Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65dce9f96f3a33381eb695fc
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 75 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION ET D’INCIDENT DU 24 JANVIER 2024 AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MONSIEUR LLORET GARCIA, JUGE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉ DE MADAME TAKENINT, GREFFIER. N° RG 20/00156 - N° Portalis DB22-W-B7E-PV52 AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit Banque immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 549 800 373, dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 22], représentée par son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. A L’ENCONTRE DE : Madame [N] [G] [Y] veuve [T], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 30] (MADAGASCAR), veuve de Monsieur [R] [B] [U] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] à [Localité 14] (EMIRATS ARABES UNIS). Madame [J] [V] [O] [G] [T], née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] à [Localité 14] (EMIRATS ARABES UNIS). Monsieur [D] [S] [M] [E] [T], né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 17] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] à [Localité 14] (EMIRATS ARABES UNIS). PARTIES SAISIES Toutes représentées par Maître Brigitte GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, substituées par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS. S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449 dont le siège est [Adresse 7] à [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC DE [Localité 28] agissant par Monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 28] OUEST, dont les bureaux sont situés [Adresse 8] à [Localité 19] (78). CREANCIER INSCRIT *** SUR L’INCIDENT Vu le commandement de payer en date du 20 août 2020, publié le 23 septembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 26], volume 2020 S n°17, n°18 et n°19, dénoncé aux créanciers inscrits, par lequel la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a saisi à l’encontre des consorts [T] des biens immobiliers leur appartenant sis à [Adresse 20], sur une parcelle cadastrée section A [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 13 a et 94 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente ; Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui a fait attraire les consorts [T] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi ; Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 novembre 2020 au greffe du juge de l’exécution ; Vu le jugement d’orientation du 21 avril 2023, par lequel le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à statuer, fixé la créance de la banque à la somme de 228.010,92 € à la date du 3 janvier 2023 en principal, frais et intérêts se décomposant comme suit : Au titre du prêt 02451062 à la somme de 135.258,55 €, Au titre du prêt 02451058 à la somme de 92.752,37 €, autorisé les consorts [T] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur à 300.000 € et renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée ; Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, aux termes desquelles les consorts [T] demandent au juge de l’exécution de : « Recevoir Madame [N] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [D] [T] en leurs conclusions ; Les déclarer recevables et bien fondés ;Renvoyer les parties à faire les comptes puisqu’il n’y a aucune concordance entre le décompte de la banque et celui de son représentant, le commissaire de justice » ; Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au juge de l’exécution de : « Déclarer irrecevables Madame [N] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [D] [T] de leurs demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause, les déclarer mal fondés, et les débouter de toutes leurs demandes ;Ordonner la vente forcée des biens objets de la présente procédure. Condamner les consorts [T] aux dépens du présent incident » ; L’incident a été plaidé à l’audience du 24 janvier 2024. À l’issue des observations des parties, l’affaire a alors été mise en délibéré pour être jugée sur le champ. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeur ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des dispositions des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation. » L’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ». Il résulte de ce texte que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l’audience d’orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci, sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie. En l’espèce, le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été fixé par le jugement d’orientation sur la base de décomptes arrêtés à la date du 3 janvier 2023. Il résulte de ce qui précède que le jugement d’orientation a purgé la saisie immobilière de l’ensemble des éventuelles contestations relatives à des actes qui lui sont antérieurs. Les demandeurs à l’incident seront donc déclarés irrecevables de toutes demandes ayant trait au montant de leur créance, dès lors que ce point a été définitivement tranché par le jugement d’orientation qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Au regard de la nature des contestations et du contexte du litige, les consorts [T] seront condamnés au paiement des dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande incidente tendant au sursis à statuer ; DECLARE irrecevable la demande incidente ayant trait au montant de la créance ; CONDAMNE Madame [N] [Y] veuve [T], Madame [J] [T] et Monsieur [D] [T] aux dépens de l’incident de report de vente forcée ; REJETTE le surplus des demandes incidentes ; ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères. L’INCIDENT ETANT RENDU, aux requêtes, poursuites et diligences de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la vente peut être requise. *** SUR L’ADJUDICATION Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 novembre 2020, Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable en date du 21 avril 2023 et le jugement en date du 29 septembre 2023 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 24 janvier 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Versailles, Vu le dépôt au greffe le 01er décembre 2023 d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction, À l’appel de la cause, Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire portant sur la non expiration du délai de pourvoi compte tenu du délai d’éloignement déposé le 23 janvier 2024 au greffe. Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. LE TRIBUNAL A ALORS : Donné acte à Maître [Z] [L] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire portant sur la non expiration du délai de pourvoi compte tenu du délai d’éloignement déposé le 23 janvier 2024 au greffe. Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 14.332,33 euros. Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit. DESIGNATION Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve. Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 250.000 euros. Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 811.000 euros. La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [C] [W] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 811.000 euros. EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL : Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 811.000 € (HUIT CENT ONZE MILLE EUROS) ; DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 811.000 € (HUIT CENT ONZE MILLE EUROS) au profit de : Madame [A] [K], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (28), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 13] à [Localité 29] ; Madame [P] [H], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 27], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 5] ; Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 21], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 5], En indivision, à hauteur de un tiers chacun. Tous représentés par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 ; LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ; REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de saisie en date du 20 août 2020, publié le 23 septembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 26], volume 2020S n°17, n°18 et n°19. Ainsi fait et prononcé à ladite audience. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65dce9f96f3a33381eb695fc
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