Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b5c432ce7d11a6fa52
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 197 174 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Florence CHARLUET-MARAIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OQ3 N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 DEMANDERESSE L’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI), dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1721 DÉFENDEUR Monsieur [M] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 19 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OQ3 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 juillet 2019, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a consenti un contrat de résidence à Monsieur [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2023, elle a mis en demeure Monsieur [M] [T] de payer la somme principale de 1397,58 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du contrat de résidence, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui la redevance courante outre les charges et taxes, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à libération des lieux,1727,3 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées arrêté en juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1397,58 euros et de l’assignation pour le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 6 novembre 2023, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a demandé au bénéfice du défendeur des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur de 179,86 euros par mois. Monsieur [M] [T] assigné à étude n’a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [T] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 24 juillet 2019 contient une clause résolutoire en cas d’inexécution d’une obligation du contrat de résidence (article 6.2) et un commandement de payer visant cette clause a régulièrement été adressée au défendeur le 25 mai 2023, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 1397,58 euros. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement de payer correspondait bien à un montant équivalent à deux mois au moins d'arriéré de redevances et que Monsieur [M] [T] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois. L’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) est donc bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 26 juin 2023, un mois après la signification du commandement de payer le 25 mai 2023. Bien que le contrat n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, eû égard à la demande de l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) en ce sens, favorable au résident, la résiliation du contrat d’occupation sera toutefois suspendue au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause de résiliation sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de résidence pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant la redevance et les charges et taxes et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le contrat de résidence sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Sur la dette de redevances impayées En l’espèce, l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2023, Monsieur [M] [T] lui devait la somme de 1971,74 euros, terme d’octobre 2023 inclus. En conséquence, il sera donc condamné à payer cette somme à l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 906,14 euros due à cette date après imputation des paiements réalisés postérieurement hors APL, à compter de l’assignation sur la somme de 821,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1342-10 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard à la suspension des effets de la clause résolutoire évoquée ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [M] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l’indemnité d’occupation due dans l’hypothèse de la résiliation du bail En cas de maintien dans les lieux du résident ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat de résidence, une indemnité d’occupation mensuelle sera due d’un montant égal à celui des redevances, charges et taxes qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, ce de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des locaux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [M] [T] , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette des redevances impayées visée dans le commandement de payer du 25 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juillet 2019 entre l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI), d’une part, et Monsieur [M] [T] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 26 juin 2023, CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) la somme de 1971,74 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 31 octobre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 906,14 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 821,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE, conformément à l’accord donné par l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI), Monsieur [M] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 10 mois une somme minimale de 179,86 euros, en plus de la redevance courante et des charges et taxes, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le règlement devra intervenir le 10ème jour de chaque mois au plus tard après la signification de la présente décision, SUSPEND conformément à l’accord de l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [M] [T] , DIT en conséquence que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance courante outre les taxes et charges ou de l’arriéré, resterait impayée, le contrat de résidence sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 juin 2023, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la demanderesse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [T] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [M] [T] sera condamné à verser à l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges et taxes qui aurait été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, et ce de la résiliation du contrat jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, REJETTE toutes les autres demandes des parties, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 21 juillet 2023 et du commandement de payer du 25 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle L.633-2 du code de la construction et de larticle L.632-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65c3d9b5c432ce7d11a6fa52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA