Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9f2c432ce7d11a701c1
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [L] Madame [Z] [J] Maître [Y] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Emilie ASSOUS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06316 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QPC N° MINUTE : 10/2024 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 DEMANDERESSE IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour mandataire la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0866 DÉFENDEURS Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [Z] [J] demeurant [Adresse 3] non comparante et ayant pour avocate Maître Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E2328, non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06316 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QPC EXPOSE DU LITIGE Par acte du 13 juin 2023, la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE a fait citer Monsieur [L] et Madame [J] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS. Lors de l’audience du 10 novembre 2023, une demande de renvoi, acceptée sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile a été formulée. La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, représentée par un conseil, a fait part de son accord à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Cet article tend notamment à garantir pour le justiciable, l'impartialité du tribunal, laquelle pourrait se trouver menacée lorsque la juridiction est amenée à connaître d'une affaire dans laquelle est impliqué un auxiliaire de justice qu'elle peut connaître ou avoir connu à l'occasion de l'exercice par ce dernier, de son activité professionnelle. Cette cause de renvoi s'impose par conséquent au juge et toutes les autres demandes des parties doivent alors être réservées. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [J] est avocate au barreau de Paris et exerce, par conséquent, sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris ainsi que de la Cour d'appel de Paris. Il convient donc de faire droit à sa demande et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de proximité de Charenton le Pont (94220), juridiction se trouvant dans un ressort limitrophe du lieu d'exercice de Madame [J]. Par ailleurs, l'ensemble des demandes seront réservées ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de proximité de Charenton le Pont ; Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi ; Réserve toutes les autres demandes ainsi que les dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 47 du Code de procédure civile a été forarticle 47 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3d9f2c432ce7d11a701c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA