Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c525cf90e44c41e7b2cc42
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 93 679 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 22 janvier 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 22/01421 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WU2L S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [S] [Z], [G] [O] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me MAILLET Le 22/01/2024 Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Me Hélène TAINTENIER-MARTIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 22 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS EVRY 542 097 522 [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1 - Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 4] 1977 [Adresse 6] [Localité 7] Absent 2 - Madame [G] [O] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Hélène TAINTENIER MARTIN, membre de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER MARTIN, avocat au Barreau de Libourne. DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable de crédit affecté à l'acquisition d'un bien particulier accepté en date du 29 mai 2020 la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut d'avoir consenti à Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [O] un crédit d'un montant de 12.500 euros destiné au financement d'un véhicule de marque CITRÖEN C3 AIRCROSS Blue DHI 100ch Shine 05 CV, immatriculé [Immatriculation 10], remboursable en 72 échéances de 205,65 euros (hors assurance), au taux contractuel de 4,46% et TAEG de 5,584%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [O], en date du 13 août 2021, une mise en demeure d'avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [O], en date du 22 octobre 2021, un courrier par lequel elle leur notifiait la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par requête en date du 3 février 2022, la société SA CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [S] [Z] et de Madame [G] [O], en exécution dudit crédit affecté. Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [O] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.916,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ainsi que celles de 11,40 € et 51,07 € au titre des frais accessoires et de requête. Cette ordonnance a été signifiée aux deux débiteurs par actes d'huissier en date des 12 et 25 avril 2022. Par courrier recommandé en date du 11 mai 2022, Madame [G] [O] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont alors été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 14 juin 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré recevable l'opposition de Madame [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mars 2022, - Déclaré en conséquence non avenue ladite ordonnance, - Constaté le désistement d'instance de la société SA CA CONSUMER FINANCE vis-à-vis de Madame [G] [O], - Déclaré parfait ledit désistement au vu de l'acceptation de Madame [G] [O], - Ordonné la réouverture des débats, - Invité la société SA CA CONSUMER FINANCE à faire citer par voie d'huissier Monsieur [S] [Z], - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience civile du 13 juin 2023 à 10h00, - Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, 180 rue Lecocq ; - Réservé les demandes des parties et les dépens, A l'audience du 13 juin 2023 l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2023 pour citation de Monsieur [S] [Z]. En parallèle Monsieur [S] [Z] était cité pour cette même affaire à l'audience du 25 juillet 2023. Le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats et a procédé à la jonction des affaires RG22/01421 et RG23/02170. A l'audience du 20 septembre 2023 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 novembre 2023 puis du 22 novembre 2023. A l'audience du 22 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil Maître Claire MAILLET, a sollicité du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation et confirme se désister de l'instance à l'encontre de Madame [G] [O]. Madame [G] [O], représentée par son Conseil Maître Hélène TAINTENIER MARTIN, sollicite du tribunal de : - DONNER ACTE à la société CA CONSUMER FINANCE de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée par elle à l'encontre Madame [O] ; - CONSTATER l'acceptation de Madame [O] de ce désistement ; - CONSTATER la renonciation de Madame [O] de sa demande de condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Monsieur [S] [Z] bien que valablement cité à étude par exploit de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance à l'encontre de Madame [G] [O] En l'espèce la société CA CONSUMER FINANCE indique se désister de son instance à l'encontre de Madame [G] [O] et renoncer à l'ensemble des demandes à son encontre de sorte qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement de l'instance engagée par elle à l'encontre Madame [O] et de constater l'acceptation de Madame [O] de ce désistement. Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l'action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance du 10 juin 2021 ce qui est attesté par l'étude de l'historique de compte arrêté au 22 octobre 2021. L'action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 3 février 2022, date de la requête en injonction de payer, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. Par ailleurs, aux termes de l'article L.312-48 du Code de la consommation, " les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ". En l'espèce la société CA CONSUMER FINANCE produit une copie de la demande de financement des suites de la livraison du bien en date du 25 juin 2026 ainsi que la copie du bon de livraison établi par la société AUTO MALIN à la même date et justifiant de la livraison du véhicule se rattachant au crédit de la présente. L'action est donc recevable. Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, par courrier en date du 13 août 2021, la CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure d'avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Elle a par ailleurs adressé à Monsieur [S] [Z], en date du 10 octobre 2021, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir. La CA CONSUMER FINANCE sollicite, selon l'échéancier arrêté à la date du 22 octobre 2021, la somme de 11.936,79 euros au titre du principal au 06 avril 2023. L'échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 10 juin 2021, s'élève à la somme de 11.870,84 euros de sorte qu'il lui sera alloué cette somme au titre du capital restant. Il lui sera par ailleurs alloué la somme de 505,70 euros au titre de l'indemnité légale de 8%. En conséquence, Monsieur [S] [Z] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.376,54 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.46% sur la somme de 11.870,84 euros à compter du 30 mai 2022 et au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [S] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à verser à Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions du même article. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action formée par la SA CONSUMER FINANCE recevable ; DONNE ACTE à la SA CONSUMER FINANCE de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée par elle à l'encontre Madame [G] [O]. CONSTATE l'acceptation de Madame [G] [O] de ce désistement. CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA CONSUMER FINANCE, la somme totale de 12.376,54 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.46 % sur la somme de 11.870,84 euros à compter du 30 mai 2022 et au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision au titre du contrat référencé 81059401287 souscrit le 29 mai 2020 ; CONSTATE la renonciation de Madame [G] [O] de sa demande de condamnation de la SA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toute autre demande des parties ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [G] [O] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L.312-48 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile et à versarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c525cf90e44c41e7b2cc42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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