Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb16e0474256000835c495
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 4 696 112 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 38/24 N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7C OB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 13 Avril 2022 (RG F20/00198 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U. RONCQ AMBULANCES WAGNON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE : Engagé en 1993 en qualité de chauffeur par la société Omez, aux droits de laquelle se trouve depuis 2008 la société Roncq ambulances Wagnon (la société), placé en arrêt pour maladie de droit commun à compter du 4 octobre 2016, reconnu en invalidité de 2ème catégorie le 1er juillet 2019, M. [X] a été licencié, selon lettre du 13 février 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a d'abord saisi en référé le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins notamment de remise des documents de fin de contrat. Par ordonnance du 21 juillet 2020, cette juridiction a fait droit aux demandes de l'intéressé condamnant également l'employeur à lui payer la somme de 7 000 euros au titre d'un préjudice subi et celle de 2 964 euros pour frais irrépétibles. M. [X] a ultérieurement saisi au fond le même conseil de prud'hommes en dommages-intérêts pour non-respect par la société de ses obligations concernant la mise en oeuvre du régime de prévoyance ainsi qu'en rappel de salaire au titre des chèques cadeaux et pour divers préjudices tirés notamment de la résistance de la société dans l'exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2020. Par un jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, s'est déclaré compétent pour trancher le litige, a condamné, d'une part, la société au titre des chèques cadeaux et des frais irrépétibles et, d'autre part, le requérant à rembourser à celle-ci les sommes de 7 000 euros et de 2 964 euros octroyées par le juge des référés. Par déclaration du 27 avril 2022, M. [X] a fait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société, par ses conclusions du 24 octobre 2022 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens. Le 8 janvier 2024, la société a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 19 décembre 2023 en soutenant qu'elle avait omis de notifier ses propres conclusions en réplique établies le 2 novembre 2023. MOTIVATION : 1°/ Sur la demande de rabat de la clôture : Le motif de rabat invoqué par la société ne constitue pas, à l'évidence, une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. La cour n'est donc tenue, en ce qui concerne la société, que par ses conclusions du 24 octobre 2022. 2°/ Sur la demande en dommages-intérêts contre la société : A - Sur la compétence du juge prud'homal : Le différend opposant un salarié à l'employeur né de l'exécution d'un contrat de prévoyance souscrit par ce dernier au profit du personnel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail. Il s'ensuit que ce différend relève de la juridiction prud'homale. Le jugement qui retient la compétence matérielle du conseil de prud'hommes sera confirmé. B - Sur le bien-fondé de la demande : Le contrat de prévoyance souscrit par la société le 1er janvier 2020, sur la base de laquelle il a été opposé au salarié un refus de prise en charge au motif que son invalidité de 2ème catégorie avait été reconnue antérieurement le 1er juillet 2019, n'est pas en cause. M. [X] se prévaut, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts, du contrat de prévoyance du 1er novembre 2014. Il soutient que l'employeur a commis une faute en n'ayant fourni ni à la compagnie d'assurance ni à lui-même le formulaire adéquat qui lui aurait permis de faire valoir ses droits dans les délais. Il réclame la somme de 46 961,12 euros qui correspond au montant de la prestation qui aurait été servie par l'assureur s'il avait bénéficié de ce contrat. L'action en dommages-intérêts suppose la démonstration d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux. Le contrat de prévoyance du 1er novembre 2014 stipule notamment : ' Si vous êtes classé par la CPAM en 2ème catégorie d'invalidité ou si vous êtes reconnue par cet organisme atteint d'une invalidité dont le taux est compris entre 66 % et 100 % consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avant votre cinquantième anniversaire, l'assureur verse par anticipation le capital qui était garanti en cas de décès au moment de l'arrêt de travail à la suite duquel l'invalidité a été reconnue. Lorsque l'invalidité de 2ème catégorie, telle que définie ci-dessus, est reconnue à partir de votre cinquantième anniversaire, la garantie s'applique sous réserve que vous justifiez d'au moins cinq années d'affiliation, toutes périodes cumulées'. Il y est également précisé que 'la prestation garantie, payable à vous-même, est exigible six mois après la date de reconnaissance de votre invalidité et sous réserve du maintien de cet état'. M. [X] est né le 15 janvier 1963 et a été reconnu invalide par la caisse primaire le 1er juillet 2019. Il importe peu que celle-ci n'ait pas été consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce fait générateur s'appliquant uniquement au taux de l'incapacité et non à sa catégorie. En revanche, M. [X], âgé de 53 ans lors du classement de son invalidité en 2ème catégorie, relevait de la condition exigeant au moins cinq années d'affiliation. Il résulte des stipulations précitées que cette durée se calcule à compter de la date d'effet du contrat, en l'espèce le 1er novembre 2014, et cela jusqu'à la date à laquelle l'invalidité a été reconnue, en l'espèce le 1er juillet 2019. Il s'ensuit qu'il s'est, en l'espèce, écoulé moins de cinq années entre les deux événements. Il importe peu, sur ce point, que le salarié n'ait été licencié qu'en février 2020 et que l'affiliation ait alors été supérieure à cinq années à compter du 1er novembre 2014 dès lors que seule doit être prise en compte la date à laquelle est reconnue l'invalidité. Le délai de six mois ne pose pas une durée d'exigibilité mais le point de départ à compter duquel la prestation peut être réclamée à l'assureur. Il s'en déduit que M. [X] n'avait pas vocation à bénéficier du contrat de prévoyance litigieux de sorte qu'il ne saurait reprocher à l'employeur de l'en avoir privé. En outre, et en toute hypothèse, en partant du postulat selon lequel ce contrat aurait quand même dû bénéficier à l'intéressé, la question serait celle du refus, seul en cause, opposé par l'assureur de l'appliquer, la cour peinant, en effet, à identifier, dans un tel cas, une quelconque faute de l'employeur présentant un lien de causalité direct et certain avec la perte de la garantie. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé. 3°/ Sur la demande en paiement de la prime de chèques cadeaux : L'appelant ne soutient ni n'offre de prouver qu'existait dans l'entreprise un usage constant, avant son arrêt de travail en 2016, consistant dans le versement chaque fin d'année d'une prime de chèques cadeaux d'une valeur de 150 euros. Fondant sa demande sur l'existence à la fois d'une discrimination et d'un usage non dénoncé, il prétend, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société, qu'en 2017 et 2018, certains collègues ont perçu cette prime, et qu'en 2019 aucun membre du personnel n'en a bénéficié. Le fait qu'une telle prime n'ait été versée, en l'espèce, qu'à deux reprises ne suffit toutefois pas à retenir qu'il s'agissait d'un usage constant au sein de l'entreprise. En revanche, le fait que M. [X] n'ait pas reçu cette prime alors qu'il était absent pour maladie laisse supposer, au regard de la nature de l'avantage, l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé, ce à quoi l'employeur n'oppose aucun critère objectif et pertinent. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a accordé à M. [X] la somme de 300 euros au titre des primes de 2017 et 2018. L'existence d'un usage n'étant pas retenue et la discrimination ne pouvant, par ailleurs, plus être invoquée pour 2019, la prime n'ayant été payée à personne, c'est également à bon droit que le jugement attaqué rejette la demande en paiement de la somme de 150 euros au titre de cette année. 4°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour inexécution de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020 : C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, faute de démonstration d'un préjudice. Si M. [X] n'a pu recouvrir l'intégralité du montant des condamnations qu'en juin 2022, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. 5°/ Sur la demande reconventionnelle en paiement des condamnations de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020 : Il résulte des conclusions de l'appelant, non dépourvues sur ce point d'une certaine ambiguïté laquelle nécessite une interprétation, qu'en réclamant les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 964 euros au titre des frais irrépétibles, M. [X] entend non pas faire une nouvelle demande mais conserver le bénéfice des condamnations prononcées par l'ordonnance du 21 juillet 2020. La société soutient à l'inverse que, faute de préjudice subi par M. [X], il est nécessaire de revenir sur cette condamnation dès lors qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée. C'est à tort que le jugement attaqué fait droit, sur le fond, à la demande de la société. Nonobstant le caractère provisoire de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020, celle-ci n'en est pas moins pourvue d'une autorité laquelle ne peut être combattue que par les voies de recours adéquates, sauf circonstances nouvelles. Or, la déclaration d'appel porte sur le jugement du 13 avril 2022 et non sur l'ordonnance du 21 juillet 2020. Il apparaît également que l'appel formé par la société contre cette ordonnance a donné lieu à une caducité (pièces n° 24 et 25 du salarié). Il n'est, en tout état de cause, nullement établi l'existence d'un appel principal fait dans les délais par la société contre l'ordonnance de référé et qui aurait été joint à la présente instance ou qui ferait l'objet d'une instance pendante. Par ailleurs, s'agissant des circonstances nouvelles qui autorisent le juge du fond à revenir sur l'ordonnance de référé, force est de constater qu'en l'espèce, le jugement du 13 avril 2022 procède par voie de simple affirmation en énonçant 'qu'à l'examen de l'ensemble des pièces, il n'apparaît pas matière à préjudice'. Si c'est, en effet, à tort que l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020 condamne à des dommages-intérêts alors qu'elle devait se contenter d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice, il n'en reste pas moins qu'elle fonde cette condamnation sur le retard pris par l'employeur dans la transmission des documents de fin de contrat. L'existence de ce préjudice a été constaté par la formation de référé en raison de ce fait générateur. En d'autres termes, ce préjudice doit être tenu, à l'époque, pour établi et le fait que le jugement attaqué, sur la base des mêmes pièces ou de celles qui auraient déjà pu être produites en référé, ne soit pas de cet avis ne caractérise aucune circonstance nouvelle c'est-à-dire postérieure et inconnue du juge de référés au moment de son ordonnance. Il s'ensuit qu'il ne pourra être fait droit à la demande reconventionnelle. Le jugement sera infirmé. 6°/ Sur les intérêts et leur capitalisation : Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif, étant précisé que ces intérêts et leur capitalisation ne peuvent s'appliquer qu'aux condamnations issues du présent arrêt qu'il soit confirmatif ou infirmatif, et en aucun cas à celles ayant trait à l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020, la cour n'étant pas le juge d'appel de cette décision. 7°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé sur le fond, à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il condamne la société Roncq ambulances Wagnon à payer à M. [X] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il le condamne à payer à celle-ci les sommes issues de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020 d'un montant respectif de 7 000 euros à titre de dommages-intérêt et de 2 964 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; - l'infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant : * dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de la société Roncq ambulances Wagnon en remboursement des condamnations ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020 ; * la condamne à payer à M. [X] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; * dit que les intérêts légaux courent sur la somme de 300 euros correspondant aux primes de chèques cadeaux à compter de la réception par ladite société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et qu'ils ne sont dus, pour les sommes de nature indemnitaire, qu'à compter du présent arrêt ; * dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Roncq ambulances Wagnon aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil du moment quarticle 488 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 803 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb16e0474256000835c495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel