Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65ce64fe0596c9bad004f3f4
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/13735 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPY5 N° MINUTE : Réputée contradictoire Assignation du : 1er octobre 2021 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 1er février 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0205 DEFENDERESSES S.C.C.V. [Localité 6] LE CLOS DE L’EUROPE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0276 S.A.S. GAMBETTA PROMOTION [Adresse 4] [Localité 3] défaillante non constituée PARTIE INTERVENANTE Madame [C] [M] venant aux droits de [C] [W] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0205 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame GRENARD, Vice-présidente assistée d’Audrey BABA, Greffière Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée le 1er octobre 2021 par Mme [C] [W] à l’égard de la SCCV [Localité 6] LE CLOS DE L’EUROPE et la SAS GAMBETTA PROMOTION; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [U] [M] venant aux droits de Mme [W] sollicite de se désister de son instance et de son action, de voir déclarer parfait ledit désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés; Vu les conclusions aux fins d'acceptation notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 formée par la SCCV [Localité 6] LE CLOS DE L'EUROPE; Au vu de l'accord de la SCCV [Localité 6] LE CLOS DE L'EUROPE et en l’absence de constitution de la SAS GAMBETTA PROMOTION, il convient de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de notre juridiction. Au vu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de [U] [M] venant aux droits de Mme [C] [W] à l’égard de la SCCV [Localité 6] LE CLOS DE L’EUROPE et la SAS GAMBETTA PROMOTION DÉCLARONS le désistement d’instance et d’action parfait; CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance et de l’action; DISONS être dessaisi ; DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Faite et rendue à Paris le 1er février 2024 La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 795 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65ce64fe0596c9bad004f3f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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