Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dd8b65af7bf00008e5562c
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 110/24 N° RG 21/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5GF MLB/LB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix en date du 21 Septembre 2021 (RG 20/00176 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [J] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Etablissement CPAM ROUBAIX TOURCOING [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE [C] [D] : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22/12/2023 au 26/01/2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/10/2023 EXPOSÉ DES FAITS M. [J] [G], né le 7 juin 1958, a été embauché par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la CPAM) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2011 en qualité de technicien comptable niveau 3 de la grille « employés et cadres » de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Il a été affecté au poste de gestionnaire de biens et services aux services généraux le 4 janvier 2016. Par requête reçue le 5 octobre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour obtenir des indemnités pour discrimination et harcèlement moral. Par jugement en date du 21 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la discrimination et du harcèlement moral, dit que les parties supporteront leurs propres dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 18 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu'elle le déclare recevable et bien fondé en son appel, réforme et/ou annule le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, dise qu'il a été victime de discrimination en raison de son âge, son nom de famille et sa particulière vulnérabilité économique apparente ou connue de son employeur, qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la CPAM et condamne l'intimée à lui payer : 30 000 euros net de dommages et intérêts pour discrimination 10 000 euros net de dommages et intérêts pour harcèlement moral 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Il demande également la condamnation de la CPAM aux dépens de première instance et d'appel et aux intérêts au taux légal à compter de la notification à intervenir, avec capitalisation des intérêts au taux légal. Par ses conclusions reçues le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la CPAM sollicite de la cour : A titre principal, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes mais l'infirme sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, déboute M. [G] de ses demandes et le condamne à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, juge que M. [G] ne démontre pas la réalité du préjudice évoqué tant sur la prétendue discrimination que sur le prétendu harcèlement moral et limite en conséquence la condamnation à de plus justes proportions, à savoir un mois de salaire brut, déboute M. [G] pour le surplus et le condamne à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux dépens,. La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 octobre 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son âge, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son nom de famille. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au cas d'espèce, M. [G] fait valoir qu'il n'a jamais eu d'avancement au niveau 4 entre 2012 et 2016 à la différence de tous ses collègues de travail qui ont suivi le même parcours que lui et obtenu le diplôme TAC (technicien d'agence comptable), qu'il a été muté unilatéralement, sans son accord, aux services généraux, qu'il n'a pas obtenu le poste de responsable de proximité auquel il a postulé le 21 novembre 2017, qu'il a été reçu en entretien le 23 janvier 2018 mais que sa candidature n'a pas été retenue pour un motif demeuré inconnu, qu'il a postulé le 15 mars 2019 pour un poste de chargé de statistiques, que sa candidature a été écartée sans respect de la procédure au profit de l'autre candidat qui ne remplissait pas la condition de trois années de service, avec une prise de poste reportée d'avril à septembre 2019. L'appelant justifie avoir été admis à l'examen de technicien agence comptable de juin 2014. Il ne fournit aucun élément sur les collègues de travail auxquels il fait allusion sans les nommer. Il produit la délégation du directeur qui lui a été accordée aux services généraux et qu'il a signée le 31 décembre 2015. Il produit un courrier en date du 19 janvier 2017 adressé au directeur de la CPAM de [Localité 5] pour l'interroger sur le motif de son absence d'avancement, ainsi que les messages adressés en novembre 2017 à M. [I] (son N+1) et aux délégués du personnel M. [M], Mme [F] et M. [W] sur le même sujet. Il justifie encore s'être porté candidat au poste de manager de proximité et avoir été convoqué pour un entretien de motivation le 23 janvier 2018 devant un jury composé de M. [E], responsable du département ressources humaines, Mme [Y] et M. [P]. Il justifie enfin s'être porté candidat au poste de chargé de statistiques le 15 mars 2019 et avoir été convoqué pour un entretien le 28 mars 2019 avec M. [H], sous-directeur régulation, M. [N], responsable de service, et Mme [A], responsable adjointe GEC formation. Il a été informé le 18 avril 2019 que sa candidature n'avait pas été retenue et a été invité à prendre contact avec Mme [A] pour une restitution de son entretien de motivation. Il ne produit toutefois aucun élément laissant supposer que les décisions ci-dessus de son employeur puissent être liées d'une quelconque façon à son âge, sa situation économique ou son nom de famille. Il a saisi l'inspecteur du travail le 11 juillet 2019 en lui demandant s'il était normal qu'il n'ait bénéficié d'aucune promotion et qu'il ait été transféré aux services généraux pour y effectuer des tâches de technicien logistique. Il a précisé dans un mail du 3 octobre 2019 à la Direccte que l'autre candidat au poste de chargé de statistiques ne remplissait pas la condition de trois années de service pour prétendre à un changement de poste mais que sa candidature avait été retenue et la prise de poste reportée d'avril à septembre. L'inspecteur du travail a informé M. [G] le 23 décembre 2019 qu'il saisissait son employeur d'une demande d'enquête sur sa situation de souffrance au travail, qu'il effectuerait un contrôle sur place et sur pièces des motifs de discrimination et de harcèlement évoqués par le salarié, qu'il procéderait à une enquête auprès du personnel courant janvier 2020 et qu'il ne manquerait pas de lui communiquer les suites à donner le cas échéant. M. [G] ne produit pas d'élément sur la suite donnée par l'inspecteur du travail à ce courrier et le résultat de l'enquête qu'il a menée. La CPAM produit pour sa part la lettre par laquelle l'inspecteur du travail l'a saisie de la situation de M. [G] et lui a demandé de procéder à une enquête en l'informant qu'il procéderait également à une enquête dans ses locaux à partir du 13 janvier 2020. La CPAM justifie de l'organisation de cette enquête. Dix salariés ont été entendus par M. [V], membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, et Mme [O], référente santé au travail. M. [G], qui était alors en arrêt maladie, a été convié par lettre recommandée du 2 janvier 2020, doublée d'un mail, mais il n'a pas répondu. A l'issue de ces auditions, les membres du CSSCT, le représentant syndical et la référente santé au travail se sont accordés sur l'absence d'éléments portant sur une discrimination. Ils ont également écarté toute inégalité de traitement. Ils ont indiqué à cet égard qu'il n'y a pas de parcours niveau 3 vers un niveau 4 arrêté au sein des services généraux, que les écarts de rémunération au sein du service s'expliquent par des situations individuelles distinctes, telles qu'une ancienneté différente en lien avec l'application de la convention collective et des reclassements de salariés niveau 4 avant d'intégrer les services généraux. Ils ajoutent que des points de compétence ont été attribués à l'intéressé en 2017, que les auditions évoquent de manière convergente une récurrence d'erreurs de M. [G] sur ses activités, bien qu'un accompagnement soit en place, avec un allègement de son portefeuille pour l'accompagner. Ils concluent qu'un passage niveau 4 dans ces circonstances ne serait pas cohérent par rapport à l'équipe. L'appelant ne remet pas utilement en cause cette enquête, réalisée par la CSSCT et la référente santé, en l'absence de conclusions contraires de l'inspecteur du travail. La CPAM produit également le courrier par lequel elle a notifié à M. [G] le 15 avril 2016 le renouvellement de son stage probatoire aux services généraux, considéré comme non satisfaisant. Elle verse aux débats le tableau de synthèse des entretiens menés par Mme [A] en mars 2019 pour le poste de statisticien. Mme [A] a comparé la motivation, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chaque candidat et la préparation de l'entretien par les candidats. M. [G] a obtenu une note de moitié inférieure à celle de l'autre candidat. Il est noté qu'il manque d'humilité dans ses réponses, n'est pas conscient de son besoin de remise à niveau, ne s'est pas renseigné auprès du responsable et ne répond pas clairement aux questions posées. Les entretiens d'évaluation de M. [G] font apparaître au service comptabilité que ses objectifs étaient non atteints ou partiellement atteints et aux services généraux des points positifs mais également des réserves sur son autonomie dans la recherche de devis et son manque de recul pour certaines demandes. Il lui est demandé de progresser dans le circuit de validation des bons de commande, d'améliorer ses connaissances suite à un changement de portefeuilles et d'améliorer la gestion des stocks. Ainsi, non seulement l'appelant ne produit pas d'élément laissant supposer que son âge, sa situation économique ou son nom de famille ont pu exercer une quelconque influence sur son avancement, son affectation et le rejet de ses candidatures à deux postes mais la CPAM justifie au contraire que ses décisions ont été motivées par des critères exclusivement professionnels. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour discrimination. Sur le harcèlement moral M. [G] invoque au titre du harcèlement moral, en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, son affectation à des tâches subalternes sans lien avec le contenu de la délégation du directeur, constitutive d'une mise au placard sans évolution possible, des pressions de la part de collègues de travail lui reprochant de mal exercer ses tâches, des reproches et réprimandes de sa hiérarchie, des moqueries de ses collègues, des insultes, un chantage à l'emploi, des propos dévalorisants, son isolement, l'absence de réaction de ses responsables. Il expose qu'il a été mis en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2019, a consulté le médecin du travail et le psychologue du travail, qu'il a tenté de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique le 12 juillet 2021 mais a de nouveau été arrêté, qu'il a finalement demandé à changer de service pour ne plus subir les pressions de ses collègues des services généraux, que le harcèlement moral dure depuis 2016. Il ne justifie pas avoir été mis au placard et affecté à des tâches subalternes alors qu'il a au contraire revendiqué, dans son message à M. [M] du 13 novembre 2017, pour critiquer son absence d'avancement, le fait d'avoir formé d'autres agents de niveau 3 plus anciens que lui sur d'anciens portefeuilles de niveau 4 et de se voir confier un portefeuille important attribué antérieurement à un salarié de niveau 5. De même, il a indiqué à l'inspecteur du travail avoir pris en charge à plusieurs reprises des dossiers très difficiles que d'autres agents de niveau 4 avaient refusés. Il s'est plaint dans divers courriers des pressions puis des insultes proférées par M. [S] à son endroit le 17 novembre 2018 (« Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi con...va te plaindre au bout du couloir »), faisant état de son désarroi face à l'attitude de ses collègues, qui approuvaient selon lui les remontrances de M. [S], et de sa hiérarchie, qualifiée d'indifférente. Il a rapporté à l'inspecteur du travail de nombreux autres propos dénigrants, sans préciser qui en était l'auteur (« c'est ton portefeuille, je ne vais pas commencer à te mâcher le boulot, démerde toi », « je vais en parler à [B] que ça ne va pas du tout et qu'il te sanctionne », « tu sais lire les mails ou pas ' », « t'as entendu le téléphone qui sonne t'es sourd ' », « estimez-vous heureux d'avoir un emploi ici »). Mme [O] atteste avoir reçu M. [G] fin 2018 pour un mal-être au travail et qu'il a été reçu à plusieurs reprises à cette période par l'infirmière et le médecin du travail. Elle précise que suite à une « altercation » avec un de ses collègues, M. [G] a demandé que les RH interviennent auprès de son encadrement. Elle indique que « la personne en question » a été reçue et recadrée et que M. [G] lui a confirmé par la suite qu'il n'avait plus eu de nouvelles altercations avec cette personne. Le compte rendu de l'enquête menée à la demande de l'inspection du travail fait état de l'altercation de novembre 2018 et souligne qu'il n'y a pas eu récurrence. Il est noté que M. [G] bénéficie d'un plan d'accompagnement adapté à sa situation, ses demandes (dont allègement de portefeuille) et les erreurs commises sur son portefeuille, que sa qualité de travail est perfectible et son encadrement conciliant et aidant et qu'il adopte lui-même un comportement solitaire en ne participant pas aux événements de convivialité du service et en ne répondant pas à la sollicitation orale d'un collègue. A l'issue de l'enquête, les membres de la CSSCT et les autres participants se sont accordés sur l'absence d'élément portant sur le harcèlement moral. M. [G] ne produit pas d'éléments médicaux à l'exception d'un avis d'arrêt de travail du 15 au 29 octobre 2019, dont le motif n'est pas connu. En définitive, parmi les éléments invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral, le seul élément matériellement établi, comme n'émanant pas de M. [G] lui-même, a trait à l'existence d'une altercation en novembre 2018 avec M. [S], qui a donné lieu au recadrage de ce salarié. Cet événement isolé, en l'absence d'éléments matériellement établis susceptibles d'être analysés dans leur ensemble, même s'il a pu fortement et durablement atteindre M. [G], ne peut à lui seul faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Nadine BERLY le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1132-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65dd8b65af7bf00008e5562c
Données disponibles
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- Résumé officiel