Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c1a5d2ded2ab7c85b9a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 56 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Camille PICARD - Me Virginie SANDRIN délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12674 N° Portalis 352J-W-B7F-CVHO6 N° MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (13), de nationalité française, expert technique, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673 DÉFENDERESSE CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 686.618.477 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 737 062 représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115 Décision du 09 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/12674 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHO6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 9 mai 2016, Monsieur et Madame [M] [R] ont signé une promesse synallagmatique de vente de biens immobiliers sous condition suspensive d’obtention de prêt. Dans le but de finaliser cette acquisition immobilière, ils ont réalisé les démarches afin d’obtention de leur prêt, et le 5 juillet 2016, ils ont adhéré à l’assurance de groupe qui leur a été proposée par le CREDIT AGRICOLE, souscrite auprès de la SA CNP ASSURANCES garantissant notamment l’incapacité temporaire totale et l’invalidité totale. Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 avril 2017, puis en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2017. Courant 2019, il a effectué une demande de prise en charge d’incapacité temporaire totale auprès du CREDIT AGRICOLE. Le 21 juin 2019, le docteur [O] a rempli une attestation médicale d’incapacité-invalidité pour Monsieur [R], précisant que l’interruption des activités était due à des hernies et cervicalgies. Le 8 octobre 2019, CNP ASSURANCES a informé le CREDIT AGRICOLE de son refus de garantie en précisant que les motifs de l’arrêt de travail faisaient partie des exclusions stipulées lors de l’adhésion au contrat d’assurance. Le 1er février 2020, Monsieur [R] a adressé un courriel au service réclamation de CNP ASSURANCES afin de solliciter des explications et la communication du double du contrat complet incluant les exclusions signées. Cette demande a été réitérée le 27 mars 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, CNP ASSURANCES a explicité sa position à Monsieur [R] en lui indiquant que l’exclusion des affections rachidiennes lui avait été notifiée par courrier du 13 juin 2016. Le 26 octobre 2020, Monsieur [R] a demandé la communication de la notification du 13 juin 2016, et le 27 octobre 2020, CNP ASSURANCES lui a répondu par courriel que la notification lui avait été envoyée par courrier simple. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2021, Monsieur [R] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à la prise en charge du sinistre. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, Monsieur [R] demande au tribunal de : - Prononcer l’inopposabilité de l’exclusion de garantie soulevée par CNP ASSURANCES; En conséquence, - Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 50.519,55 euros en remboursement des échéances dues au 14 août 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - Condamner la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt à la date du jugement à intervenir et jusqu’à la fin de son invalidité ; - Condamner la société CNP ASSURANCES au paiement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens ; - Débouter la société CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] expose pour l’essentiel qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut produire d’effet que pour autant qu’elle ait été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion, et qu’à défaut elle lui est inopposable. Or, il constate qu’en l’espèce la SA CNP ASSURANCES se prévaut d’une clause d’exclusion des affections rachidiennes mais ne prouve pas que ladite clause a été portée à sa connaissance. Il ajoute que le courrier du 13 juin 2016 par lequel CNP ASSURANCES soutient l’avoir informé est un courrier qui porte la mention “recommandé simple” à l’appui duquel il n’est produit aucun récépissé de dépôt, de sorte que l’assureur n’établit même pas l’envoi de courrier. Il soutient donc que les conditions prévues par la notice du contrat d’assurance pour sa prise en charge au titre de l’incapacité temporaire totale puis de l’invalidité sont remplies. Il explique que c’est l’arrêt de travail initial du 14 avril 2017 qui marque le point de départ de la franchise de 90 jours de sorte que la prise en charge des échéances du prêt est due à compter du 14 juillet 2017. Il précise également qu’il était assuré à hauteur de 70 % de sorte que la CNP ASSURANCES est redevable de la somme de 46 mois x 1.568,93 euros (montant de l’échéance) x 70% = 50.519,55 euros. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal, - Juger que l’incapacité de Monsieur [M] [R] n’est pas contractuellement garantie ; En conséquence, - Juger que sa garantie n’est pas due ; - Débouter Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Dire que l’indemnisation ne pouvait être due qu’à compter du 1er décembre 2017 après franchise de 90 jours ; - Ordonner que la prestation soit versée entre les mains du prêteur, seul bénéficiaire de l’assurance, dans la limite de 1095 jours ; En tout état de cause, - Rejeter toute autre demande, - Condamner Monsieur [M] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Sandrin. A l’appui, la SA CNP ASSURANCES fait essentiellement valoir que l’arrêt de travail de Monsieur [R] entre dans le cadre des exclusions stipulées lors de son adhésion puisqu’à la suite du questionnaire de santé rempli à l’occasion de la demande d’adhésion, la CNP a émis des réserves et que par courrier du 13 juin 2016, Monsieur [R] a été informé de l’exclusion des troubles visuels et des affections rachidiennes de la garantie conformément à l’article 14 de la notice d’information. Elle fonde sa décision sur le fait l’arrêt de travail de Monsieur [R] et son invalidité sont les conséquences de hernies discales et des lombalgies qui sont bien des affections rachidiennes exclues. A titre subsidiaire, elle explique que dans la mesure où l’article 20.3.1 d) de la notice intitulé “Cessation du versement des prestations ITT” prévoit que la garantie ITT cesse au 1095ème jour suivant la date du sinistre, date à laquelle l’assureur étudiera une éventuelle prise en charge au titre de la garantie “invalidité totale”, Monsieur [R] devra démontrer qu’à l’issue de ces 1095 jours, il réunit les conditions de la garantie invalidité totale prévues à l’article 20.3.2 de la notice. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la prise en charge ne peut débuter qu’à l’expiration du délai de franchise de 90 jours et que ce délai court à compter du 1er décembre 2017 et non à compter du 14 avril 2017 comme le soutient le demandeur puisque la date d’arrêt de travail retenue doit être celle à laquelle la CPAM a notifié à Monsieur [R] une pension d’invalidité de 2ème catégorie, soit au 1er décembre 2017. Enfin, selon elle, une éventuelle condamnation à une prise en charge ne pourrait s’effectuer qu’au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe, et ce conformément à l’article 6 de la notice. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 6 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le refus de garantie opposé par l’assureur S’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge du sinistre sont réunies, en revanche, c’est à l’assureur de rapporter la preuve que le risque objet de la demande fait partie des exclusions stipulées lors de l’adhésion et c’est donc à lui, en premier lieu, d’établir que cette exclusion a été portée à la connaissance de l’assuré. En l’espèce, il est constant que le 28 mai 2016, Monsieur [R] a signé une demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit par le CREDIT AGRICOLE auprès de la SA CNP ASSURANCES. Il ressort de la demande d’adhésion que le contrat couvre les risques : - décès, - incapacité temporaire totale - perte totale et irréversible d’autonomie - invalidité totale Selon la notice d’information relative au contrat, il apparaît que les risques d’incapacité temporaire totale et d’invalidité sont couverts dans les conditions suivantes : Le risque d’ITT est couvert si l’assuré exerce une activité professionnelle à la veille du sinistre et s’il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer son activité professionnelle, même à temps partiel, si cette incapacité persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours et si l’incapacité est justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.4. Le risque d’invalidité est quant lui couvert si l’assuré, à l’issue d’un état d’incapacité temporaire défini à l’article 20.3.1, se trouve dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle, cette invalidité devant être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.5. Aucune exclusion générale concernant un certain type d’affections n’est stipulée dans la notice. Pour justifier de l’exclusion invoquée, la SA CNP ASSURANCES se prévaut, d’une part, d’un courrier du CREDIT AGRICOLE du 9 juin 2016, confirmant à Monsieur [R] son adhésion au contrat, avec, s’agissant des garanties ITT et INV, des réserves devant lui être notifiées ultérieurement par l’assureur, et d’autre part, d’un courrier CNP ASSURANCES du 13 juin 2016 l’informant de l’exclusion du champ de la garantie de tout sinistre résultant de troubles visuels et d’affections rachidiennes. Le tribunal observe que le courrier CREDIT AGRICOLE du 9 juin 2016 porte la mention “Lettre recommandée avec accusé de réception” mais que la société CNP ASSURANCES ne produit ni le récépissé de dépôt du courrier ni l’accusé réception. Ni l’envoi, ni la réception de ce courrier ne sont donc prouvés, et, en toute hypothèse, ce courrier ne permettait pas à Monsieur [R] de connaître les exclusions imposées par l’assureur qui n’y sont pas détaillées. Il apparaît en outre que le courrier du 13 juin 2016, seul de nature à informer Monsieur [R] des exclusions, porte la mention “Lettre recommandée simple” mais qu’aucun récépissé d’envoi n’est produit. La SA CNP échoue donc à démontrer que les exclusions portant sur les troubles visuels et les affections rachidiennes ont été portées à la connaissance de l’assuré. Elles lui sont dès lors inopposables, et la société CNP ASSURANCES sera donc condamnée à prendre en charge le sinistre dans les conditions prévues par le contrat. Sur les garanties dues par CNP ASSURANCES A) au titre de l’ITT Aux termes de la notice d’assurance, la garantie est due si “l’incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’assureur”. C’est donc en contradiction avec les stipulations contractuelles que la société CNP ASSURANCES soutient que le point de départ du délai de carence est le 1er décembre 2017, date de passage de Monsieur [R] en invalidité de 2ème catégorie. En effet, le point de départ du délai de 90 jours tel que défini par le contrat est le premier jour “d’incapacité” et non “d’invalidité”. En l’espèce, Monsieur [R] produit son arrêt de travail initial du 14 avril 2017, date d’ailleurs retenue par le docteur [O] dans l’attestation médicale d’incapacité-invalidité du 21 juin 2019. Il s’en déduit que le délai de carence de 90 jours a commencé à courrier le 14 avril 2017 pour s’achever le 13 juillet 2017, de sorte que Monsieur [R] est fondé à demander sa prise en charge au titre de l’ITT à compter du 14 juillet 2017. B) au titre de l’invalidité Comme déjà rappelé supra, la garantie invalidité est acquise à l’issue d’une période d’incapacité à compter de la mise en invalidité si elle est reconnue médicalement. Tel est bien le cas en l’espèce, Monsieur [R] ayant reçu notification d’une invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er décembre 2017. La prise en charge au titre de l’invalidité débute donc à cette date. Monsieur [R] étant assuré à hauteur de 70 %, il a vocation à obtenir la prise en charge des échéances du prêt à hauteur de ce pourcentage. S’agissant du bénéficiaire, s’il ne fait aucune doute que s’agissant des échéances non encore échues celles prises en charge par l’assureur doivent être versées directement au prêteur, il ne fait pas plus de doute que les échéances échues payées par l’assuré et qui rentrent dans la période garantie doivent lui être remboursées. En ce qui concerne le décompte, il convient d’observer que Monsieur [R] réclame le paiement de 46 mensualités pour la période de juillet 2017 à juillet 2021. Or, la garantie ne peut courir qu’à compter du mois d’août 2017 car s’agissant du mois de juillet, la date de l’échéance est antérieure à la date de mise en jeu de la garantie. La période du mois d’août 2017 à juillet 2021 correspond à 48 mensualités. Toutefois, le tribunal est tenu par la demande qui est faite à hauteur de 46 mois sur cette période soit la somme de 50.519,55 euros. La SA CNP ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 50.519,55 au titre des échéances échues impayées d’août 2017 à juillet 2021. La société CNP ASSURANCES sera également condamnée à payer à Monsieur [R] 70 % des échéances échues payées depuis le mois d’août 2021 jusqu’à la date du jugement, puis directement entre les mains du CREDIT AGRICOLE les échéances à échoir jusqu’à la fin de la prise en charge telle que définie par le contrat. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SA CNP ASSURANCES qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [R] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. La SA CNP ASSURANCES sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 50.519,55 euros au titre des échéances échues payées du prêt immobilier pour la période d’août 2017 à juillet 2021 inclus ; CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [R] le montant des échéances échues payées par lui à compter du mois d’août 2021 ; CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIRE HAUTE LOIRE le montant des échéances non échues, au fur et à mesure de leur date d’échéance, jusqu’à la fin de la prise en charge telle que prévue par le contrat ; CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux dépens. Fait et jugé à Paris le 9 janvier 2024. La greffièreLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65c67c1a5d2ded2ab7c85b9a
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