Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c155d2ded2ab7c85b0f
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/08113 N° Portalis 352J-W-B7H-CZYHS N° MINUTE : [1] [1] 2 Copies certifiées conformes - Me Michel AYACHE - Me Nicolas HERZOG délivrées le : + 1 copie dossier ORDONNANCE rendue le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE PRINTEMPS, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 314 767, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Michel AYACHE de la SCP AyacheSalama, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0334 DÉFENDEURS Monsieur [I] [U], directeur général d’association, pris au siège de l’association INTERCONTINENTAL GROUP OF DEPARTMENT STORES (IGDS), à [Adresse 2], Suisse, INTERCONTINENTAL GROUP OF DEPARTMENT STORES (IGDS), association enregistrée en Suisse sous le numéro d’identification CHE-107.044.48, dont le siège social est sis [Adresse 2], Suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentés tous deux par Me Nicolas HERZOG de l’AARPI H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0077 ________________________ Nous Lise DUQUET, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Tiana ALAIN, Greffière, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 19 Mai 2023 par la société PRINTEMPS ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024 la société PRINTEMPS se désiste de l’instance et de l’action engagées Les défendeurs n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par le demandeur. PAR CES MOTIFS, Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la société PRINTEMPS ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ; Constatons le dessaisissement du tribunal ; Laissons les dépens à la charge de la société PRINTEMPS, sauf convention contraire ; Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 787 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c67c155d2ded2ab7c85b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA