Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c015d2ded2ab7c853f4
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 34 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires - Me Françoise BRUNAGEL - Me Roger ZEINEH - Me Marcel PORCHER délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 20/12107 N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ23 N° MINUTE : Assignation du : 24 & 25 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE La société EMIL FREY MOTORS FRANCE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°348 616 145, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la Selarl VIGINTI Avocats représentée par Me Françoise BRUNAGEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0074 DÉFENDERESSES AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 3]), représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Roger ZEINEH de l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0401 Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/12107 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ23 La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, anciennement dénommée GRAS SAVOYE, SAS au capital de 1.432.600 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°311 248 637 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son représentant légal audit siège représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ________________________ FAITS ET PROCEDURE Le 15 juillet 2019, la SAS EMIL FREY MOTORS FRANCE a conclu avec l’agence de voyage TRAXION L’TRAVEL un contrat n°G19/CCW ayant pour objet l’organisation d’un séminaire du 6 au 8 décembre 2019 à l’hôtel [7] à [Localité 5], pour un prix net de 287 500 euros HT, soit 345 000 euros TTC, sur la base d’un minimum de 110 participants payants, ne comportant pas le transport. L’article 9 du contrat précisait qu’en cas d’annulation totale de l’opération par la société EMIL FREY MOTORS FRANCE “à moins de 31 jours du 1er jour du séminaire”, celle-ci serait redevable de “100% du montant total du séminaire”. L’article 10 du contrat prévoyait la possibilité pour la société EMIL FREY MOTORS FRANCE de souscrire une assurance annulation de l’opération et une extension d’assurance pour indisponibilité de personne “homme clé” au nom de Monsieur [D] [G] - président de la société EMIL FREY MOTORS FRANCE - dans les conditions jointes en annexe 4 du contrat signée le 18 juillet 2019. Le 29 août 2019, la société TRAXION L’TRAVEL a souscrit pour le compte de son client EMIL FREY MOTORS FRANCE, un contrat d’assurance risques d’opérations n°S210.803, par l’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE, en sa qualité de courtier, auprès de la SAS GROUPE PONT NEUF, lui-même mandaté par la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES. Le 28 octobre 2019, la société TRAXION L’TRAVEL a adressé un mail à la société GRAS SAVOYE pour lui demander les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites par son intermédiaire auprès de la société AREAS DOMMAGES en raison du mouvement de grève illimité annoncé à partir du 5 décembre, précisant que la société EMIL FREY MOTORS FRANCE envisageait l’annulation de leur événement couvert par ce contrat, 90% des participants à cet événement venant de province. La société GRAS SAVOYE lui a répondu le 29 octobre 2019 que son client, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, ne pouvait pas décider d’annuler l’événement en prévision de cette grève mais avait la possibilité soit d’étudier son report, les frais supplémentaires pouvant être pris en charge en accord avec l’assureur, soit en cas de grève, d’annuler seulement si plus de 30% des participants prévus et identifiables ne peuvent pas se rendre sur les lieux de la manifestation. S’en est suivi un grand nombre d’échanges entre l’agence de voyages et le courtier, mais aussi avec la société GROUPE PONT NEUF en novembre 2019. Par courrier recommandé du 3 décembre 2019, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE a informé la société TRAXION L’TRAVEL de sa décision d’annuler le séminaire. Par courrier recommandé du même jour, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE en a également informé la société AREAS DOMMAGES et lui a indiqué mettre en jeu la garantie souscrite à hauteur du montant de 345 000 euros. Elle en a adressé une copie à la société GRAS SAVOYE. Par mail du 13 janvier 2020, la société GRAS SAVOYE a informé la société EMIL FREY MOTORS FRANCE de la désignation d’un expert par la société AREAS DOMMAGES. Par courriers recommandés du 15 juin 2020 et du 17 juillet 2020, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE et son conseil ont mis en demeure la société AREAS DOMMAGES de lui régler la somme de 345 000 euros due en exécution du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Le 4 août 2020, le conseil de la société AREAS DOMMAGES lui a répondu procéder à l’examen de ce dossier et entendre revenir vers lui dans les meilleurs délais. Par actes des 24 et 25 novembre 2020, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE a fait assigner la société GRAS SAVOYE, la société AREAS DOMMAGES et la société GROUPE PONT NEUF afin d’obtenir l’exécution du contrat d’assurance. Par conclusions du 5 novembre 2021, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE s’est désistée de son action à l’encontre de la société GROUPE PONT NEUF, ce dont le juge de la mise en état a pris acte par ordonnance du 9 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la SAS EMIL FREY MOTORS FRANCE demande au tribunal au visa des articles L. 322-26-1 et R. 114-1 du code des assurances, ainsi que 1103 et 1104 du code civil, de : A titre principal, - déclarer que les conditions de la mise en jeu de la garantie de la société AREAS DOMMAGES sont réunies, - en conséquence, condamner la société AREAS DOMMAGES à lui régler la somme de 345 000 euros en principal, outre les intérêts à compter de la déclaration du sinistre le 3 décembre 2019, en exécution du contrat d’assurance et de la garantie indisponibilité des personnes qu’elle a souscrits, - condamner la société AREAS DOMMAGES à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, A titre subsidiaire, - condamner la société GRAS SAVOYE à lui régler la somme de 345000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner la partie succombant à lui régler la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombant aux entiers dépens. A titre principal, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE soutient que l’indemnisation contractuelle est due en exécution des garanties souscrites auprès de la société AREAS DOMMAGES, les conditions de mise en jeu de la garantie pour grèves des transports comme pour indisponibilité de personnes étant indéniablement réunies selon elle. S’agissant de l’indemnisation contractuelle due au titre des dispositions spéciales portant sur les grèves de transports, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE fait tout d’abord valoir que cette clause spécifique est dénuée d’ambiguïté : - contrairement à la réécriture faite par l’assureur, le contrat ne mentionne ni la condition d’une impossibilité absolue de maintenir la manifestation garantie ou d’une impossibilité absolue dans laquelle plus de 30% des participants au séminaire se seraient trouvés absolument empêchés de se rendre à [Localité 4] pour trois jours, ni la condition d’un aspect incontrôlable et incontournable que devrait présenter l’événement à l’origine de l’annulation, afin de répondre à la définition de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, ni la condition d’une absence de moyens raisonnables pour contourner les effets de l’événement constitutif d’une impossibilité ; - les seules conditions posées par cette clause spécifique sont un taux de plus de 30% des participants prévus et identifiables et qui ne peuvent se rendre sur les lieux de la manifestation du fait des grèves. Or, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE fait valoir qu’elle rapporte la preuve que ces deux conditions étaient réunies lorsqu’elle a décidé d’annuler le séminaire litigieux car plus de 47% des participants ne pouvaient se rendre sur les lieux de la manifestation du fait des grèves comme en témoigne les pièces qu’elle verse aux débats, rappelant qu’elle a considéré que les participants habitant à plus de 250km de [Localité 4] ne pouvaient raisonnablement être présents à [Localité 4] dès 8h30 le jeudi 6 décembre. La société EMIL FREY MOTORS FRANCE fait encore valoir une absence de contestation sérieuse de la société AREAS DOMMAGES dans la mesure où elle ne saurait lui opposer : - l’annonce longtemps à l’avance de la grève ce qui lui donnait un délai largement confortable pour organiser l'acheminement des participants, sans expliquer comment elle aurait pu le faire en l’absence de train et d’avion ; - la coexistence de deux listes de participants, l’une de 110 participants et l’autre de 130 participants, pour tenter de remettre en cause le nombre de participants empêchés de se rendre sur le lieu du séminaire dans les délais car la liste de 130 personnes correspond à la liste des invités au séminaire, étant précisé que le contrat de prestations avec l’agence de voyage avait été conclu sur la base de 110 participants minimum, qui a évolué en fonction des réponses des participants, étant précisé que quelle que soit la liste retenue la condition de plus de 30% des participants empêchés était remplie ; - la possibilité d’organiser l’arrivée de tout ou partie des participants la veille du séminaire alors qu’elle avait clairement fait savoir qu’elle ne prendrait en charge aucun frais supplémentaires et que la grève avait été annoncée à partir du 5 décembre 2019 ; - l’absence de démonstration du fait que 52 participants étaient empêchés de venir au séminaire en lui reprochant d’avoir abandonné la réservation de billets de train plus de deux semaines avant la date de l’événement alors que les trains étaient complets du fait de la grève, en lui reprochant de ne pas avoir privilégié l’avion pour certains des participants alors que les vols qui lui auraient été utiles ont été annulés, et en indiquant que les participants résidant à une distance de 350 à 400km de [Localité 4] auraient pu faire le trajet en voiture, au motif qu’il s’agissait de passer 3 jours à [Localité 4], ce qui revient à poser un seuil totalement arbitraire, “au-delà du raisonnable”. La société EMIL FREY MOTORS FRANCE fait enfin valoir les diligences qu’elle a tenté pour limiter l’importance du litige, dès lors qu’elle n’a eu de cesse d’interroger la société AREAS DOMMAGES, fin octobre 2019, sur deux options envisagées, un report de l’événement ou une annulation anticipée, dès fin octobre 2019, de l’événement. A cet égard, elle souligne que l’option d’un report supposait l’accord de l’assureur, conformément aux dispositions du contrat, et que l’assureur n’a à aucun moment demandé que lui soient transmises les informations chiffrées ou les conséquences financières d’une annulation sèche, ni les frais de report le cas échéant négociés avec les différents prestataires, contrairement à ce qu’elle prétend, sans le démontrer, aux termes de ses conclusions. Elle conclut sur ce point que la société AREAS DOMMAGES a parfaitement eu la possibilité de se positionner sur l’hypothèse d’un report mais que son mandataire, la société GROUPE PONT NEUF, a opposé un refus de principe à l’éventualité de report du séminaire dès le 29 octobre 2019, qu’elle a maintenu tout au long des échanges au moment des faits. Elle indique enfin que la société AERAS DOMMAGES ne produit toujours pas les conclusions de l’expert qu’il a mandaté. S’agissant ensuite de l’indemnisation contractuelle due au titre de la garantie indisponibilité des personnes, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE fait valoir que les conditions permettant la mise en jeu de cette extension de garantie sont réunies et que la société AERAS DOMMAGES ne lui oppose aucune contestation sérieuse. Ainsi, elle rappelle qu’en annexe du contrat conclu avec l’agence de voyage, elle a souscrit par l’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE, une extension d’assurance pour indisponibilité de personne “homme clé” au nom de Monsieur [G] et qu’aux termes du chapitre I des conditions de la garantie indisponibilité des personnes, la garantie est étendue au remboursement de la perte nette subie par le souscripteur du fait de l’indisponibilité d’une ou des personnes dénommées aux conditions particulières suite à une grève ou des phénomènes naturels d’ampleur catastrophiques interdisant l’accès pour l’assuré au lieu du spectacle. Or, elle se prévaut de ce qu’elle démontre, d’une part, l’impossibilité pour elle de réserver un billet de train pour permettre à Monsieur [G] de se rendre à [Localité 4] la veille du démarrage du séminaire, ainsi que l’annulation des billets retour, d’autre part, le fait qu’il habite à exactement 351 km du lieu de l’événement et, par conséquent, le fait que la grève des transports n’a pas permis à ce dernier d’accéder au lieu du séminaire. En réponse à la société AREAS DOMMAGES, elle indique que : - le document qu’elle a signé est opposable à l’assureur, peu important qu’elle ne soit pas partie dans ce document contractuel car cette annexe n°1 correspond à ses propres conditions en cas d’extension de garantie; - elle démontre que Monsieur [G] et les intervenants n’habitaient pas à [Localité 4] avec un extrait Kbis qui mentionne l’adresse du domicile personnel de ce dernier en sa qualité de président et avec un justificatif de domicile de ce dernier, précisant que le groupe EMIL FREY a son siège administratif et ses bureaux à [Localité 6], ce qui explique que ses dirigeants soient domiciliés dans la région de cette ville ; - les conditions de circulation étaient nécessairement compliquées dès le 5 décembre et en tout état de cause, il aurait fallu que Monsieur [G] effectue un trajet de 3h30 en voiture, ce qui n’était pas une solution alternative raisonnable. La société EMIL FREY MOTORS FRANCE fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive que : - ni la société AREAS DOMMAGES, ni son mandataire, la société GROUPE PONT NEUF, ne se sont donnés la peine de répondre à ses différentes relances ; - elle a dû consacrer du temps et des ressources dans le suivi de ce dossier. A titre subsidiaire, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE soutient que la société GRAS SAVOYE doit l’indemniser du dommage subi si le tribunal devait considérer que la société AREAS DOMMAGES n’est redevable à son égard, ni de la garantie risques d’opération, ni de la garantie indisponibilité de personnes. Elle se prévaut d’une faute du courtier tenant : - au manque d’informations de l’assureur pour se positionner sur la prise en charge des frais de report et/ou à un échange non satisfaisant de certaines informations entre les parties au contrat d’assurance ; - au fait que c’est lui qui a fait signer les conditions particulières de la garantie indisponibilité de personnes comme étant partie intégrante de la garantie souscrite, de sorte qu’il serait tenu de leur inopposabilité à la société AREAS DOMMAGES. Elle se prévaut de ce que dans l’hypothèse où elle serait privée du bénéfice des deux garanties, il s’agirait d’une conséquence directe de la faute de la société GRAS SAVOYE et que son préjudice serait équivalent au montant qu’elle a réglé pour l’événement qu’elle a dû annuler et qui ne serait pas couvert par l’assurance, soit 345 000 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de: - débouter la société EMIL FREY MOTORS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins, et moyens au titre du contrat d’assurance n°S210.803 du 29 août 2019, ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société EMIL FREY MOTORS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EMIL FREY MOTORS FRANCE aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, la société AREAS DOMMAGES indique tout d’abord que les évolutions de la société EMIL FREY MOTORS FRANCE dans ses demandes qu’elle rappelle, sont constitutives d’errements qui démontrent la conscience que la demanderesse a de la précarité de sa position juridique à son égard, ce d’autant que cette dernière s’est volontairement abstenue d’attraire en la cause la société TRAXION qui est pourtant au cœur de l’organisation du séminaire et des négociations qu’elle a menées auprès des divers prestataires concernés. A titre liminaire, elle observe également que : - la société EMIL FREY MOTORS FRANCE semble laisser entendre que les conséquences financières de l’annulation du séminaire à la date du 3 décembre 2019, à concurrence du montant total du plafond de garantie, auraient pu être évitées si l’assureur avait donné son accord pour la prise en charge des frais en cas de report de celui-ci, ce qui est difficilement compréhensible car si l’annulation du séminaire était effectivement intervenue dès la fin du mois d’octobre 2019, ainsi que la société EMIL FREY MOTORS FRANCE avait indiqué l’envisager, sa garantie n’aurait certainement pas pu être mobilisée, eu égard à la date du séminaire qui se situait plus d’un mois après et aux stipulations contractuelles ; - le grief que la société EMIL FREY MOTORS FRANCE lui fait concernant son absence d’accord pour la prise en charge des frais de report du séminaire n’a pas lieu d’être car son mandataire (GPN) n’a pas reçu les documents et informations requis, de sorte qu’elle n’a jamais été placée en mesure de se positionner sur la prise en charge des frais de report ; - au regard des informations que la société TRAXION a fournies à son expert, il est apparu que parallèlement aux interrogations itératives qu’elle adressait à la société GRAS SAVOYE concernant la position de l’assureur, elle négociait notamment avec l’hôtel SHANGRI LA des possibilités de report de l’opération moyennant des dédits inférieurs à ceux prévus dans les contrats qu’elle avait signés avec ces entités ; - la société EMIL FREY MOTORS FRANCE ne peut persister à soutenir qu’elle aurait fermé la porte à toute possibilité d’un report du séminaire, dès lors qu’elle ne pouvait se prononcer sur une telle option sans connaître le coût financier que cela occasionnerait et alors que la demanderesse ne peut nier le fait que la société TRAXION n’a pas informé la société GRAS SAVOYE des conséquences financières d’un éventuel report, de sorte que la société GRAS SAVOYE n’a pas été en mesure d’en aviser la société GPN. La société AREAS DOMMAGES oppose à la société EMIL FREY MOTORS FRANCE que : - il est de jurisprudence constante, en droit des assurances, qu’il incombe à l’assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie dont il revendique le bénéfice ; - au regard du contrat d’assurance, et sauf cas d’exclusion qui y sont expressément stipulés, sa garantie est due en cas d’annulation ou d’abandon total ou partiel de la manifestation garantie à raison de la survenance d’un événement indépendant de la volonté de l’assuré et rendant impossible le montage ou le maintien de la manifestation considérée, de sorte que l’événement à l’origine d’une annulation ou d’un abandon présente en quelque sorte les aspects incontrôlables et incontournables qui caractérisent le cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du code civil ; - il appartient ainsi à la demanderesse d’établir l’impossibilité absolue dans laquelle plus de 30% des participants au séminaire se seraient trouvés irrémédiablement empêchés de se rendre à [Localité 4] pour trois jours du 6 au 8 décembre 2019 ; - elle ne rajoute pas à la condition de garantie relative à l’impossibilité de maintenir le séminaire car la notion d’impossibilité doit être appréhendée au regard des moyens dont l’assuré disposait pour pouvoir la contourner et la notion d’impossibilité absolue se déduit des dispositions contenues dans le contrat d’assurance (article 2 du chapitre III des conventions spéciales et article 3 du chapitre VI des conditions générales). Or, elle fait valoir sur les éléments de faits que : - la grève entamée le 5 décembre 2019 avait été annoncée longtemps à l’avance, de sorte que la société EMIL FREY MOTORS FRANCE disposait d’un délai largement confortable pour organiser l’acheminement des participants ; - parmi les participants considérés comme impactés par les grèves SNCF dans la liste des 130 participants que la société GRAS SAVOYE avait adressée à la société GPN par courriel du 13 novembre 2019 figuraient des personnes domiciliées en banlieue limitrophe de [Localité 4], ainsi que dans un périmètre géographique plus éloigné, mais d’où [Localité 4] demeure néanmoins rapidement et aisément accessible en voiture ; - en sa qualité d’initiatrice du séminaire, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE pouvait parfaitement en décaler légèrement le début, de sorte que l’horaire de 08h30 le vendredi 6 décembre 2019 invoqué pour justifier l’impossibilité pour certains participants d’arriver à [Localité 4] à une heure aussi matinale est inopérant ; - la société EMIL FREY MOTORS FRANCE n’explique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu organiser l’arrivée de tout ou partie des participants, prétendument bloqués par la grève des transports, la veille du séminaire quitte à les installer dans des hôtels parisiens autres que l’hôtel [7], pour une nuit, jusqu’au début de la manifestation ; - outre le fait que la société EMIL FREY MOTORS FRANCE fait un amalgame entre les frais de transport (effectivement non garantis) et les frais supplémentaires (comme, par exemple, les frais d’hébergement à raison d’une nuit supplémentaire dans un hôtel parisien pour une petite partie des participants au séminaire), il est constant qu’à aucun moment, elle n’a interrogé la société GPN via la société GRAS SAVOYE sur l’éventualité d’une prise en charge par l’assureur de tels frais supplémentaires. La société AERAS DOMMAGES soutient qu’au regard de ces éléments de fait, la garantie n’est pas mobilisable à raison du taux de participants empêchés. Elle précise qu’il ne suffit pas, comme le fait la demanderesse, de se retrancher derrière la grève des transports pour prétendre s’être acquittée de l’obligation, lui incombant juridiquement, d’établir que les conditions de la garantie dont elle revendique le bénéfice sont réunies. Ainsi, selon elle, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d’organiser l’acheminement à [Localité 4] de tous les participants au séminaire, puisqu’en dépit de la grève, elle disposait toujours de moyens appropriés pour en éviter les conséquences comme faire les trajets en avion ou en voiture. Elle conclut sur ce point que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil invoquées en demande s’imposent aux deux parties à un contrat et qu’il est constant qu’en dissimulant les informations nécessaires à la sauvegarde ou au report du séminaire, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE n’a pas exécuté de bonne foi le contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne la clause de diligence prévue à l’article 2 du chapitre III des conventions spéciales. La société AREAS DOMMAGES soutient aussi que la garantie n’est pas mobilisable à raison de l’indisponibilité du dirigeant, dès lors que: - le document invoqué par la société EMIL FREY MOTORS FRANCE lui est inopposable car il figure dans un document contractuel - le contrat TRAXION - auquel elle n’est pas partie et la proposition d’assurance émanant de la société GRAS SAVOYE ne prévoit pas la garantie en cas de son indisponibilité pour cause de grève, et elle ne renvoie pas davantage aux dispositions du document intitulé garantie indisponibilité des personnes (annexe 1) ; - le président de la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, Monsieur [D] [G], ne saurait se prévaloir d’une impossibilité de se rendre à [Localité 4] en voiture avec les contraintes alléguées en demande. En réponse à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société AREAS DOMMAGES expose la situation inhabituelle, née des multiples déclarations de sinistres à répétition pour cause de covid-19, à laquelle elle a dû faire face dans des conditions matérielles difficiles, qui explique un délai de réponse à la société EMIL FREY MOTORS FRANCE. Elle ajoute qu’en tout état de cause : - son conseil est entré en contact avec celui de la demanderesse au début du mois d’août 2020; - la société EMIL FREY MOTORS FRANCE n’établit ni la nature ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, anciennement dénommée GRAS SAVOYE demande au tribunal de: - la mettre hors de cause, - débouter la société EMIL FREY MOTORS FRANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS PORCHER qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire. La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE souligne que dans un premier temps, la demanderesse n’a formulé aucune réclamation à son encontre, puis dans un deuxième temps, a sollicité sa condamnation au solidaire avec l'assureur sans pour autant développer aucun moyen, et enfin dans un troisième temps, a sollicité sa condamnation à titre subsidiaire au paiement de dommages et intérêts. Or, elle fait valoir que sa responsabilité civile professionnelle ne peut pas être recherchée en l’absence de preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice en lien de causalité avec la prétendue faute, rappelant que le courtier est tenu à une obligation de moyens. Ainsi, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE soutient n’avoir commis aucune faute en ce qu’elle a bien fait souscrire la police qui lui était demandée et cette police trouverait sans difficulté son application “si ce n'était la mauvaise volonté de l'assureur” à payer l'indemnité. Elle précise avoir transmis à l’assureur tous les éléments que la société EMIL FREY MOTORS FRANCE a bien voulu lui communiquer, relevant que cette dernière ne justifie pas l’avoir informée de négociations avec l’agence de voyages en cas de report de l’événement. S’agissant du préjudice, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE soutient que l'assureur refuse d'apporter la garantie pour deux motifs qui ne peuvent être retenus ni l’un ni l’autre : - la condition posée par la clause relative au pourcentage de participants se trouvant empêchés de se rendre sur les lieux de l'événement du fait de la grève des transports est remplie et l’assureur ajoute des conditions d'acquisition de garantie qui n'existent pas dans le contrat ; - la proposition d’assurance “garantie indisponibilité des personnes” avec son en-tête qui constitue l'annexe I du contrat de prestation de services avec l'agence de voyages n’est que la reprise de l'article 10 du chapitre I des conventions spéciales qui constituent le contrat qui lie la société EMIL FREY MOTORS FRANCE avec la société AREAS DOMMAGES, de sorte que cette dernière ne saurait contester un caractère contractuel à cette garantie en ce qu'elle ne résulterait que d'une proposition d'assurance qui ne lierait que le courtier et la société EMIL FREY MOTORS FRANCE. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 8 mars 2023 et à l'audience de plaidoirie fixée au 6 décembre 2023, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de cet article, en matière d’assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévue dans la police d'assurance sont réunies, et à l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie de démontrer que les conditions nécessaires à son application sont remplies. En l’espèce, aux termes du chapitre I des conditions particulières du contrat d’assurance risques d’opération souscrit pour le compte de la société EMIL FREY MOTOS FRANCE par la société TRAXION L’TRAVEL, l’objet de l’assurance est le suivant : “La Société garantit le Souscripteur et/ou Assuré, selon les termes et conditions du contrat contre toute perte pécuniaire telle que définie au Chapitre II des conventions spéciales jointes et aux présentes conditions générales, qu’il aura subie par suite de l’annulation ou de l’abandon partiel ou total de la manifestation objet de l’assurance, survenant indépendamment de sa volonté et rendant impossible son montage ou son maintien.” Le chapitre III des conditions particulières détaille ensuite le montant des garanties précisant qu’elles étaient limitées “à la perte de frais irrécupérables” et en tout état de cause à 345 000 euros. Le chapitre VI des conditions particulières intitulé “Dispositions Spéciales” stipule expressément que : “en cas de grève des transports, il est précisé que les garanties ne seront acquises que si plus de 30% des participants prévus et identifiables ne peuvent se rendre sur les lieux de la manifestation du fait de ces grèves.” L’article 2 du chapitre III des conventions spéciales annexées au contrat d’assurance prévoit enfin une clause de diligences ainsi rédigée : “L’Assuré usera de toute diligence, fera et consentira à toutes démarches raisonnablement praticables pour éviter l’annulation de la manifestation objet de la garantie ou pour diminuer les effets de cette annulation.” Par ailleurs, le contrat liant la société EMIL FREY MOTORS FRANCE à la société TRAXION L’TRAVEL prévoit dans son article 9 qu’en cas d’annulation totale de l’opération par la société EMIL FREY MOTORS FRANCE “à moins de 31 jours du 1er jour du séminaire”, soit postérieurement au 5 novembre 2019, elle s’acquittera de “100% du montant total du séminaire”. Il résulte de l’ensemble de ces clauses claires qui ne nécessitent aucune interprétation que la société AREAS DOMMAGES doit sa garantie à la société EMIL FREY MOTORS FRANCE au titre de l’annulation du séminaire prévu à [Localité 4], dès lors que cette dernière établit que la grève des transports des 5 et 6 décembre 2019, incontestablement survenue indépendamment de sa volonté, a empêché plus de 30% des participants prévus et identifiables à l’événement litigieux de se rendre sur les lieux du fait de cette grève et qu’elle a fait des diligences raisonnables pour éviter sa décision d’annulation du 3 décembre 2019. A ce titre, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE produit : - en pièce 3, les échanges de mails avec la société GRAS SAVOYE (aujourd’hui WILLIS TOWERS WATSON FRANCE) à compter du 29 octobre 2019 au sujet des modalités de mise en oeuvre des garanties en raison du mouvement de grève illimité annoncé à partir du 5 décembre 2019 et de la participation de personnes venant très majoritairement de province, - en pièce 4, les copies des billets de train et d’avion réservés pour les participants au séminaire, - en pièce 5, un communiqué de presse de la SNCF du 3 décembre 2019 sur les prévisions de trafic ferroviaire pour le 5 décembre 2019, avec la précision que les perturbations commenceraient dès le 4 décembre au soir sur certaines lignes et dans certaines régions, - en pièce 7, les mails échangés avec un employé de la SNCF fin novembre 2019 sur les difficultés rencontrées pour réserver des billets de train aux dates du séminaire, ainsi que des copies écran du site internet SNCF faisant apparaître que les trains des 5, 6 et même 8 décembre 2019 sont affichés “complet”, la personne contact indiquant dans son mail que la seule solution est de “vérifier régulièrement les trains souhaités”, - en pièce 8, des mails d’annulation par la SNCF et par AIR FRANCE de nombreux billets, aller et/ou retour, de train et d’avion réservés, - en pièce 9, un tableau récapitulatif des participants au séminaire précisant les trajets aller et retour envisagés pour permettre à chaque participant de se rendre sur le lieu du séminaire dans les délais requis et en repartir, les dates, horaires et numéro de la réservation faite pour chaque participant auprès de la SNCF ou d’AIR FRANCE, lorsqu’une réservation a pu être faite, ainsi que les motifs de l’impossibilité pour chaque participant de se rendre à [Localité 4] pour le début du séminaire, dont il résulte que 52 personnes étaient empêchées de se rendre à [Localité 4] du fait de la grève, pour habiter à plus de 250 kilomètres, - en pièce 21, la liste de ces 52 participants précisant la ville de leur domicile et la distance en kilomètres séparant celle-ci du lieu du séminaire dont il résulte d’ailleurs que 46 inscrits habitaient à plus de 300 kilomètres. Le tribunal relève que la distance de 250 km voire 300 km retenue en demande peut raisonnablement être prise en compte pour apprécier la possibilité de venir au séminaire et d’en repartir dans des conditions acceptables des jours de grève où le temps de trajet en voiture est nécessairement augmenté. La société EMIL FREY MOTORS FRANCE justifie ainsi que plus de 47% des inscrits - ou au moins 41,8% - des inscrits ne pouvaient pas se rendre au séminaire du fait de la grève, de sorte que les conditions requises pour mobiliser la garantie sont remplies. Elle justifie aussi qu’elle a effectué des démarches pour éviter l’annulation compte tenu de l’ampleur de ce mouvement de grève nationale des transports, tandis que la société AREAS DOMMAGES allègue sans l’établir qu’elle aurait raisonnablement pu organiser l’acheminement des participants au séminaire autrement, à des dates (la veille soit le 5 décembre 2019) et/ou horaires totalement revus. Cela est d’autant plus vrai que son courtier avait fait savoir dans son courriel du 29 octobre 2019 (pièce 3) que “le budget couvert n’incluant pas le budget transport, il ne pourra pas intervenir en frais supplémentaire pour les modifications de moyens de transport”, que la grève avait été annoncée à partir du 5 décembre 2019 voire du 4 décembre 2019 au soir et qu’il fallait assurer le retour des participants. Enfin, il résulte des mails produits en pièce 3 en demande et 12 en défense que fin octobre 2019, la société AREAS DOMMAGES excluait initialement, soit dans un délai permettant son organisation dans de bonnes conditions, un report de l’événement. De plus, la société AREAS DOMMAGES ne saurait valablement se prévaloir de la coexistence de deux listes de personnes, l’une de 110, l’autre de 130 qui a été transmise à la société GRAS SAVOYE (aujourd’hui WILLIS TOWERS WATSON FRANCE )le 13 novembre 2019, dès lors que cette liste de 130 personnes correspond à celle des invités au séminaire, étant précisé que le contrat de prestations avec la société TRAXION L’TRAVEL avait été conclu “sur la base de 110 participants minimum” (article 6), qui a naturellement évolué en fonction des réponses des participants pour aboutir à une liste d’inscrits au séminaire de 110 personnes. Par conséquent, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer à la société EMIL FREY MOTORS FRANCE la somme de 345000 euros en principal en exécution du contrat d’assurance risques d’opérations n°S210.803, sans qu’il soit besoin de statuer sur la mise en jeu de l’extension de garantie “homme clé”. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de la mise en demeure adressée par l’assureur qui est postérieure à la désignation d’un expert, conformément à l’article 1231-6 du code civil. En revanche, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE ne démontre pas de préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts de retard. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Partie qui succombe, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société AREAS DOMMAGES sera également condamnée à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 4 500 euros s’agissant de la société SAS EMIL FREY MOTORS FRANCE et à celle sollicitée de 4 000 euros s’agissant de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la SAS EMIL FREY MOTORS FRANCE la somme de 345 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ; Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la SAS EMIL FREY MOTORS FRANCE la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société AREAS DOMMAGES aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu à ce qu’elle soit écartée. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1218 du code civilarticle 3 du chapitre VI des conditions généarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du chapitre III des conventions sparticle 514 du code de procédure dans sa rédactioarticle 699 du code de procédure civile.article 10 du contrat prévoyait la possibilitarticle 10 du chapitre I des conventions spécarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 9 du contrat précisait quarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c67c015d2ded2ab7c853f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA