Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65f0a5ea966f73cc6011ca00
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 18] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00061 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5VO JUGEMENT Minute : 24/00057 Du : 19 Janvier 2024 Monsieur [U] [J] Madame [P] [M] épouse [J] C/ S.A.R.L. [16] (C0383/01700) CAF DE L’ISERE (1290223) [15] (00575673576) [14] (23974/000220000103) PRS DE L’ISERE (IR 2012 à 2014) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le : JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [U] [J] [Adresse 5] [Localité 12] comparant en personne Madame [P] [M] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante représentée par Monsieur [U] [J], son époux, muni d’un pouvoir spécial ET : DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. [16] (C0383/01700) [Adresse 10] [Localité 13] non comparante, ni représentée CAF DE L’ISERE (1290223) [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée [15] (00575673576) [Adresse 17] [Localité 9] non comparante, ni représentée [14] (23974/000220000103) Administration de Biens - [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée PRS DE L’ISERE (IR 2012 à 2014) [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [J] et Madame [P] [J] née [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 6 juillet 2021. Ils ont été déclarés recevables en leur demande le 19 juillet 2021 et le 8 août 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, subordonnant ces mesures à la vente du bien immobilier estimé à 120 000 euros, constituant la résidence principale de Monsieur et Madame [J]. Par courrier du 26 septembre 2022, Monsieur et Madame [J] ont contesté ces mesures indiquant qu’en cas de vente de leur résidence, ils seraient dans l’impossibilité de trouver un autre logement compte tenu de leur situation financière. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 4 octobre 2022. Les débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction. Aucun créancier n'a comparu, ni n’a fait parvenir d’observation écrite. Monsieur et Madame [J] ont indiqué que leurs ressources sont constituées du RSA couple et de l’APL et qu’ils ont une fille à charge, étudiante. Ils ont expliqué leurs difficultés par la liquidation de la société (restaurant) de Monsieur, le redressement fiscal dont ils font l’objet et l’acquisition de leur appartement. Ils font valoir qu’ils sont tous deux malades et souhaitent rester dans leur appartement. Ils demandent l’effacement de leurs dettes. Ils ajoutent qu’ils remboursent la somme de 250 euros par mois au titre du redressement fiscal et qu’ils ont demandé à leurs enfants de les aider. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 9 novembre 2023 afin que Monsieur [U] [J] et Madame [P] [J] née [M] prennent position quant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. A cette audience, aucun créancier n'a comparu ni n'a fait parvenir d'observation écrite. Monsieur et Madame [J] ont indiqué qu'ils sont désormais d'accord pour vendre leur bien immobilier situé à [Localité 12] et produisent un mandat de vente signé le 31 octobre 2023. Ils refusent en revanche l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours La commission de surendettement mentionne que le recours formé par Monsieur et Madame [J] a été formé hors délai et qu’en l’absence de contestation dans le délai, les mesures imposées ont été adressées aux parties aux fins de mise en application. Aux termes de l’article R 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées sont notifiées aux débiteurs et créanciers par la commission par lettre recommandée avec accusé réception et les contestations doivent être remises ou adressées par lettre recommandée avec accusé réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Pour justifier de la date de réception de la notification des mesures imposées, la commission de surendettement communique un “rapport des courriers émis” récapitulant l’ensemble des courriers adressés par elle aux parties depuis celui relatif à la recevabilité. Un tel document, qui constitue un simple listing établi par l’expéditeur des courriers, est, à l’évidence, ne serait-ce qu’en raison du risque d’erreurs pouvant l’entacher, dépourvu de toute valeur probante quant à la détermination du point de départ d’un délai de recours. Dès lors, à défaut de production de l’accusé de réception du courrier de notification des mesures imposées à Monsieur et Madame [J], ils seront déclarés recevables en leur recours. Sur le fond Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Monsieur et Madame [J], tous deux âgé de 62 ans, sont sans emploi. Ils ont un enfant à charge, étudiant, âgé de 23 ans. Leurs ressources, constituées des prestations versées par la CAF sont de 1 262,37 euros. Les charges mensuelles du foyer peuvent être établies, a minima, comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2023: -forfait chauffage: 196 euros -forfait habitation : 196 euros -charges de copropriété : 358 euros -taxe foncière: 145 euros -forfait de base: 1 028 euros Total: 1 923 euros Les charges excèdent donc largement les ressources, de sorte qu’il n’est possible de dégager aucune capacité de remboursement; L’endettement de Monsieur et Madame [J], tel qu’arrêté par la commission de surendettement, est de 42 355,48 euros; Il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune dans des conditions permettant de dégager une capacité de remboursement; S’ils soutiennent que leurs enfants seraient en mesure de les aider à hauteur de 250 euros par mois, il convient de relever qu’une telle contribution, dont le principe n’est, au demeurant pas établi, n'est pas suffisante pour leur permettre de faire face à leurs charges. Leur situation apparaît donc comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus rappelées; Il ressort toutefois des débats qu'ils sont désormais enclin à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et produisent un mandat de vente signé le 31 octobre 2023 afin d'en justifier. Ils s'opposent en tout état de cause à l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La liquidation de ce patrimoine permettrait d’apurer, totalement, l’endettement dans des conditions n’hypothéquant pas toute possibilité de relogement. Dans ces conditions, il convient de déterminer des mesures identiques aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DECLARE Monsieur [U] [J] et Madame [P] [J] née [M] recevables en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement le 8 août 2022; SUSPEND l'exigibilité des dettes de Monsieur [U] [J] et Madame [P] [J] née [M] pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre à ces derniers de vendre le bien situé [Adresse 5] à [Localité 12] ; DIT que le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ne produiront pas intérêts ; DIT que la suspension de l'exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE qu'à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, celles-ci seront de nouveau exigibles dans les conditions du droit commun ; RAPPELLE qu'à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, la situation de Monsieur [U] [J] et Madame [P] [J] née [M] ne fera l'objet d'aucun réexamen automatique et qu'il leur appartiendra, si leur situation l'exige, de déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers ; ORDONNE à Monsieur [U] [J] et Madame [P] [J] née [M], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommation
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- Tribunal Judiciaire
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Référence
65f0a5ea966f73cc6011ca00
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