Cour d'AppelPREMIERE PRESIDENCE
Cour d'Appel · PREMIERE PRESIDENCE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65e17e4d5ae9c20008433aa6
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/03409 N° Portalis DBVT-V-B7H-VAWA Ordonnance du 22 janvier 2024 minute n° 2/2024 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANTE : S.C.P. MINET-[M] [Adresse 2] [Localité 4] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 3 août 2023, Représentée par Maître [L] [M], avocate au barreau de Valenciennes, INTIMÉ : Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé, Comparant, PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIÈRE : Mme Sophie DELVALLEE, aux débats DÉBATS : à l'audience publique du 20 novembre 2023, ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHATEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [G] sollicitait le concours de Maître [L] [M], avocate au barreau de Valenciennes exerçant au sein de la SCP Minet [M], dans le cadre d'une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe. Maître [M] adressait à M. [G] une convention d'honoraires prévoyant une rémunération comprenant un honoraire de base de 2000 euros HT, détaillant les prestations couvertes par cet honoraire, outre des honoraires complémentaires forfaitaires, chiffrés selon le type de diligence et des frais de 8 euros par courrier et de 0,50 euros par photocopie, ainsi que des honoraires de postulation d'un avocat inscrit au barreau d' Avesnes-sur-Helpe et un honoraire de résultat à hauteur de 10% HT en fonction du gain pécuniaire obtenu ou de l'économie réalisée, l'économie réalisée étant constituée par la différence entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée par la partie adverse et le montant fixé par la décision de justice de façon définitive, le dit honoraire de résultat étant réglé lorsque la décision sera devenue définitive. Ladite convention était signée par M. [G] et Maître [M] le 16 septembre 2016. Le jugement de divorce était prononcé le 11 mars 2021 et par écrit daté du 26 mars 2021, remis à Maître [M], M. [G] déclarait vouloir faire appel de cette décision. Maître [M] régularisait une déclaration d'appel le 29 mars 2021 et adressait à M. [G] une nouvelle convention d'honoraires pour la procédure d'appel, convention qui prévoyait un honoraire de base de 200 euros de l'heure, outre des honoraires complémentaires forfaitaires, chiffrés selon le type de diligence et des frais de 8 euros par courrier et de 0,50 euros par photocopie, ainsi qu'un honoraire de résultat, les termes de cette nouvelle convention relativement à l'honoraire de résultat étant identiques à ceux prévue à la convention signée par M. [M] le 16 septembre 2016. M. [G] ne signait pas cette nouvelle convention. Une facture n°220233 était émise par la SCP Minet et [M] le 14 juin 2022 à hauteur de 8 500 euros HT, soit 10 200 euros TTC ; elle était ainsi libellée : honoraires de résultat suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 9 juin 2022 : - au titre de la prestation compensatoire : 6 800 euros (somme demandée par Mme [B]-[G] 80 000 euros ' condamnation par la cour 12 000 euros, soit 10% de 68 000 euros) - au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil : 700 euros (somme demandée par Mme [B]-[G] 10 000 euros ' condamnation par la cour 3 000 euros, soit 10% soit 10% de 7 000 euros) - dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil : 1 000 euros (somme demandée par Mme [B]-[G] 10 000 euros ' aucune condamnation par la cour, soit 10% de 10 000 euros) Par courrier reçu le 6 décembre 2022, Maître [M] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de Valenciennes afin d'obtenir à titre principal la condamnation de M. [G] au paiement de la somme principale de 8 500 euros HT soit la somme de 10 200 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat selon facture du 14 juin 2022, outre 600 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. La décision dont appel : Par ordonnance du 23 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Valenciennes a débouté Me [M] de sa demande de condamnation de M. [G] à la somme de 10 200 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat selon facture du 14 juin 2022, au motif que l'unique convention d'honoraires signée entre les parties basée sur le jugement ne pouvait trouver application, dès lors que ce jugement avait été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 juin 2022. La déclaration d'appel : Par lettre recommandée postée le 13 juillet 2023, Maître [M] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Douai. Les prétentions et moyens des parties à l'audience du 20 novembre 2023 : Maître [M], comparant en personne demande de : - infirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Valenciennes en date du 23 juin 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] [G] à lui verser la somme de 8500 € hors-taxes soit 10 200 € TTC au titre de l'honoraire de résultat, suivant facture du 14 juin 2022 en application de la convention d'honoraires régularisée par M. [N] [G] le 16 septembre 2016, - juger que la convention d'honoraires du 16 septembre 2016 prévoyant un honoraire de résultat s'applique, - en conséquence, condamner M. [N] [G] à verser à la SCP Minet- [M] représentée par sa gérante Maître [L] [M] la somme de 8500 € hors-taxes soit 10 200 € TTC au titre de l'honoraire de résultat convenu à la convention d'honoraires du 16 septembre 2016, - à titre infiniment subsidiaire condamner M. [N] [G] à verser à la SCP Minet- [M] représentée par sa gérante Maître [L] [M] la somme de 3940 € hors-taxes soit 4728 € TTC au titre de l'honoraire de résultat convenu à la convention d'honoraires du 16 septembre 2016, - condamner M. [N] [G] à verser à la SCP Minet- [M] représentée par sa gérante Maître [L] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. Répondant aux griefs de M. [G], elle expose : - sur le montant jugé trop élevé par M. [G] : l'honoraire de résultat est facturé suivant une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat de 10% des sommes économisées. Or ce montant est habituellement pratiqué par les cabinets d'avocats, - les rémunérations de M. [G] l'excluaient du bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il revendique, - certes la convention proposée en cause d'appel n'a pas été signée par M. [G], mais doit s'appliquer la convention du 16 septembre 2026 qu'il a signée et qui prévoyait un honoraire de résultat constitué par la différence entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée par la partie adverse et le montant fixé par la décision de justice de façon définitive, le dit honoraire de résultat étant réglé lorsque la décision sera devenue définitive, seul l'arrêt de la cour d'appel déclenchant l'honoraire de résultat. Elle précise qu'elle a proposé à M. [G] de prélever lesdits honoraires sur les sommes détenues sur le compte CARPA à la suite de la vente de l'immeuble commun, mais que M. [G] n'a jamais retourné l'autorisation de prélèvement. M. [G], comparant en personne, fait valoir que l'appel formé par Maître [M] n'est pas régulier car elle fait état d'une condamnation au paiement de la somme de 5800 euros HT soit 10200 euros TTC par l'ordonnance contestée, ce qui n'est pas exact. Il demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de la SCP Minet-[M] aux dépens. Il précise que lorsqu'il avait indiqué devant le bâtonnier que le montant facturé était trop élevé, il faisait état des honoraires de base qui se sont élevés à 4573 euros. Il indique que compte tenu de son revenu fiscal de référence en 2021 de 6600 euros, soit inférieur à 11 580 euros, d'un patrimoine mobilier de 10 000 euros, de l'absence de patrimoine immobilier, il avait le droit à l'aide juridictionnelle totale. Il indique qu'il a dû former appel en raison de la faute de Maître [M] qui n'avait pas actualisé ses revenus devant la juridiction de première instance, et qu'il n'a jamais signé la convention d'honoraires en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé en préliminaire que dans la mesure où le juge de la taxation des honoraires d'un avocat n'étant pas le juge de la responsabilité de l'avocat, ne seront pas examinés les griefs de M. [G] relatifs au fait que Maître [M] ne lui aurait pas proposé d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle à laquelle il affirme qu'il avait droit, ni au fait que l'appel aurait été causé par le fait que Maître [M] n'avait pas actualisé ses ressources devant le premier juge. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que : « toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » Il est constant que : - un avocat ne peut réclamer paiement à son client d'un honoraire de résultat que si ce dernier a expressément accepté le paiement d'un tel honoraire avant facturation, - M. [G] n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui était proposée pour la procédure en appel du jugement de divorce prononcé le 11 mars 2021, étant précisé que convention prévoyait un honoraire de résultat, en plus d'un honoraire de base selon un tarif horaire de 200 euros HT, - il a réglé la facture de 4573 euros d'honoraires de base, pour la procédure d'appel, - il a signé une convention d'honoraires le 16 septembre 2016 pour la procédure devant le juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe qui prévoyait un honoraire de résultat qui devait être réglé lorsque la décision du juge aux affaires familiales serait devenue définitive, ce qui aurait été le cas s'il n'y avait pas eu d'appel de cette décision, étant précisé que cet honoraire de résultat était le corolaire d'un honoraire de base forfaitaire, alors que Maître [M] a été réglée de ses honoraires en cause d'appel sur la base d'un taux horaire d'usage de 200 euros HT, - Maître [M] avait bien conscience que cette convention du 16 septembre 2016 n'était plus valable dans le cadre de la procédure d'appel puisqu'elle a proposé la signature d'une nouvelle convention à M. [G], - la prestations compensatoire et les dommages et intérêts alloués à Mme [B] l'ont été non point par la décision du 11 mars 2021 qui serait devenue définitive, mais par l'arrêt du 9 juin 2022 de la cour d'appel de Douai. La SCP [M]-Minet était donc mal fondée à facturer un honoraire de résultat non accepté dans le cadre de la procédure d'appel sur la base d'une convention qui n'était plus valide puisqu'ayant été conclue pour la procédure devant le juge de première instance. Sera ainsi confirmée l'ordonnance du bâtonnier de Valenciennes du 23 juin 2023 et La SCP Minet-[M] sera déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de Valenciennes en date du 23 juin 2023 rendue dans l'instance en évaluation d'honoraires entre la SCP Minet-[M] et M. [N] [G], Y ajoutant, Déboute la SCP Minet- [M] de sa demande de condamnation de M. [N] [G] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP Minet- [M] aux éventuels dépens de la présente instance. La greffière, La première présidente de chambre, A. DAUTHIEUX H. CHATEAU
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- PREMIERE PRESIDENCE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65e17e4d5ae9c20008433aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel