Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c005d2ded2ab7c853d5
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 8 500 001 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER - Me Elie SULTAN délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/02344 N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4E N° MINUTE : Assignation du : 11 Février 2022 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE La SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS, (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) SAS au capital de 193.179.258 €, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 352 862 346 dont le siège social est [Adresse 2]. représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0495 DÉFENDERESSE Madame [Y] [K] épouse [O], Dentiste immatriculée sous le SIRENE n°530 679 828 demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129 Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/02344 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4E COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort __________________________ FAITS ET PROCEDURE Le 1er décembre 2013, Madame [Y] [K] épouse [O] a souscrit auprès de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, un contrat de location n°M75208901 portant sur un “CEREC MC XL Usinage n° de série 127042”, un “CEREC AC BLUECAM n° de série 20605" avec des “accessoires”, d’une durée de 84 mois, moyennant trois loyers mensuels de 0 euros, un loyer intercalaire de 84,10 euros TTC et 81 loyers mensuels de 815,50 euros TTC. Elle a signé le procès-verbal de réception du matériel le 29 novembre 2013, fourni par la société SIROTA DENTAL SYSTEMS SAS qui a émis une facture au nom de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 29 novembre 2013 pour un montant de 85 000,01 euros. Le contrat est arrivé à son terme le 30 novembre 2020. Par courrier recommandé du 25 mai 2021 avec avis de réception portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure Madame [Y] [K] épouse [O] de lui régler la somme de 14 692,53 euros représentant le montant de l’arriéré en principal, frais et pénalités. Le 17 juillet 2014, Madame [Y] [K] épouse [O] a souscrit auprès de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, un deuxième contrat de location n°AE4966600 portant sur un “onduleur pour CEREC-AC” et un “package CEREC OMNICAM SIRONA n° de série 129661”, d’une durée de 84 mois, moyennant un loyer intercalaire de 619,20 euros TTC et 84 loyers mensuels de 1 238,39 euros TTC. Elle a signé le procès-verbal de réception du matériel le 17 juillet 2014, fourni par la société DENTALINOV qui a émis une facture au nom de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 30 juillet 2014 pour un montant de 67 566,62 euros. Par courrier recommandé du 4 mars 2021 avec avis de réception portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure Madame [Y] [K] épouse [O] de lui régler la somme de 23 577,41 euros représentant le montant de l’arriéré en principal, frais et pénalités. Par courrier recommandé du 8 juin 2021 avec accusé de réception non produit, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé Madame [Y] [K] épouse [O] de la résiliation de plein droit, l’a mise en demeure de payer la somme de 27 292,58 euros TTC outre celle de 3 0 38,39 euros et a sollicité la restitution immédiate du matériel objet du contrat. Le contrat est arrivé à son terme le 14 août 2021. Par acte du 11 février 2020, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Madame [Y] [K] épouse [O] devant ce tribunal. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de : - débouter Madame [Y] [K] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à son encontre pour les seuls besoins de la cause, - débouter Madame [Y] [K] épouse [O] de sa demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette, - voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°AE4966600 à la date du 8 juin 2021 et ce, aux torts et griefs de Madame [Y] [K] épouse [O], - voir constater le terme du contrat de crédit-bail n°M75208901 à la date du 30 novembre 2020, - condamner Madame [Y] [K] épouse [O] à lui restituer les matériels objet du contrat de crédit-bail et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner cette restitution aux frais de Madame [Y] [K] épouse [O] et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de crédit-bail, - condamner à lui payer les sommes suivantes : 1. Contrat de crédit-bail n°AE4966600 : * loyers impayés : 27 244,58 euros TTC * pénalités (Art.4.4) : 40 euros HT * loyers à échoir : 2 086,50 euros HT * Option d’achat : 675,67 euros HT * Clause pénale : 276,22 euros HT Soit un total de 30 322,97 euros Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 4 mars 2021 2. Contrat de crédit-bail n°M75208901 : * loyers impayés : 10 601,50 euros TTC * pénalités (Art.4.4) : 40 euros HT * loyers à échoir : 0,00 euros HT * Option d’achat : 441,71 euros HT * Clause pénale : 44,17 euros HT Soit un total de 11 127,38 euros Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 4.4) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 25 mai 2021 - condamner Madame [Y] [K] épouse [O] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [K] épouse [O] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. S’agissant du contrat n°AE4966600 du 17 juillet 2014, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir que Madame [Y] [K] épouse [O], crédit-preneur défaillant, après avoir payé ses loyers de juillet 2014 à juillet 2019 soit pendant 5 années sans la moindre contestation ce qui caractérise la mauvaise foi de son argumentation dans le cadre de cette instance, n’a plus réglé ses loyers à compter du mois de juillet 2019. S’agissant du contrat n°M75208901 du 1er décembre 2013, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir que malgré un terme en novembre 2020, Madame [Y] [K] épouse [O] a cessé de régler ces loyers en novembre 2019. Elle souligne là encore que la défenderesse a parfaitement payé ses loyers de décembre 2013 à novembre 2019 soit pendant près de 6 ans. Ainsi, à titre principal, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient que l’argumentation tenant à la nullité des contrats est soulevée pour les seuls besoins de la cause, rappelant que les contrats de crédit-bail ont été parfaitement signés, tamponnés et exécutés pendant plusieurs années par Madame [Y] [K] épouse [O], alors qu’il est de jurisprudence constante qu’un cocontractant n’est plus recevable à solliciter l’annulation d’un contrat dès lors que ce dernier a été exécuté, une telle exécution valant confirmation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le défaut de signature du bailleur qui revendique sa qualité de partie au contrat ne constitue pas une contestation sérieuse de l’engagement contractuel résultant de la signature de Madame [Y] [K] épouse [O]. A titre subsidiaire, sur le moyen pris de la nullité du seul contrat de crédit-bail n°AE4966600, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS oppose que l’objet du contrat est parfaitement déterminé d’autant plus que les matériels lui ont été livrés et installés sans aucune réserve par le fournisseur, la société DENTALINOV, dans ses locaux professionnels. Elle précise que le simple fait que la facture du fournisseur DENTALINOV soit datée postérieurement au contrat de crédit-bail est parfaitement logique car la date d’émission de la facture est la date à laquelle le fournisseur du matériel loué sollicite son règlement auprès du crédit bailleur, ce dernier devenant propriétaire du matériel jusqu’à la levée de l’option d’achat par le crédit-preneur. Elle argue de ce que la défenderesse fait preuve d’une mauvaise foi patente en alléguant qu’elle n’avait pas connaissance de l’objet même du contrat et en réglant par la suite ses loyers durant des années et souligne qu’elle verse aux débats les demandes préalables de location ainsi que les annexes jointes aux contrats. La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient que la véritable raison des impayés de loyers de la défenderesse réside dans ses difficultés financières dont elle se prévaut elle-même dans ses écritures en défense pour solliciter les plus larges délais de paiement. La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fonde ses demandes en paiement et en restitution du matériel qu’elle détaille sur les articles 11-1 et 11-2 des contrats. Elle ajoute que : - elle a réglé l’intégralité des deux factures aux fournisseurs, de sorte que la rupture du paiement de ses loyers par le crédit-preneur lui cause nécessairement un préjudice ; - l’indemnité de résiliation a essentiellement une nature indemnitaire, sauf en ce qui concerne la clause pénale de 10%, au demeurant parfaitement usuelle dans ce type de contrat, puisqu’elle est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur résultant de la résiliation anticipée du contrat qui est égal au gain manqué et à la perte éprouvée; - compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’évidence de la situation, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse qui ne justifie en tout état de cause pas des difficultés de trésorerie ou d’une situation financière obérée qui l’empêcherait d’exécuter les termes du jugement à venir. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022, Madame [Y] [K] épouse [O] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1128, 1129 et 1163 du code civil, ainsi que 1343-5 du code civil, de : A titre principal, - prononcer la nullité des deux contrats de crédit-bail n°AE4966600 du 17 juillet 2014 et n°M75208901 du 1er décembre 2013 pour défaut de consentement du bailleur, pris en la personne de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS venant aux droits de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, compte tenu de l’absence d’apposition de sa signature sur les deux contrats de crédit-bail susvisé ; - la condamner en conséquence à restituer les matériels remis en exécution desdits contrats de crédit-bail et condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à lui restituer l’intégralité des sommes payées entre ses mains, en exécution des deux contrats de crédit-bail susvisés ; A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de crédit-bail n°AE4966600 du 17 juillet 2014 pour défaut d’objet ou indétermination de son objet, compte tenu du fait que ledit contrat renvoie à une facture établie postérieurement pour déterminer son objet ; - condamner en conséquence à restituer les matériels remis en exécution du contrat de crédit-bail n°AE4966600 du 17 juillet 2014 entre les mains de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à lui restituer l’intégralité des sommes payées entre ses mains en exécution du contrat de crédit-bail n°AE4966600 du 17 juillet 2014 ; - lui octroyer des délais de paiement lui permettant de régler sa dette en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A titre principal, Madame [Y] [K] épouse [O] soulève la nullité des deux contrats de crédit-bail pour absence de consentement du bailleur, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS venant aux droits de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sur les deux contrats de crédit-bail litigieux, sur le fondement de l’article 1128 du code civil. A titre subsidiaire, Madame [Y] [K] épouse [O] soulève la nullité du contrat de crédit-bail n°AE4966600 conclu en date du 17 juillet 2014, pour défaut ou indétermination de l’objet du contrat, au visa de l’article 1163 du code civil et demande en conséquence, la condamnation de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à lui restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution dudit contrat de crédit-bail. Elle souligne que la facture établie par le fournisseur a été établie postérieurement au contrat de crédit-bail en ce qu’elle date du 30 juillet 2014 tandis que le contrat de crédit-bail date du 17 juillet 2014, de sorte qu’au jour de la conclusion du contrat de crédit-bail n°AE4966600 du 17 juillet 2014, elle n’avait pas connaissance de l’objet même du contrat de crédit-bail. A titre infiniment subsidiaire, Madame [Y] [K] épouse [O] fait valoir qu’elle exerce à titre libéral l’activité de chirurgien-dentiste et dégage un résultat net annuel faible au titre des années 2018 (3 755 euros) et 2019 (4 386 euros) à l’appui de sa demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des contrats de crédit bail Un cocontractant n’est plus recevable à solliciter l’annulation d’un contrat dès lors que ce dernier a été exécuté, une telle exécution valant confirmation de son engagement. En l’espèce, il résulte des deux contrats de crédit-bail produits aux débats qu’il sont signés par la crédit-preneuse, Madame [Y] [K] épouse [O], qui les a exécutés en payant les loyers sans émettre la moindre contestation pendant plusieurs années. De plus, le défaut de signature du bailleur qui revendique sa qualité de partie au contrat ne saurait constituer une contestation de l’engagement contractuel résultant de la signature de Madame [Y] [K] épouse [O]. S’agissant du contrat n°AE4966600 du 17 juillet 2014, il résulte du procès-verbal de livraison du matériel y afférent, signé le même jour sans aucune réserve par Madame [Y] [K] épouse [O], et du fait qu’elle a utilisé le matériel concerné pendant plusieurs années que l’objet du contrat est déterminé conformément à l’article 1163 du code civil. Par conséquent, Madame [Y] [K] épouse [O] est déboutée de ses demandes de nullité des contrats à titre principal et subsidiaire. Sur les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS Les contrats litigieux sont antérieurs à l'ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, de sorte que les relations contractuelles sont régies par les anciens articles du code civil. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, l’article 11.1 de chacun des deux contrats stipule que “Le contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur sans adresser de mise en demeure ou à accomplir de formalité judiciaire en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer.” L’article 11.2 prévoit que “La résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le Matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du Locataire (...) Le Bailleur se réserver également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la restitution du Matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation (...) b) pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation.” L’article 12 prévoit que “A l’expiration du Contrat et à la condition que le Locataire n’ait pas levé l’option d’achat prévue à l’article 10, le Locataire doit restituer le Matériel ainsi que tous ses accessoires. La restitution du Matériel a lieu (...) sous la responsabilité et aux frais du Locataire dans un lieu désigné par le Bailleur au Locataire.” Or, il résulte des contrats, des décomptes et des mises en demeure produites en demande que : - le contrat de crédit-bail n°M75208901 est arrivé à son terme le 30 novembre 2020 sans levée d’option par Madame [Y] [K] épouse [O], alors qu’elle ne réglait plus les loyers depuis novembre 2019; - les loyers du contrat de crédit-bail n°AE4966600 n’étaient plus réglés par Madame [Y] [K] épouse [O] depuis l’échéance de juillet 2019 et sa résiliation est intervenue le 8 juin 2021 et ce, aux torts et griefs de la crédit-preneuse. Conformément aux termes des contrats liant les parties, Madame [Y] [K] épouse [O] est dès lors tenue au paiement des loyers échus et à échoir impayés et d’une clause pénale. Compte tenu des objectifs que ces clauses pénales poursuivent, à savoir contraindre à l’exécution du contrat et garantir au bailleur le maintien de l’équilibre économique de l’opération de financement en cas de défaillance du locataire, elles ne sont pas manifestement excessives en l’espèce. Elles sont par ailleurs prouvées dans leur quantum par chacun des contrats et des décomptes, et non contestées en défense. Ainsi, Madame [Y] [K] épouse [O] est condamnée à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS : - contrat n°M75208901 * 10 601,50 euros au titre des loyers arriérés * 441,71 euros au titre de l’option d’achat * 44,17 euros au titre de la clause pénale - contrat n°AE4966600 * 27 244,58 euros au titre des loyers impayés * 2 086,50 euros au titre des loyers à échoir * 675,67 euros au titre de l’option d’achat * 276,22 euros au titre de la clause pénale Conformément aux dispositions contractuelles prévues à l’article 4.4 des conditions générales, les sommes correspondant aux échéances impayées porteront intérêts au taux d’intérêts de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 s’agissant du contrat n°M75208901 et à compter de la mise en demeure du 8 juin 2021s’agissant du contrat n°AE4966600, outre une pénalité de 40 euros HT est due (pour chacun des contrats). Les sommes en lien avec l’option d’achat, l’indemnité de résiliation et la pénalité de 40 euros porteront intérêts à compter du présent jugement compte tenu de leur caractère indemnitaire. Conformément aux dispositions contractuelles rappelées, Madame [Y] [K] épouse [O] est également condamnée à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels pris en location dans chacun des deux contrats ainsi que visés au dispositif, et ce à ses frais conformément aux termes des contrats. L’ancienneté du litige rend nécessaire le prononcé d'une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et qui a vocation à courir pendant 60 jours. La capitalisation des intérêts au taux contractuel sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. Elle est en outre prévue à l’article 4.4 du contrat. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la situation financière de Madame [Y] [K] épouse [O] n’est pas établie par les deux seuls documents produits consistant en des liasses fiscales anciennes (exercice 2018 et 2019) et il résulte des éléments de fait qu’elle a de facto bénéficié de délais de paiement depuis les mises en demeure de payer que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS lui a adressées en 2021. Par conséquent, Madame [Y] [K] épouse [O] est déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes Partie perdante, Madame [Y] [K] épouse [O] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Madame [Y] [K] épouse [O] est en outre condamnée à verser à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Constate le terme du contrat de crédit-bail n°M75208901 du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2020 ; Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°AE4966600 du 17 juillet 2014 conclu entre Madame [Y] [K] épouse [O], au 8 juin 2021 ; Condamne Madame [Y] [K] épouse [O] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS : - au titre du contrat N°M75208901 * 10 601,50 euros avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois à compter du 25 mai 2021 * 525,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - au titre du contrat n°AE4966600 * 27 244,58 euros avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois à compter du 8 juin 2021 * 3 078,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement Ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuels dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ; Condamne Madame [Y] [K] épouse [O] à restituer à ses frais à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant 60 jours : - CEREC MC XL Usinage n° de série 127042, - CEREC AC BLUECAM n° de série 20605, - onduleur pour CERCE-AC, - package CEREC OMNICAM SIRONA n° de série 129661 ; Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne Madame [Y] [K] épouse [O] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [K] épouse [O] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c67c005d2ded2ab7c853d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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