indemniser en faisant valoir que l’accident est survenu dans un contexte qui n’est pas celui pris en compte par la loi de 85. Il explique que ce bus de la société CONVATEC n’avait pas pour objet de desservir des stations de bus et qu’il n’était donc aucunement sur une « ligne qu’il desservait » puisqu’il était affrété pour les besoins du tournage sur lequel Madame [X] travaillait et qu’il s’agissait d’un bus d’information, Il ajoute que cette situation ne constitue pas un accident de la circulation puisque le véhicule était immobile et que seule une partie étrangère à sa fonction de déplacement était en cause. Il convient néanmoins, sur le premier point, de considérer que le BCF doit être tenu à réparation, en effet il apparaît, sur le premier point, que ce bus ne peut qu’être considéré comme un véhicule, donc mobile, qu’il était, à l’instant de la chute de la demanderesse certes à l’arrêt mais, en raison même de son caractère de véhicule, sur un trajet entre un point initial et une destination finale et que dès lors, même en arrêt prolongé sur un trajet qu’il ne pouvait manquer d’effectuer d’un point à un autre, était en circulation, et que la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constitue un accident de la circulation dans lequel le véhicule était impliqué, la victime ayant été blessée en raison de sa présence dans ce véhicule. Sur le second élément, l’escalier intérieur d’un bus à étage (type du « bus anglais à étage ») ne peut être considéré comme une « partie étrangère » à sa fonction, alors même qu’il en constitue la caractéristique même. Dès lors ces moyens seront écartés et il sera indiqué que le BCF sera tenu à entière réparation du préjudice corporel subi par Madame [I] [X] épouse [K] [U]. Sur l’évaluation du préjudice Une expertise médicale est indispensable afin d’aboutir à la liquidation du préjudice de Madame [K] [U]. Une telle mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes habituellement retenu par cette juridiction. Il est sollicité la condamnation d’ALLIANZ au paiement d’une provision. En l’état, le Tribunal ne perçoit pas sur quel fondement cette somme est demandée à la compagnie d’assurances ALLIANZ, en outre la demanderesse ne fournit pas d’éléments exploitables permettant d’approcher l’ampleur du préjudice corporel qu’elle subirait qui, pour être certain n’en est pas moins très imprécis faute d’éléments médicaux autres que le compte rendu opératoire initial (pièce n°1) qui est ancien et date du 5 septembre 2020. En conséquence, cette demande sera rejetée. La CPAM demande que sa créance provisoire soit déterminée et qu’il lui soit accordé une indemnité provisionnelle à payer par le BCF ou ALLIANZ. Il apparaît d’une bonne administration de la justice de liquider ensemble tous les éléments relatifs au préjudice corporel litigieux. Cette demande sera, à ce stade de la procédure, réservé. Sur les demandes accessoires Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront, en l’état, réservées. Quant aux dépens, ceux-ci seront à la charge du BCF. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule assuré par la compagnie d’assurances britannique NFU, représentée par l’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est impliqué dans la survenance de l'accident du 2 septembre 2020 ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [I] [X] épouse [K] [U] des suites de cet accident de la circulation est entier ; Avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonne une expertise médicale de Madame [I] [X] épouse [K] [U] ; COMMET pour y procéder : le docteur [G] [R], [Adresse 12], Tél. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 27] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que, dans une telle hypothèse, les experts déposeront un rapport commun ; ATTRIBUE au docteur [R] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; DONNE à l’expert la mission suivante : 1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui- ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/Noter les doléances du blessé ; 5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ; 6/Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, périodes pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; 12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; 14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ; 15/ Préciser : - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; 16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 17/Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoint aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur : immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ; - le(s) défendeur(s) : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; FIXE à 1.500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge de Madame [I] [X] épouse [K] [U], à verser d’ici le 02 Avril 2024 ; DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre civile de ce Tribunal, et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 30 Juillet 2024, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ; RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du Vendredi 05 Avril 2024 à 10h00 devant la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris pour vérification du versement de la consignation ; DÉBOUTE Madame [I] [X] épouse [K] [U] de sa demande d’indemnité provisionnelle ; RÉSERVE la demande d’indemnité provisionnelle formée par la CPAM de [Localité 25] ; RÉSERVE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 25] ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE le BCF aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Olivier NOËL SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6], [Localité 18] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01] [Courriel 26] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX023] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du CPC.article 455 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile serontarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d954c432ce7d11a6cb65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA