Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb16c4474256000835c487
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 23 629 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 45/24 N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGMB FB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 09 Mars 2022 (RG 20/00106 -section ) GROSSE : Aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. CANDELIANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023 Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [L] a été engagé par la société Candeliance, pour une durée indéterminée à compter du 21 septembre 2010, en qualité de technico-commercial. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [L] occupait les fonctions de responsable commercial avec le statut de cadre. le 14 août 2019, invoquant des difficultés économiques, la société Candeliance a proposé à Monsieur [L] une modification de son contrat de travail (modification des fonctions exercées et de la rémunération). Par courrier du 13 septembre 2019, Monsieur [L] a rejeté cette proposition de modification de son contrat de travail. Par courrier en date du 30 septembre 2019, Monsieur [L] a été convoqué, pour le 8 octobre suivant, à un entretien préalable à un licenciement économique. Au cours de cet entretien, il a été proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle. Le 16 octobre 2019, Monsieur [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 30 octobre 2019, l'employeur a exposé les motifs de la rupture du contrat de travail. Le 9 juin 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a débouté Monsieur [L] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [F] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, Monsieur [F] [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Candeliance à lui payer les sommes suivantes : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, la société Candeliance demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail L'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique. Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...) 2° à des mutations technologiques ; 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° à la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions de cet article sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes qui y sont énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. En l'espèce, la société Candeliance a pour activité la commercialisation auprès des collectivités locales de solutions d'éclairage public et d'aménagements urbains et sportifs. La lettre du 8 octobre 2019, qui accompagne la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, comme celle du 30 octobre suivant, qui entérine la rupture du contrat de travail suite à l'adhésion à ce dispositif, détaillent le motif économique invoqué par l'employeur. Ces courriers indiquent que, pour faire face à des difficultés économiques, la société Candeliance est tenue de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité. Ils font principalement état de : - une baisse du résultat net (passé de 47 407,51€ en 2017 à 33 858,09 € en 2018) et une prévision négative pour l'année 2019; - une baisse significative du nombre de projets de l'ordre de -26% (en raison de l'approche des élections municipales) ainsi qu'une baisse des commandes au cours des premier et deuxième trimestres 2019; - la résiliation de deux contrats majeurs d'agent commercial ([Localité 5] et Fonroche) entravant le développement de projets; - le départ de nombreux salariés (représentant 50% de l'effectif) dont deux commerciaux, affectant les possibilités du développement commercial et faisant craindre la perte d'autres contrats de commercialisation. Dans ce contexte, il est exposé que la société Candeliance doit procéder à une réorganisation du développement commercial en privilégiant la prospection sur les territoires. La suppression du poste de responsable commercial est ainsi expliquée : 'vos missions de responsable commercial et notamment la définition de la politique et stratégie commerciale en accord avec la direction générale et le pilotage de l'équipe commerciale n'ont plus lieu d'être'. La société Candeliance justifie de la progressive dégradation de sa situation économique. Elle démontre, par la production de comptes de résultat, que son bénéfice total est passé de 47 408 euros en 2017 à 33 858 euros en 2018 et que les pertes évoquées au moment du licenciement pour l'année 2019 se sont confirmées (l'exercice 2019 se clôturant au 31 décembre avec une perte totale de 236 299 euros). Elle justifie également de la résiliation de deux contrats d'agent commercial, par la société [Localité 5], le 2 janvier 2019, puis par la société Fonroche, le 20 juin 2019. L'indemnisation versée par la société Fonroche dans le cadre d'un accord transactionnel conclu le 16 juillet 2019 (74 822 euros) n'a pas empêché la société Candeliance de connaître une perte totale significative au cours de l'exercice comptable 2019 (le montant de cette indemnisation étant repris au titre des produits exceptionnels dans le compte de résultat 2019). Aucune indemnisation provenant de la société [Localité 5] n'avait été perçue au moment du licenciement, une action judiciaire ayant été diligentée. Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'appelant que la résiliation de ces deux contrats était de nature à entraver la société Candeliance dans le développement de ses projets. Enfin, il n'est pas contesté que l'entreprise, qui comptait 4 salariés au moment du licenciement, a connu une baisse notable de ses effectifs, marquée notamment par le départ d'une assistante commerciale en février 2019 (rupture conventionnelle) et d'un technico-commercial en août 2019 (démission), salariés non remplacés au moment du licenciement, réduisant sensiblement l'équipe commerciale. L'ensemble de ces éléments établit l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, confrontée à des difficultés économiques et contrariée dans ses perspectives de développement par la perte de contrats d'agent commercial et l'affaiblissement de son équipe commerciale, de nature à justifier des mesures de réorganisation. Dans ce contexte, la société Candeliance a pu décider de supprimer le poste de responsable commercial (l'équipe commerciale ne comptant plus alors qu'un technico-commercial) et de privilégier la prospection sur les territoires (la société [Localité 5] expliquant sa décision de résilier le contrat d'agent commercial, notamment, par une présence insuffisante sur les départements de l'Aisne et de la Somme). Il s'ensuit que le motif économique invoqué par l'employeur pour justifier la rupture de la relation contractuelle apparaît fondé. Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, il est établi qu'avant d'envisager la rupture du contrat de travail, la société Candeliance a proposé à Monsieur [L] une modification de son contrat de travail. Par courrier du 14 août 2019, il lui a été proposé de modifier ses fonctions, pour devenir responsable prescriptions sur le secteur Picardie. Le 13 septembre 2019, Monsieur [L] a refusé cette modification. Ce poste a été, à nouveau, présenté à Monsieur [L] comme proposition de reclassement par courrier du 8 octobre 2019. Celui-ci n'a pas donné suite à cette proposition. L'appelant ne soutient pas qu'il existait, dans cette entreprise qui ne comptait alors plus que 4 salariés, d'autres postes vacants susceptibles de lui être proposés dans le cadre d'un reclassement. L'analyse du registre du personnel ne permet pas d'identifier d'autres solutions internes de reclassement. Il apparaît vain de rechercher si une réduction du temps de travail aurait pu être proposée à Monsieur [L], l'employeur ayant décidé de supprimer son poste de responsable commercial. Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ce choix de l'employeur dans la mesure où elle a jugé que ce choix s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société. Par ailleurs, il est établi que la société Candeliance a étendu sa recherche en sollicitant la société Hedifiance, société mère, par courrier du 30 septembre 2019. Le périmètre de la recherche de reclassement n'est pas remis en cause par l'appelant. Monsieur [L] ne peut valablement faire grief à l'employeur d'avoir accompagné cette demande de précisions concernant son profil professionnel (emploi occupé, statut, rémunération, ancienneté). Si la recherche et la détermination d'éventuels postes de reclassement n'est pas obligatoirement personnalisée, l'employeur n'a commis aucun manquement à son obligation en la matière en fournissant ces informations à une autre entreprise du groupe, dans la mesure où il s'agissait d'un licenciement individuel. En outre, cette information n'a pas eu pour effet d'écarter certains postes qui auraient pu être proposés à l'intéressé. Par courrier du 11 octobre 2019, la société Hedifiance a ainsi indiqué n'avoir aucun poste disponible (et non aucun poste correspondant à la qualification du salarié). L'analyse du registre du personnel de cette seconde entreprise, qui comptait alors 3 salariés, confirme l'absence de poste vacant au moment du licenciement de Monsieur [L]. Cette information a été portée à la connaissance de l'employeur avant l'envoi du courrier du 30 octobre 2019 ( informant le salarié du motif économique de la rupture et présentant les efforts mis en oeuvre pour tenter d'assurer son reclassement) et la rupture effective de la relation de travail, de sorte qu'à cette date celui-ci avait respecté son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société Candeliance. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur n'a nullement manqué à son obligation de reclassement avant de rompre le contrat de travail de Monsieur [L] pour motif économique. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que Monsieur [L] ne disposait pas, faute pour l'employeur d'avoir rempli son obligation de formation et d'adaptation, des compétences nécessaires pour occuper le seul poste disponible pour permettre son reclassement: celui de responsable prescriptions. En effet, il s'agit d'un emploi relevant de la filière commerciale, d'une qualification inférieure à celui de responsable commercial occupé jusqu'alors par l'intéressé. Il s'ensuit que ni le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ni celui tiré d'un défaut de formation ou d'adaptation ne sont opérants pour déclarer le licenciement de Monsieur [L] dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail pour motif économique fondée et a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes afférentes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés s'y rapportant, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Sur les autres demandes L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb16c4474256000835c487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel