Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d3af71c9d5768f5969f4b0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 29 931 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02862 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSXC JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : La société DIAG-IMMO INVEST, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 820 737 609, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Monsieur [P] et Monsieur [Y], co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Chrystelle DESCHAMPS de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSICIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS au principal : Maître [I] [O], né le 16 octobre 1973 à [Localité 11] (69) de nationalité française, notaire associé, membre de la SCP Philippe SIMON, [I] [O] et Gülay DEMIRTAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 351 435 185, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défendeur à l’incident représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant La SCP B.T.S.G.², Étude de Mandataires Judiciaires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 434 122 511, ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 10], prise en la personne de Maître [B] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SED’S MOTORCYCLES (SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 800 964 520, ayant son siège au [Adresse 1] [Adresse 1]), désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 3 mai 2022, défaillant La SCP B.T.S.G.², Étude de Mandataires Judiciaires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 434 122 511, ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 10], prise en la personne de Maître [B] [Z], ès-qualité de Mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [H] [R], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de PARIS sous le N° [Numéro identifiant 9], dont le siège social est sis [Adresse 8] Fonctions auxquelles, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [B] [Z], a été nommée par Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 3 mai 2022, représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Maxence AUDEGOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [D] [R], domicilié [Adresse 5] (France), demandeur à l’incident, représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [E], [F], [X] [N], veuve [R], née le 7 mai 1948 à [Localité 13], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6], demanderesse à l’incident représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.P. PHILIPPE SIMON [I] [O] ET GULAY DEMIRTAS, Société Civile Professionnelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 351 435 185, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 6 avril 2021, la société DIAG-IMMO INVEST a accordé un prêt d'un montant de 265.500 euros à la société SED’S MOTORCYCLES, représentée par son unique associé Monsieur [H] [R], pour une durée de 5 ans, le remboursement devant intervenir par mensualités, trimestrialités ou annuités avec un taux hors assurance de 2,50% l’an, et avec une première échéance de remboursement prévue au plus tard le 5 avril 2021 et la dernière échéance au plus tard le 5 avril 2026. Monsieur [H] [R] s’est porté caution du remboursement du prêt, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion. Par acte notarié du 5 juillet 2021 rédigé par Me [C] [A], il a également donné en garantie hypothécaire une maison située [Adresse 7] à [Localité 12], sûreté inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2e bureau le 4 août 2021. Monsieur [H] [R] était propriétaire à hauteur de 3/16 indivis en nue-propriété de ce bien immobilier. Son frère, Monsieur [D] [R] était aussi propriétaire des 3/16 indivis en nue-propriété de ce bien immobilier et leur mère Madame [E] [N] était propriétaire des 10/16 indivis en pleine propriété et des 6/16 indivis en usufruit. Par acte authentique du 4 février 2022, Monsieur [H] [R], Monsieur [D] [R], Madame [E] [N] (les consorts [R]-[N]) ont vendu cette maison à Monsieur et Madame [G] pour la somme de 405.000 euros. Les parties ont convenu de séquestrer entre les mains de Me [O], notaire de la SCP Philippe SIMON, [I] [O] et Gülay DEMIRTAS (ci-après la SCP notariale), la totalité du prix de vente. Me [O] a été destinataire d’une opposition de la société DIAG-IMMO INVEST, créancier ayant fait inscrire l’hypothèque litigieuse. Le 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [H] [R] et de la société SED’S MOTORCYCLE et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. La société DIAG-IMMO INVEST a assigné par acte du 11 mai 2022 la SCP Philippe SIMON, [I] [O] et Gülay DEMIRTAS, prise en la personne de Maître [I] [O], par acte du 16 mai 2022 Monsieur [D] [R], ainsi que par actes du 19 mai 2022 donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses Monsieur [H] [R] et Madame [E] [N], et devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins : à titre principal, de prononcer la nullité de la vente conclue entre les consorts [R]-[N] et Monsieur et Madame [G] le 4 février2022, à titre subsidiaire, de dire que cette vente lui est inopposable ;en tout état de cause, d'ordonner à la SCP notariale, prise en la personne de Maître [I] [O] de conserver les fonds relatifs à cette ventede condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 265.500 euros, à titre de dommages et intérêts, et à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 18 novembre 2022, puis du 28 novembre 2022 et enfin du 12 octobre 2023 Monsieur [D] [R] sollicite du juge de la mise en état de : Ordonner à Maître [I] [O], étude notariale, de lui remettre les fonds de la vente du bien immobilier conformément à sa quote-part, soit la somme de 53.143,13 euros ;Condamner la société DIAG-IMMOINVEST, in solidum avec la SCP Philippe SIMON, [I] [O] et Gülay DEMIRTAS, prise en la personne de Maître [I] [O], à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 13 octobre 2023 Madame [N] sollicite du juge de la mise en état de : prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance initiée par la société DIAG-IMMO INVEST pour défaut de mention de la désignation des immeubles exigée pour la publicité foncière ;juger irrecevable l’action de la société DIAG-IMMO faute d’avoir procédé aux formalités de publication requises par les articles 28 et 30 du décret de 1955 ;débouter la société DIAG IMMO INVEST de ses demandes ;ordonner à Maître [I] [O] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de libérer les fonds sous séquestre provenant de la vente du bien immobilier revenant à Madame [N] pour sa quote-part, à concurrence de 10/16e (soit 5/8e) en pleine propriété et 6/16 en usufruit, et qui s’élève à la somme de 299.310,21 euros selon décompte en date du 04 février 2022.condamner Me [O] au paiement de la somme provisoire de 19.324,94 euros au titre des intérêts de cette somme à compter du 4 mai 2022 ;condamner la société DIAG-IMMO INVEST au paiement de la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur le préjudice causé à Madame [R] pour le blocage abusif des fonds retenus chez le notaire séquestre depuis le 4 mai 2022 ;condamner la société DIAG-IMMO INVEST à verser à Madame [E] [N] veuve [R], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Maître [I] [O] a répondu par conclusions d'incident du 14 mai 2023, 31 juillet 2023, 23 octobre 2023 et enfin du 25 octobre 2023. Aux termes de ces dernières conclusions, il demande au juge de la mise en état de : déclarer qu'il s’en rapporte sur la question de la libération des fonds séquestrés et qu'elle devra le cas échéant être ordonnée entre les mains de la ou les destinataires désignés ;ordonner, si les fonds sont libérés, la main levée de l’inscription d’hypothèque et statuer sur le sort des frais de main levée de cette inscription d’hypothèque ;débouter les consorts [R] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [D] [R] et Madame [E] [N] in solidum ou tout succombant, à verser à Maître [I] [O] membre de la SCP notariale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le 14 juin 2022, la société DIAG IMMO INVEST a déclaré sa créance au passif de la procédure visant Monsieur [H] [R] et la société SED’S MOTORCYCLE. Le 16 décembre 2022, la société DIAG IMMO a assigné la SCP B.T.S.G.², pris en la personne de Maître [B] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [R] et de la société SED'S MOTORCYCLES (ci-après le liquidateur judiciaire). La jonction des instances a été prononcée par le juge de la mise en état le 13 février 2023. Par conclusions d'incident du 25 octobre 2023, la SCP B.T.S.G.², liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [R] demande au juge de la mise en état de : débouter la société DIAG-IMMO de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [H] [R] ;ordonner la libération des fonds séquestrés entre les mains de la SCP Philippe SIMON, [I] [O] et Gülay DEMIRTAS ;dire qu’au regard de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [R], les fonds revenant à Monsieur [H] [R] seront versés entre les mains de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [R] ;condamner toute partie succombante, à verser à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. La SCP B.T.S.G.², Étude de Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SED’S MOTORCYCLES PARIS), désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 3 mai 2022, n’a pas conclu pour cette dernière qui dès lors est défaillante. En réponse, la société DIAG-IMMO a notifié des conclusions d’incident par RPVA les 13 janvier 2023, 6 septembre 2023 et 16 novembre 2023. Aux termes de ces dernières conclusions, elle demande au juge de la mise en état de : débouter Monsieur [D] [R] et Madame [N] et la société liquidatrice B.T.S.G.² de leurs demandes ;ordonner le maintien sous séquestre des fonds jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu par le tribunal au fond ;condamner Monsieur [D] [R] et Madame [E] [N] à verser chacun à la société DIAG-IMMO INVEST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 20 novembre 2023, lors de laquelle Me DELORME a précisé intervenir pour la SCP Philippe SIMON, [I] [O] et Gülay DEMIRTAS, prise en la personne de Maître [I] [O]. L’affaire été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de procédure Madame [N] fait valoir que l’acte introductif d’instance initié par la société DIAG-IMMO INVEST ne comporte pas de mention de la désignation des immeubles exigée pour la publicité foncière ce qui entraîne sa nullité et donc l'irrecevabilité de l'action. Aussi, elle soutient que la société DIAG IMMO n'a pas procédé aux formalités de publication requises par les articles 28 et 30 du décret de 1955 ce qui entraîne également l'irrecevabilité de son action. Elle fait valoir que la désignation précise des biens ne figure pas dans l'assignation. La société DIAG IMMO sollicite, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, le rejet de cette exception de nullité estimant qu'elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond. Elle souligne aussi qu'en page 5 de l’assignation, il est fait mention de l’immeuble litigieux, avec indication de son adresse et de ses références cadastrales et qu'en outre, l’assignation a bien fait l’objet d’une publication auprès du Service de Publicité Foncière de [Localité 14] 2 en date du 5 octobre 2022. Elle répond aussi lors de l'audience que les conclusions au fond de Madame [N] du 2 novembre 2022 comportaient des bien des demandes. *** Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, il apparaît que Madame [N] a conclu au fond, par conclusions communes avec Monsieur [D] [R], le 28 novembre 2022, soit avant de soulever l'exception de procédure par conclusions du 13 octobre 2023. Dès lors, l’exception de nullité de l'acte d'assignation du 19 mai 2022 sera déclarée irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société DIAG IMMO Madame [N] fait valoir que la société DIAG IMMO fonde sa demande en nullité sur l'absence de cause, la fraude, la vileté du prix, et la cause manifestement illicite. Elle prétend que la cause est parfaitement licite et qu'en tant que tiers à l’acte de vente, la société ne peut en demander la nullité sur le fondement des autres nullités qui sont relatives. La société DIAG IMMO sollicite le rejet de cette fin de non-recevoir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile. Elle affirme que le fait qu’elle n’était pas partie à l’acte de vente ne l’empêche pas d'en solliciter l'annulation, dès lors qu'elle dispose d'une hypothèque conventionnelle sur le bien et donc d'un intérêt à agir. Elle conteste agir sur le fondement des vices du consentement mais rappelle fonder sa demande de nullité sur l'article 1178 du code civil. Elle soutient enfin que le créancier hypothécaire, fût-il créancier de l'un seulement des indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis avant le partage de l'indivision en visant l'arrêt de la 1ere chambre de la cour de cassation, 20 nov 90 89-13.876. *** L’article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 1178 du code civil, énonce que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. » Aux termes de l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé, telle la nullité fondée sur les vices du consentement, la vileté du prix, le défaut d'objet. Les articles 1180 et 1181 du même code disposent que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt et que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. En l'espèce, l'acte de cautionnement du 5 juillet 2021 reçu par Maître [C] [A] stipule que Monsieur [H] [R] « affecte et hypothèque » le bien objet de la vente litigieuse « tel qu’il est, sans aucune exception ni réserve des différentes parties qui le composent, alors même qu’elles seraient omises dans la désignation qui suit, avec tous immeubles par destination et toutes augmentations », à la sûreté et garantie du remboursement du montant du prêt consenti par la société DIAG IMMO. Il n'est pas contesté que les consorts [R]-[N] ont vendu ce bien à Monsieur et Madame [G] le 4 février 2022, et que la société DIAG IMMO n'était pas partie à cet acte de vente, quand bien même elle disposait d'une sûreté sur cette maison. Dans son assignation valant conclusions au fond, la société DIAG IMMO sollicite la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1178 du code civil, en invoquant premièrement, le fait que cette vente est intervenue en fraude de ses droits, car elle la prive de sa garantie en remboursement du prêt accordé à la société SED'S MOTORCYCLES, deuxièmement qu'elle a été conclue à un prix dérisoire relativement au marché de l'immobilier ce qui constitue une absence de cause du contrat, et troisièmement que ces manœuvres frauduleuses ont été mises en place pour faire échec à ses droits. Les vices affectant le contrat dont se prévaut la société DIAG IMMO n'étant que des nullités relatives, elle n'a pas qualité pour agir en nullité en tant que tiers au contrat. Au surplus, il est observé que la société DIAG IMMO ne poursuit pas la saisie ou la vente de l'immeuble contrairement à ce qu'elle allègue au visa de la jurisprudence citée. En conséquence, la demande en nullité de la vente du 4 février 2022 de la société DIAG IMMO sera déclarée irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en nullité de la vente présentée par Madame [N]. Sur la fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire visant Monsieur [H] [R] Le liquidateur judiciaire soutient que la demande en condamnation de la société DIAG IMMO formulée à l'encontre de Monsieur [H] [R] est irrecevable, au visa des articles L641-9 et L622-21 du code de commerce, car le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 3 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris lui interdit d’engager toute action en condamnation, autre que celle ayant pour objet l’inscription au passif de sa créance. Il ajoute qu'il s’agit ici d’une règle d’ordre public que le juge doit soulever d’office. Il allègue que les actes permettant de recouvrer de l’actif et de payer le passif ne relèvent que de la compétence du liquidateur. Il expose aussi que les prétentions de la société tendent bien à solliciter la condamnation pécuniaire de Monsieur [H] [R] et à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Enfin, il prétend avoir le monopole pour recouvrer l’actif du débiteur et distribuer le passif, de sorte que l'action de la société DIAG IMMO en séquestre du prix de cession revient à demander de séquestrer une partie de l’actif de la procédure collective et qu'elle est donc irrecevable. En réponse, la société DIAG IMMO fait valoir qu'elle ne demande ni la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni la résolution du contrat pour défaut du paiement d’une somme d’argent, ni une procédure d'exécution, mais que sa demande ne concerne que l’annulation de la vente litigieuse ou à titre subsidiaire, son inopposabilité à son égard, de sorte que son action est recevable. *** Selon l’article L.641-9 al. 1 du code de commerce, à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. L’article L.622-21 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas régulièrement née après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et qui tendent à la condamnation des débiteurs au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, il est produit un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 3 mai 2022 visant Monsieur [H] [R], étant noté qu'aucune procédure collective n'est justifiée à l'encontre de la société SED’S MOTORCYCLE. La société DIAG-IMMO fait valoir une créance à l'encontre de Monsieur [H] [R] et de la société SED’S MOTORCYCLE d'un montant de 265.000 euros outre intérêts contractuels annuels de 2,50 %, qu'elle a déclarée le 14 juin 2022 au passif de la liquidation judiciaire sans préciser la date de son exigibilité. Il n'est pas contesté que cette créance est née avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il convient d’examiner la nature des demandes de la société DIAG-IMMO. Dans son assignation valant conclusions au fond, la société DIAG IMMO sollicite, outre la nullité de la vente, l'inopposabilité de la vente à son égard au visa de l'article 1341-2 du code civil, et en tout état de cause la demande de conservation du séquestre par l'étude de Me [O] et la condamnation au paiement de Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 265.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, étant observé qu'elle n'invoque aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette dernière demande en condamnation à paiement. Les demandes en nullité de la vente, en inopposabilité de la vente, et en conservation de la somme séquestrée par l'étude notariale ne sont pas des demandes en condamnation à paiement de Monsieur [H] [R] ni en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dès lors, elles ne se heurtent donc pas à l'interdiction des poursuites. En revanche, la demande de la société DIAG-IMMO en condamnation de Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 265.000 euros est une demande en condamnation à paiement d'une somme d'argent qui est interdite dès lors que cette créance n'est pas régulièrement née après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure. Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable. Sur la demande en libération des fonds séquestrés Le liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [R], ainsi que Monsieur [D] [R] et Madame [N] sollicitent la libération des fonds séquestrés à hauteur de leurs parts respectives. Madame [N] se fonde sur les articles 815-17 et 2412 du code civil pour affirmer que seule la part de Monsieur [H] [R] sur la vente de la maison est soumise à garantie hypothécaire, soit 53.143,13 euros. Elle prétend donc que les fonds séquestrés doivent être libérés à son profit proportionnellement à sa quote-part, soit, d'après le décompte du notaire, à hauteur de la somme de 299 310,75 euros. Elle ajoute n'avoir aucun lien avec le litige qui oppose ce dernier à la société DIAG IMMO. A l'audience du 28 novembre 2023, elle précise que sa demande est formulée à titre de mesure provisoire. Monsieur [D] [R] estime, au visa de l'article 815-17 du code civil, que le créancier personnel d'un indivisaire, qui ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible. Il précise que seul le partage du produit de la vente immobilière permettra à la société DIAG IMMO de saisir sa part dans l’immeuble indivis qui est limitée, par les effets de l’hypothèque, à la quote-part de Monsieur [H] [R]. Il ajoute que la société DIAG-IMMO ne dispose d’aucun droit à son encontre et précise, à l'audience du 28 novembre 2023, que sa demande est formulée à titre de mesure provisoire. Le liquidateur prétend, au visa de l'article R.622-19 du code de commerce, que les fonds séquestrés doivent être libérés au profit de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [R] à hauteur de sa quote-part du prix de cession. Il estime que la société DIAG IMMO est soumise à la discipline collective des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [R], et précise que rien ne justifie le maintien du séquestre. Il précise que les règles imposant la libération des fonds au profit du liquidateur sont d'ordre public. Me [O] s'en rapporte sur la question de la libération des fonds litigieux. La société DIAG IMMO répond que la demande de Monsieur [D] [R] et Madame [E] [N] tenant au paiement à titre provisionnel d’une somme totale de 352.453,34 euros prélevée sur le compte séquestre n'entre pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état, qui, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, ne peut allouer une provision que pour le procès ou lorsque l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle soutient que la validité de cette vente étant l’objet du litige, l’existence de l'obligation est sérieusement contestable et qu'il revient au juge du fond de trancher cette question. Elle précise que la demande au fond consiste justement à conserver ses fonds. Concernant la demande en restitution des fonds au liquidateur, elle ajoute que le présent litige ne vise pas la distribution du prix de vente de l’immeuble détenu par Monsieur [H] [R], mais tend précisément à l’annulation de cette vente. *** L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires » En l'espèce, les demandes de la société DIAG-IMMO d'une part en inopposabilité paulienne, au visa de l'article 1342-1 du code civil, et d'autre part en conservation de la somme séquestrée par l'étude notariale n'ont pas été jugées irrecevables et seront tranchées par le juge du fond. Aussi, les fonds séquestrés faisant toujours l'objet d'une demande de conservation entre les mains du séquestre devant le juge du fond, il n'entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de statuer sur leur libération, même à titre provisoire, et même s'ils font en partie l'objet d'une liquidation judiciaire. Enfin, la présente procédure n'est pas une procédure en distribution laquelle est de la compétence du juge de l'exécution. En conséquence, les demandes en libération des fonds séquestrés entre les mains de Me [O], notaire de la SCP notariale, formulées par le liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [R], par Monsieur [D] [R] et par Madame [N] seront rejetées. Dès lors, Madame [N] sera déboutée de ses demandes accessoires, tant en condamnation de Me [O] au paiement de la somme provisoire de 19.324,94 euros au titre des intérêts de cette somme à compter du 4 mai 2022, qu'en condamnation de la société DIAG-IMMO INVEST au paiement de la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur le préjudice causé à Madame [R] pour le blocage abusif des fonds retenus chez le notaire séquestre depuis le 4 mai 2022. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il convient de réserver les dépens de l’instance d’incident. À ce stade la procédure il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : REJETTE l'exception de nullité de l'acte d'assignation du 19 mai 2022 soulevée par Madame [E] [N] ; DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en nullité de la vente du 4 février 2022 formulée par la société DIAG IMMO ; DECLARE irrecevable la demande en condamnation de Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 265.000 euros, formulée par la société DIAG IMMO ; DECLARE recevable la demande en inopposabilité de la vente à paiement de Monsieur [H] [R] du fait de son placement en liquidation judiciaire. REJETTE les demandes de libération des fonds séquestrées entre les mains de Me [O], notaire de la SCP Philippe SIMON, [I] [O] et Gülay DEMIRTAS ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RENVOIE les parties à la mise en état du 18 mars 2024 et invite les parties à respecter le calendrier suivant : 19 février 2024 : conclusions demandeur ;18 mars 2024 conclusions défendeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 74 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les pa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d3af71c9d5768f5969f4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA