Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c71fc549e4c2000838a4a6
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeConflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/ 01 Rôle N° RG 20/06718 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYF L' INSTITUT [2] C/ Syndicat CGT DE L'INSTITUT [2] [2] Copie exécutoire délivrée le : 26 janvier 2024 à : SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES Me Roger VIGNAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06479. APPELANTE L' INSTITUT [2] Centre Régional de Lutte contre le Cancer, Etablissement de santé privé d'intérêt collectif, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE Syndicat CGT DE L'INSTITUT [2] [2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023 en audience publique. La Cour était composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier du 10 octobre 2016, le syndicat CGT (le syndicat) a fait citer l'institut [2] (l'institut), dont l'activité est régie par la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de le contraindre à appliquer les termes de l'avenant n°2002-02 du 1er octobre 2002, voir juger illicite les retenues appliquées par l'employeur au titre des jours de carence et le voir condamner au paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 2 juillet 2019, ce tribunal a : - dit que les dispositions de l'avenant n° 2002-02 du 1er octobre 2002, qui prévoit une demi-journée d'absence pour la rentrée scolaire était applicable aux salariés de l'institut [2] de 2003 à 2015 ; - enjoint à l'institut [2] de calculer la déduction au titre des jours de carence sur les seuls jours qui auraient dû être travaillés et payés aux salariés correspondant au temps exact de la cessation de travail ; - dit que le montant de la bonification acquise de carrière (BAC) des salariés de l'institut [2] ne peut être proratisé en cas de modification du temps de travail ; - débouté le syndicat CGT du surplus de ses demandes ; -condamné l'institut [2] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 21 juillet 2020, l'institut a relevé appel des chefs de ce jugement qui lui avait été signifié le 24 juin 2020 par le syndicat. Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2020 ; Vu les conclusions de l'intimé, appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2020 ; MOTIFS : La cour rappelle à titre liminaire qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur les journées d'absence pour rentrée scolaire : L'accord intervenu entre l'institut et le syndicat CGT concernant l'application de l'avenant n°2002-02 et de l'avenant du 22 juin 2016 afférents aux demi-journées d'absence pour rentrée scolaire ne concernant pas la période antérieure à 2016, la cour doit statuer sur la demande d'infirmation du jugement dont elle est saisie sur ce point. Selon l'article 2.4.3.4. de l'avenant n°2000-01 du 30 mai 2000 de la convention collective applicable relatif à la situation sociale des praticiens des centres de lutte contre le cancer : 'Le salarié ayant 9 mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'événement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes : ' six jours calendaires et par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de seize ans ; ' quatre jours calendaires et par an pour la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans. Un plafond est fixé à douze jours par famille et par an. Quatre jours supplémentaires seront accordés, selon les mêmes conditions, en cas d'enfant handicapé, titulaire d'une carte d'invalidité de 80 %. Un certificat médical devra être présenté au retour. De plus, deux heures seront accordées pour la rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, et sans limite d'âge pour les enfants handicapés. (...)' L'article 2 de l'avenant n° 2002-02 du 1er octobre 2002 relatif à la modification de la convention collective (Congés [mariage, paternité et autres]), agréé par le ministère des affaires sociales par arrêté du 6 janvier 2003 publié au journal officiel le 14 janvier 2003, a modifié comme suit l'article 2.4.3.4 précité: 'Le salarié ayant 9 mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'événement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes : ' une 1/2 journée pour la rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfants de moins de douze ans, et sans limite d'âge pour les enfants handicapés ; ' six jours calendaires et par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de seize ans et vingt ans pour un enfant handicapé ; ' quatre jours calendaires et par an pour la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans et vingt ans pour un enfant handicapé. (...)' Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2003, la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer a diffusé cet avenant à toutes les organisations syndicales signataires dont la CGT. Par courrier en date du 27 août 2013, le syndicat a écrit à l'institut pour réclamer l'application de cet avenant et notamment la disposition relative à la demi-journée d'absence pour la rentrée scolaire et ce, dès la rentrée 2013. L'institut n'a jamais mis en place ce dispositif à compter de son entrée en vigueur en janvier 2003 ni accédé à la demande du syndicat en 2013 alors que les dispositions de l'article 2 de l'avenant 2002-02 du 1er octobre 2002, régulièrement agréés par le ministère des affaires sociales, se sont substituées de plein droit aux stipulations modifiées en application de l'ancien article L.132-7 alinéa 3 du code du travail alors en vigueur et qu'elles ne nécessitent aucune interprétation. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que les dispositions de cet avenant prévoyant une demi journée d'absence pour la rentrée scolaire d'enfants de moins de 12 ans ou handicapés, au lieu des 2 heures d'absence prévues antérieurement, étaient applicables aux salariés de l'institut de 2003 à 2015 et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la valorisation des journées d'absence pour événements familiaux ou maladie : Le jugement entrepris, après avoir constaté que le syndicat CGT était signataire de l'accord sur la réduction du temps de travail du 17 janvier 2011 ayant valorisé les jours d'absence pour événement familiaux ou maladie à 7 heures, quelle que soit la durée quotidienne du travail du salarié, et n'avait jamais demandé sa révision ni ne l'avait dénoncé et retenu qu'aucune discrimination à raison de la santé ou de la situation familiale ne résultait de cet accord ni des pratiques de l'employeur en cas d'arrêt maladie de moins de 10 jours, a débouté le syndicat de sa demande visant à voir juger une telle valorisation illicite. Ni l'institut ni le syndicat n'ayant saisi la cour d'une demande d'infirmation de ce chef du jugement, celui-ci sera par conséquent confirmé. Sur la retenue des jours de carence : L'article 2.12.1.3. de la convention collective applicable relatif à la prise en charge du congé maladie prévoit que : 'Après 12 mois de travail effectif dans le ou les centres en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail, la prise en charge du congé s'effectue selon les dispositions ci-après : ' si le congé de maladie donne lieu à attribution d'indemnités journalières par une caisse de sécurité sociale, le salarié a droit à une indemnisation par l'employeur à compter du premier jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet, une affection de longue durée ou une hospitalisation ; ' si le congé est consécutif à une maladie, la prise en charge par l'employeur se fait à compter du 1 er jour lors du 1er arrêt et 2e arrêt, du 3e jour lors du 3e arrêt et du 4e jour pour le 4e arrêt et les suivants étant entendu que les délais courent en année glissante. Les arrêts liés aux accidents du travail, de trajet, à la maternité et l'adoption ne comptent pas dans le décompte des jours de carence ci-dessus ; (...)' C'est à tort que l'institut a cru pouvoir pratiquer une retenue sur salaire calculée selon la règle du 30ème (jours calendaires) durant les jours de carence visés par l'article précité y compris lorsque le salarié aurait dû être en repos ces jours-là. En effet, la retenue de salaire de l'employeur doit correspondre au temps exact de la cessation de travail et les dispositions du code de la sécurité sociale qui justifient l'absence de versement par la sécurité sociale des indemnités journalières pendant les premiers jours d'arrêt de travail ne peuvent influer sur la relation entre employeur et salarié. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit illicite une telle retenue calculée en jour calendaire et enjoint à l'institut de calculer la déduction au titre des jours de carence sur les seuls jours qui auraient dû être travaillés et payés aux salariés correspondant au temps exact de la cessation de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la bonification acquise de carrière : En application de l'article 2.5.2 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer, les salariés de l'institut bénéficient après entretien annuel d'appréciation d'un complément individuel de rémunération, nommé bonification individuelle de carrière (BIC), calculé en % de la rémunération minimale annuelle garantie. Son montant annuel est versé au salarié l'année même en avril. Le montant de la BIC, acquis au 31 décembre de l'année précédente, est ajouté à la bonification acquise de carrière (BAC) déjà acquise. Ce montant, en euros, est acquis définitivement au salarié. 1/12 de la BAC est versé mensuellement et apparaît distinctement sur le bulletin de paye. La bonification acquise de carrière constituant un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L.3123-10 devenu l'article L.3123-5 alinéa 3 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, et l'article 2.5.2.3 de la convention collective ne comportant pas de mention contraire à ce principe, c'est à juste titre que l'employeur a procédé à la proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel à compter de leur passage à temps partiel. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts : Le jugement est confirmé concernant la valorisation des journées d'absence pour événements familiaux ou maladie et l'institut voit son appel prospérer concernant la proratisation de la BAC. Aucun manquement de l'employeur n'est donc établi de ces chefs. En revanche, l'institut a manqué à ses obligations d'une part, en limitant à 2h l'absence pour rentrée scolaire des parents d'enfants de moins de 12 ans ou handicapés alors que l'avenant du 1er octobre 2002 prévoyait l'octroi d'une demi-journée et d'autre part, en retenant indûment des jours calendaires de salaire au titre des jours de carence prévus par l'article 2.13.1.3 de la convention collective y compris pendant les jours où le salarié aurait dû être en repos. Le syndicat démontre l'existence du préjudice collectif allégué s'agissant de la demi-journée d'absence pour rentrée scolaire puisque l'employeur a maintenu sa position en dépit de la réclamation écriture du syndicat du 27 août 2013 et que 596 salariés sur les 1.348 de l'institut ont pu être concernés par cette pratique illicite à compter de 2013. Il sera alloué par conséquent au syndicat une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : L'institut qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de l'appel et à payer au syndicat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que le montant de la bonification acquise de carrière (BAC) des salariés de l'institut [2] ne peut être proratisé en cas de modification du temps de travail ; - débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ; - dit que le montant de la bonification acquise de carrière (BAC) peut être proratisée en cas de passage à temps partiel à compter de cette date ; - condamne l'institut [2] à payer au syndicat CGT la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamne l'institut [2] aux dépens d'appel et à payer au syndicat CGT la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.132-7 alinéa 3 du code du travail alors en vigueur earticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L.3123-5 alinéa 3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c71fc549e4c2000838a4a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel