Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c7212b49e4c2000838a54b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 8 329 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/133
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEU
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 19 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00598
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYQQ
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
S.A.S. [Adresse 7] FRANCE
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 609 849 153
ayant son siège social sis [Adresse 1] ' [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 609 84 9 1 53'
[Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M LE QUINQUIS
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe [Adresse 7] a pour activité la conception, la production et la commercialisation sous brevet de médicaments.
La filiale française, la Sas [Adresse 7] France, compte près de 1700 collaborateurs dont environ 1200 sur le site de production basé à [Localité 6] (67), dans le Bas-Rhin.
La convention collective applicable est celle nationale de l'industrie pharmaceutique du médicament.
Monsieur [K] [I], titulaire d'un diplôme de pharmacien, a été, initialement, engagé par la société [Adresse 7] France, par contrat à durée déterminée du 10 septembre 2002, en qualité de représentant contrôle qualité, statut cadre, groupe VI, niveau B, pour la période du 30 septembre 2002 au 26 mars 2004.
Selon contrat à durée indéterminée du 16 mars 2004, il a été engagé, à compter du 28 mars 2004, en qualité de pharmacien en charge du contrôle effectif, statut cadre, Groupe VI, emploi de niveau B, échelle de salaire C1.
Par avenant du 25 juin 2010, son emploi de représentant qualité, selon convention individuelle de forfait, a été fixée sur la base d'un cycle 5x8 pour une durée moyenne hebdomadaire de 32, 50 heures de travail effectif, Monsieur [K] [I] étant affecté à l'équipe A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2020, la société [Adresse 7] France l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2020, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 27 juillet 2020, Monsieur [K] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisation subséquente, pour nullité, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [Adresse 7] France à payer à Monsieur [K] [I] les sommes suivantes :
* 83 291 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 (du code du travail),
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire sur les indemnisations précitées,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 février 2022, la société [Adresse 7] France a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, et sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la Sas [Adresse 7] France sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour, statuant à nouveau :
- dise et juge que le licenciement, de Monsieur [I], repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute Monsieur [K] [I] de l'intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement,
- limite le montant des dommages-intérêts à la somme de 16 493,67 euros, en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- condamne Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 juin 2022, Monsieur [K] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris à l'exception du fondement juridique, et que la Cour, statuant à nouveau, dise le licenciement nul, et condamne, au surplus, la Sas [Adresse 7] France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
Monsieur [K] [I] fait valoir que le licenciement est nul car en violation de sa liberté d'expression.
La Sas [Adresse 7] France soutient que la preuve de la cause réelle et sérieuse est rapportée par les attestations de témoin de Mesdames [E] [U], [G] [N] et de Monsieur [P] [L], Monsieur [K] [I] ayant tenu des paroles méprisantes et blessantes à l'égard des 2 dames, dépassant la liberté d'expression.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent le débat sur la cause réelle et sérieuse, est ainsi rédigée :
" Il a été constaté de manière récurrente et répétée des comportements inadaptés / inappropriés générant une situation de mal-être collectif avec un climat tendu dans l'équipe.
Ainsi le 30 janvier 2020, dès votre arrivée au passage de consigne du matin, vous avez de suite parlé à votre collègue technicienne qualité ([E] [U]) de manière autoritaire en critiquant sa gestion d'un problème de production ayant eu lieu le 28 janvier 2020. Lorsqu'elle a essayé de vous expliquer la situation, vous lui avez dit de manière méprisante et rabaissante en criant "Tu parles pas en même temps que moi quand je parle ". [E] a été éprouvée par cette situation au point de ne pas pouvoir s'endormir ce jour-là en rentrant de sa nuit de travail.
Toujours lors de ce passage de consigne du 30 janvier 2020, la représentante qualité ([G] [N]) a alors voulu réexpliquer les faits et du coup votre ton est devenu encore plus agressif, vous lui avez fait des attaques personnelles et plus du tout factuel " t'es cadre toi, t'as pas besoin de courir pour rentrer chez toi à 22h00 pour laisser les merdes de la nuit à ceux qui arrivent le matin ".
Votre agressivité s'est encore amplifiée au moment du départ de [E] [U] (" mais qu'est qu'elle veut celle-là ! Elle a bien fait de fuir. Elle restait là murée dans son silence de toute façon ! "). Vous avez continué à agresser [G] en lui disant qu' " elle manque d'ouverture d'esprit et de curiosité intellectuelle ". [G] l'a ressenti comme une agression et une humiliation ainsi qu'une remise en cause de son intégrité et elle s'est sentie obligée de se justifier alors qu'elle est une nouvelle embauchée. Lorsqu'elle est rentrée chez elle après sa nuit, elle n'a pas réussi à dormir et a culpabilisé par rapport à la remise en cause de ses compétences.
Depuis ce jour, [E] et [G] ont peur de sortir de leurs vestiaires seules si elles savent que vous êtes présent.
[P] [L] représentant qualité et témoin de la scène, est resté après l'équipe de nuit pour s'assurer que la situation n'allait pas dégénérer parce qu'il avait déjà assisté à des scènes similaires où vous avez eu des accès de colère assez violent avec d'autres collègues. En effet vous vous en êtes pris à plusieurs reprises à une personne sous prétexte qu'elle a repris ces études en même temps que son travail en lui disant régulièrement qu'il " doit arrêter de jouer au petit écolier ". Ces propos dit de manière agressive et répétitive ont été ressentis par cette personne comme une atteinte à ses droits et à sa dignité. De plus la répétition de vos comportements agressifs a pour effet, selon l'équipe, de dégrader leurs conditions de travail.
Votre comportement est totalement inacceptable dans la mesure où il traduit un irrespect total de vos collègues et est non conforme aux valeurs [Adresse 7] et aux attentes Team [Adresse 7] (diversité, inclusion, bienveillance).
Nous déplorons le fait que votre comportement que vous avez eu le 30 janvier 2020 n'est pas un fait isolé. En effet à travers les témoignages qui nous ont été rapportés, il s'avère que vous vous montrez très souvent agressif avec les collaborateurs. A ce titre, les évaluations faites au cours des dernières années mettent en exergue votre attitude inappropriée à l'égard de vos collègues.
En 2018 vous avez été mis en non-éligible pour les raisons suivantes : " [K] n'est pas à l'attendu au niveau du comportement : remontée d'incidents au niveau production, supervision et équipe. Malgré le bilan 2017 et un recadrage début février 2018, il n'est pas au niveau attendu quant au respect des personnes. "
En 2019, il vous a été notifié par votre superviseur dans votre bilan de fin d'année que : " [K] a fait des efforts cette année quant à son comportement, cet effort est à poursuivre sur 2020 en terme d'inclusion / respect d'autrui / non jugement ('). Et pour 2020, [K] est donc attendu sur un comportement irréprochable dans les interactions avec les autres "
Votre superviseur a également essayé de vous aider à améliorer votre comportement en vous faisant participer à différentes formations telles que par exemple la formation extérieure " Communiquer et influencer " fin 2019, la participation aux ateliers " Team [Adresse 7] " et "Sérénité et efficacité" (inclusion, diversité, bienveillance) lors d'un staff en janvier 2019 et le partage des attendus Team [Adresse 7] lors d'une réunion d'équipe début 2020. Votre superviseur vous a également accompagné par coaching tout au long de ces dernières années lors des réunions en one to one pour vous permettre d'identifier vos écarts de comportements et vous améliorer.
Malheureusement toutes ces actions de formation, de coaching et ces rappels à l'ordre qui figuraient dans les bilans de fin d'année ont été vains au regard des faits du 30 janvier 2020' ".
Contrairement à l'affirmation de la Sas [Adresse 7] France, page 6 de ses écritures, la lettre de licenciement ne vise aucun fait du 20 janvier 2020, de telle sorte que les faits du 20 janvier 2020, rapportés par Madame [E] [U], dans son attestation, sont sans emport et ne sauraient justifiés le licenciement.
Selon attestation de témoin, Madame [E] [U], technicienne qualité au sein de la Sas [Adresse 7] France, rapporte les éléments suivants, concernant les faits reprochés du 30 janvier 2020 :
" fin janvier : Appel production LPF à 21h30 pour signer une check-list de contrôle concernant un traitement de panne. Mais la documentation était insuffisante, impossible d'évaluer ou de contrôler la conformité de la production avant intervention + pas de données sur n° de BT, etc' La production LPF étant en 2x8, ils étaient sur le point de quitter le poste. Nous avons donc préféré laisser le point pour le lendemain matin. C'est JF qui a dû reprendre le point. Cela ne lui a pas plu, car aux consignes du lendemain (équipe A en matin et B e nuit), il a commencé à nous dire que ça ne se faisait pas de laisser un point en suspens pour le lendemain, qu'on aurait pu rester pour régler le moins et que ¿ heure sup c'était pas la mort, qu'on avait même pas la curiosité d'aller voir comment le point avait été réglé' Tout ça en montant dans les tours en haussant la voix. Cette fois-ci je n'ai pas répondu (suivant les conseils de [P]) c'est [G] qui a essayé d'expliquer les choses, ce qui n'a fait que rendre fou JF, qui hurlait de plus en plus fort. Dans ces situations, même si JF n'est pas insultant, il est désobligeant, odieux. Il donne des leçons sans aucune possibilité d'argumenter. Pas de dialogue possible. Que des reproches déstabilisants. ".
Selon attestation de témoin, Madame [G] [N], cadre industrie pharmaceutique, également responsable qualité, au sein de la même entreprise, rapporte les éléments suivants :
" C'était le matin du 30/01/2020 au passage de consigne. En arrivant [K] était un peu sec et tendu. Il a commencé à s'en prendre à [E] de manière agressive et autoritaire en rabaissant son travail. Elle a essayé de se défendre et il lui a dit de manière méprisante " Tu parles pas en même temps que moi quand je te parle". J'ai essayé de défendre [E] en expliquant à [K] les circonstances de ce qu'il lui reprochait. Sa fureur a changé de cible et il a commencé à passer ses nerfs sur moi en me reprochant la même chose qu'à [E]. J'ai essayé de lui expliquer d'une autre manière et là il a commencé à m'humilier, à faire des jugements de valeurs devant mes collègues agressivement et en haussant le ton en lançant des piques du genre " T'es cadre toi ' T'as pas besoin de courir et rentrer chez toi à 22h00 pour laisser les merdes de la nuit à ceux qui arrivent le matin ", " c'est une mauvaise pratique, c'est pas normal, c'est la base mais bon on se connaît pas, peut-être que c'est comme ça que tu travailles ' " [E] est partie, il restait [P], [K] et moi. Il est devenu fou de rage et a dit au sujet du départ de [E] " Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là '!! Elle a bien fait de fuir. Elle restait là, murée dans son silence de toutes façons ".
Il m'a attaqué et humilié en m'engueulant que je " manquais d'ouverture d'esprit " et de " curiosité intellectuelle " concernant mon travail. Ca a bien duré 45 minutes où il rabachait agressivement des reproches. Au final, [P] l'a calmé' ".
Selon attestation de témoin, Monsieur [P] [L], cadre industrie pharmaceutique, au sein de la même entreprise, rapporte les éléments suivants :
" [K] est arrivé vers 5h45 très agacé et après avoir échangé quelques mots sur les consignes, il est rapidement devenu agressif. Il a dit à [E] [U] qu'elle lui avait laissé " une belle merde " en quittant son poste d'après-midi le 28, il précise que le problème de production a été " géré n'importe comment " et qu'il aurait dû " rattraper nos conneries " lorsqu'il a repris son poste le 29 janvier au matin. [E] précise qu'elle n'avait pas été avertie de l'événement en production que vers 21h45 (à la fin du poste) et qu'elle avait fait au mieux en laissant les consignes écrites et orales à [H] [S]. [K] lui précise d'un ton agressif, qu'on ne part pas " en laissant la merde ". [G] [N] ([A]) prend la défense de [E] et précise (calmement) à nouveau qu'elles avaient fait de leur mieux au vu de l'heure tardive à laquelle elles ont été averties. [K], d'un ton très agressif insiste longuement sur le manque de professionnalisme. [E] lui précise calmement qu'elle ne peut pas faire ce pour quoi elle n'est pas au courant et part (il est environ 6h30).
[G] tente de lui réexpliquer la situation. [K] constate que [G] n'a pas lu ce qu'il avait écrit dans le dossier et il lui dit " je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais vous laisser un poste dégueulasse, et tu ne fais pas l'effort de lire ce que j'ai écrit dans le dossier, tu ne fais pas vraiment preuve de curiosité intellectuelle ". Il a continué pendant environ 15 minutes à dénigrer [E] (même après son départ) et [G]. Je suis resté avec [G], car le ton de [K] devenait de plus en plus agressif et je savais qu'il avait déjà eu par le passé des accès de colère assez violents avec d'autres collègues, je suis resté pour veiller que la situation ne devienne pas ingérable entre eux' ".
Face à ces attestations de témoin, Monsieur [K] [I] fait valoir que :
- ses collègues, Mesdames [U] et [N] avaient commis des manquements dans l'exercice de leurs fonctions, le 28 janvier 2020, ce qu'il pouvait, dès lors, leur reprocher, alors qu'avec son binôme, il avait dû traiter le problème laissé par ses collègues,
- les termes, qu'il a prononcé, ont été tronqués par les témoins,
- il n'a jamais fait l'objet d'une sanction pendant 18 ans de service.
Si un salarié, dans le cadre de la liberté d'expression qui lui est reconnue par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, et l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, peut valablement critiquer la qualité du travail de ses collègues, et ne peut être sanctionné de ce chef, c'est à la condition que ce salarié n'abuse pas de cette liberté au détriment des autres salariés.
Or, il résulte clairement des attestations précitées, que Monsieur [K] [I] ne s'est pas contenté de critiquer la qualité du travail de Mesdames [U] et [N], mais s'est exprimé en hurlant après ces 2 dames, en des termes outranciers (" laissant la merde ", " rattraper vos conneries "), et en faisant preuve d'un comportement excessivement autoritaire, empreint d'agressivité, quand bien même, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, Monsieur [K] [I] n'était pas le supérieur hiérarchique de Mesdames [U] et [N].
Si Monsieur [K] [I] fait état d'une absence de sanction, en 18 ans de service, son comportement inapproprié, à l'égard de collègues de travail, avait déjà été relevé, à plusieurs reprises, par sa hiérarchie, avec laquelle Monsieur [K] [I] s'en était entretenu, et, notamment, :
- lors de son bilan de performance individuelle pour l'année 2016 (pièce employeur n°16), sur lequel il est noté : " relation avec l'autre, ai admis que les autres peuvent agir et se comporter différemment de moi, ai travaillé sur la tolérance des autres de façon à avoir des attitudes et propos appropriés lors de mes échanges. "
- lors de son rapport de performance individuelle pour l'année 2018 (pièce employeur n°18), sur lequel il est mentionné : " [K] n'est pas à l'attendu :' au niveau comportement : remontée d'incidents au niveau production, supervision et équipe. Malgré le bilan 2017 et un recadrage début février 2018, il n'est pas au niveau attendu quant au respect des personnes ",
- lors de son rapport d'évaluation pour l'année 2019 (pièce employeur n°19), relevant :
" [K] a fait des efforts cette année quant à son comportement, cet effort est à poursuivre sur 2020 en termes d'inclusion/respect d'autrui/non jugement (accords toltèques : que ta parole soit impeccable, de pas juger).
Pour 2020, [K] est attendu sur :' un comportement irréprochable dans les interactions avec les autres ".
Si l'employeur avait noté une amélioration du comportement, de Monsieur [K] [I], avec ses collègues de travail, au cours de l'année 2019, il est établi, par les attestations précitées, que cette amélioration a été de courte durée, et que Monsieur [K] [I] n'a pas entendu remédier à son comportement inapproprié, malgré son engagement précédent et les échanges avec son employeur sur ce point.
Les faits, fautifs, du 30 janvier 2020, constituent, dès lors, une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur [K] [I], alors que le défaut de réaction, de l'employeur, aurait pu être reproché à ce dernier, par les autres salariés, sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [I] de ses demandes de nullité du licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, mais infirmé, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [K] [I] de ses demandes, subsidiaires, qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts subséquents.
II. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet, à ce titre, de la demande de l'employeur étant définitif.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant, Monsieur [K] [I] sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Sas [Adresse 7] France la somme de 1 500 euros, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que le jugement du 18 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg est définitif en ce qu'il a rejeté la demande, de la Sas [Adresse 7] France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME, pour le surplus, le jugement du 18 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [I] de ses demandes de :
- nullité de son licenciement,
- dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Monsieur [K] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande de contestation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la Sas [Adresse 7] France la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, signé par M. Edegard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 4121-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 10 de la convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c7212b49e4c2000838a54b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel