Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2557c1ccb0008628bcd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 887 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 300 [S] C/ URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00868 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILON - N° registre 1ère instance : 15/00116 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 31 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Agathe Avisse, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Angélique Crépin de la SCP Crépin-Hertault, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 33 ET : INTIMEE URSSAF du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laetitia Chevalier, avocat au barreau de Lille substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION M. [O] [S], affilié à la caisse RSI depuis le 1er octobre 2007 comme artisan, en sa qualité de gérant de la SARL [5], a formé opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 6 février 2015 à la requête de la caisse RSI Ile de France, lui réclamant la somme de 6 158 €, au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre de l'année 2009. Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a : validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 6 février 2015 à l'encontre de M. [S] à la requête de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, venant aux droits du RSI, pour la somme totale de 6 158 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2009, condamné M. [S] à verser la somme de 6 158 € à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, condamné M. [S] aux dépens. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022, suivant notification intervenue le 7 février précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 29 janvier 2024. Par conclusions parvenues au greffe le 12 janvier 2024, M. [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - à titre principal, juger nulle et de nul effet la contrainte du 28 janvier 2015 pour défaut de motivation, - à titre subsidiaire, débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes, - en tout état de cause, la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens. Au titre de la nullité de la contrainte, il soutient que cette dernière ne comprend aucun détail quant aux prestations qui lui sont imputées, qu'elle ne fait que renvoyer à la mise en demeure du 12 février 2010, que le montant total de la contrainte diffère de celui de la mise en demeure de sorte que les cotisations détaillées dans la mise en demeure sont inexactes. S'agissant des cotisations réclamées, il explique qu'il a cessé son activité au 1er juillet 2009 aux fins de redevenir salarié, produit un relevé de situation de l'assurance retraite ainsi que son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009, et indique que ces documents permettent à l'URSSAF de distinguer les revenus en qualité de salarié de ceux en qualité de chef d'entreprise, enfin, il estime qu'il s'est acquitté de son obligation de déclaration de sorte que l'application d'un revenu dit « taxé d'office » n'a pas lieu d'être. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 janvier 2024, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - juger l'appel de M. [S] recevable, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - valider la contrainte du 28 janvier 2015 pour son entier montant de 6 158 €, - débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, - débouter l'appelant de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelant en tous les frais et dépens, - inviter l'appelant à produire les justificatifs suivants : déclarations des revenus 2008 et 2009 complétées, datées et signées ; liasse fiscale des exercices 2008 et 2009 et/ou attestation comptable justifiant des revenus dégagés au titre des exercices 2008 et 2009 ainsi que le montant des contributions sociales pour ces mêmes années. Elle indique que M. [S] a été affilié en qualité de gérant du 1er octobre 2007 au 16 octobre 2009, suite à une liquidation judiciaire. Concernant la prétendue nullité de la contrainte, elle indique que cette dernière précise la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, qu'elle a bien été émise au titre des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale et qu'antérieurement à la procédure de recouvrement, un courrier du 19 octobre 2010 confirmait le montant dû. Elle ajoute que si la mise en demeure du 12 janvier 2010 réclamait la somme de 6 184 € alors que la contrainte ne fait état que de la somme de 6 158 €, cela correspond à une déduction de 26 €, laquelle est clairement mentionnée dans la contrainte. S'agissant du calcul des cotisations, elle explique que faute de déclaration des revenus 2008 et 2009, les cotisations définitives de ces années ont été calculées sur la base d'un revenu dit « taxé d'office », qu'elle a transmis les notifications justifiant du calcul des cotisations le 19 octobre 2010, qu'elle n'a pas été rendue destinataire des déclarations de revenus 2008 et 2009 dans les délais fixés et que M. [S] n'a toujours pas transmis ses revenus 2008 et 2009 en cours de procédure, que la seule production d'un avis d'imposition est insuffisant pour justifier de la véracité des revenus dès lors qu'il ne permet pas de dissocier les revenus salariés des revenus issus de l'activité indépendante. Enfin, elle précise qu'il convient de prendre en compte les versements effectués par M. [S], soit la somme de 1 479 €, qui a pu être affectée sur les cotisations 2008 et la somme de 1 149 € qui a pu être affectée sur les cotisations 2009. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 29 janvier 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Le 21 février 2024, M. [S] a fait parvenir une note en délibéré pour expliquer qu'il avait réussi à récupérer son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008 qui faisait défaut et pour verser ce document aux débats. Motifs Sur la régularité de la contrainte Il résulte de la lecture combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La jurisprudence admet la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais le 28 janvier 2015 et signifiée le 6 février suivant fait état du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre de l'année 2009, pour un montant total de 6 158 euros, correspondant à la somme de 5 868 euros au titre des cotisations et contributions, 316 euros au titre des majorations et à une déduction de 26 euros. En outre, cette contrainte renvoie expressément à la mise en demeure en date du 12 février 2010 laquelle mentionne la même période et les mêmes montants, hormis la déduction faite. Ainsi, la contrainte, par renvoi à la mise en demeure, permet de déterminer la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité, indemnités journalières et régul, invalidité-décès artisan, retraite de base et régul, retraite complémentaire artisan, allocations familiales régul, CSG/CRDS régul, majorations de retard et pénalités), la période à laquelle elle se rapporte (4ème trimestre 2009) ainsi que le montant dû (lequel comprend le détail en fonction des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues). Partant, il est établi que la contrainte était suffisamment motivée au regard des dispositions susvisées, de sorte que M. [S] était parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'aucune nullité ne saurait être prononcée. Sur les cotisations réclamées L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale a fait l'objet de modifications régulières, y compris pendant la période correspondant à la taxation objet du présent litige. Néanmoins, il disposait de manière constante : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non-salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. ['] Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou de revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ['] ». L'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que « pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ». L'article R. 242-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit : « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires ». Ainsi, il résulte des dispositions précitées que les cotisations sont d'abord appelées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, ajustés sur la base du revenu d'activité de la dernière année écoulée et enfin, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'année concernée. Et, en l'absence de transmission des justificatifs de revenus au titre de l'année considérée, les cotisations sont recalculées à titre définitif sur une base forfaitaire. En outre, aux termes de l'article L. 133-6-2 et de l'article R. 115-5, dans leur version applicable à la présente affaire, imposent que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants souscrivent, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus d'activité. Enfin, l'article R. 133-30 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, prévoit qu'en cas de cessation d'activité du travailleur indépendant, la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 133-6-2 R. 115-5 précité, est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF. En l'espèce, M. [S] soutient qu'il a cessé son activité de gérant de société en juillet 2009, il produit son relevé de situation de l'assurance retraite ainsi que son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2009 et estime avoir rempli son obligation de déclaration de sorte que l'URSSAF doit procéder aux calculs des cotisations suivant ces éléments. L'URSSAF soutient que M. [S] a été affilié en qualité de gérant du 1er octobre 2007 au 16 octobre 2009, suite à la liquidation judiciaire de sa société, et précise que les sommes réclamées l'ont été en tenant compte de la date de cessation effective du 16 octobre 2009. M. [S] n'apporte aucun élément sur sa cessation d'activité en qualité de gérant et ne conteste pas la date du 16 octobre 2019 comme date de cessation effective, de sorte que ce dernier était affilié au régime social des travailleurs indépendants jusqu'à cette date et donc redevable des cotisations et contributions sociales à ce titre pendant cette période. Il y a lieu de souligner qu'une partie des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2009 concernent la période de régularisation des cotisations de l'année 2008. Partant, il est établi que l'URSSAF a : - le 19 octobre 2010, dans un courrier de notification suite à radiation, indiqué qu'en l'absence de fourniture de revenus au titre des années 2008 et 2009, elle a procédé au calcul définitif des cotisations et contributions sociales sur des bases taxées d'office, - le 21 janvier 2016, de nouveau sollicité les copies des justificatifs des revenus des années 2008 et 2009 et a annexé à ce courrier un tableau listant les documents à fournir, - le 5 avril 2018, dans un courrier ayant pour objet « Cotisations calculées sur Taxation d'office », demandé à M. [S] de lui fournir les déclarations de revenus 2008 et 2009, les avis d'impositions et les liasses fiscales pour ces années. Il apparaît que M. [S] n'a jamais procédé à l'envoi de ses déclarations de revenus pour les années 2008 et 2009, mais a seulement transmis son avis d'impôt sur le revenu pour 2009 et son relevé de situation de l'assurance retraite. En cours de délibéré, il a produit son avis d'impôt sur le revenu pour 2008. Cependant, outre le fait que cette note en délibéré contrevient à l'article 445 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas été suscitée par la juridiction de céans, il apparaît que les documents ainsi transmis ne sont pas suffisants pour se substituer aux déclarations sociales des indépendants qui auraient dû être successivement remplies. Ainsi, il apparaît que les salaires et les rémunérations en qualité de gérant s'y trouvent agglomérés, si bien que pour l'année 2009 notamment, où M. [S] a trouvé un emploi salarié à compter du 1er juillet et cessé son activité de gérant de société à compter du 16 octobre, il n'est pas possible de distinguer les revenus qui relèvent de la première situation et de la seconde. En outre, il apparaît que les revenus déclarés par M. [S] à l'administration fiscale pour l'année 2009, à titre de salaires et de rémunérations en qualité de gérant, sont limités à 8872 euros, alors que les revenus pris en compte par l'assurance retraite pour la même année sont de 12 425 euros en qualité de salarié et de 1315 euros en qualité de chef d'entreprise, soit 13 740 euros au total, ce qui ne coïncide pas du tout. Dès lors, les documents transmis ne permettent pas de connaître les revenus servant de base au calcul des cotisations ni de déterminer les contributions sociales, particulièrement s'agissant de la CSG/CRDS. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a procédé à un calcul sur un revenu taxé d'office. En ce sens, l'URSSAF détaille, dans ses conclusions, le calcul opéré pour les cotisations définitives 2008 et 2009 sur la base de revenus dits « taxés d'office ». La cour constate que le calcul opéré par l'organisme de recouvrement est détaillé, non utilement remis en cause par l'opposant et permet ainsi de déterminer les sommes appelées au titre de la régularisation de l'année 2008 (soit la somme totale de 5 490 €) ainsi que celles appelées au titre du 4ème trimestre de l'année 2009 (soit la somme totale de 694 €), ce qui représente un total de cotisations au titre de la période concernée de l'ordre de 6 184 €, tel que mentionné dans la mise en demeure du 12 janvier 2010. Si la contrainte du 28 janvier 2015 fait état d'une somme totale de 6 158 €, elle précise clairement qu'une déduction de 26 € a été faite. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF et ainsi de valider la contrainte du 28 janvier 2015. Sur la production des justificatifs Aux termes de ses écritures, l'URSSAF indique qu'elle ne s'oppose pas à l'analyse du compte cotisant de M. [S] à réception des justificatifs probants. Partant, il y a lieu de donner acte à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ce qu'elle ne s'oppose pas à un réexamen de la situation de M. [S] à condition qu'il fournisse les justificatifs suivants à l'organisme de recouvrement : - déclarations de revenus 2008 et 2009 complétées, datées et signées, - liasse fiscale des exercices 2008 et 2009 et/ou attestation comptable justifiant des revenus dégagés au titre des exercices 2008 et 2009, - montant des contributions sociales pour ces mêmes années. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 6 février 2015 à l'encontre de M. [S] à la requête de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, - Y ajoutant, donne acte à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ce qu'elle ne s'oppose pas à un réexamen de la situation de M. [S] à condition qu'il lui fournisse les justificatifs suivants : - déclarations de revenus 2008 et 2009 complétées, datées et signées, - liasse fiscale des exercices 2008 et 2009 et/ou attestation comptable justifiant des revenus dégagés au titre des exercices 2008 et 2009, - montant des contributions sociales pour ces mêmes années. - Condamne M. [S] aux dépens d'appel, - Rejette la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale a faitarticle 445 du code de procédure civile en ce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 133-6 du code de la sécurité sociale et quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2557c1ccb0008628bcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel