Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2607c1ccb0008628d5b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 957 718 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04822 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P67U Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2023F00855 APPELANTE : SARL OVA TRADE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Isabelle PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jenna CHASTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER SELARL MJSA prise en la personne de son représentant légal en exercice, Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL OVA TRADE, nommé à ces fonctions suivant le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 20/09/2023 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Léah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2023. ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit du 30 août 2023, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, créancière d'une somme de 19 577,18 euros sur la SARL OVA TRADE spécialisée dans la vente de textiles et d'accessoires de mode, l'a assignée en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Perpignan. Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a : - constaté l'état de cessation des paiements de la société Ova Trade ; - prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ova Trade ; - nommé la SELARL MJSA en la personne de Me [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire ; - fixé provisoirement au 30 septembre 2023 la date de cessation des paiements, - ouvert une période d'observation en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise ; - et fixé au 20 mars 2024 l'expiration de la période d'observation. Le 29 septembre 2023, la société Ova Trade a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en référé rendue le 22 novembre 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de ce siège a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, motif pris que l'URSSAF indique s'être désistée de ses demandes devant le tribunal de commerce suite à un nouvel échéancier de règlement dont le premier était intervenu avant l'audience, ce qui ne résulte pas toutefois du plumitif de l'audience, mais postérieurement, d'une note en délibéré du 22 septembre 2023. Par dernières conclusions du 26 février 2024, la SARL Ova Trade demande à la cour : - d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; y ajoutant : - de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement immédiat du tribunal de commerce par l'effet du désistement d'instance de l'URSSAF du 20 septembre 2023 accepté par la société Ova Trade ; - de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ni de liquidation judiciaire ; - de débouter les intimés de toutes leurs demandes ; - et de condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Par conclusions du 6 novembre 2023, l'URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour : - de constater qu'elle s'est désistée lors de l'audience du 20 septembre 2023 de l'instance enrôlée sous le n°2023f00855 devant le tribunal de commerce ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel formé par la société Ova Trade ; - de débouter la société Ova Trade de ses demandes de condamnation au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 5 janvier 2024, la société MJSA, en la personne de Me [T], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Ova Trade, demande à la cour : - de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - de dire que la société Ova Trade ne justifie d'aucun moyen sérieux au soutien de sa demande de réformation du jugement attaqué ; - de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué ; - de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le ministère public à qui le dossier a été communiqué, sollicite, le 14 novembre 2023, la confirmation du jugement querellé. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu en premier lieu que les mentions du jugement déféré qui indiquent que l'URSSAF ne s'est pas désistée à l'audience de sa requête en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce, font foi jusqu'à inscription de faux; qu'à défaut d'engager une telle procédure il y a lieu de rejeter tous les moyens de la société Ova Trade tirés d'une absence de respect du principe du contradictoire, de la méconnaissance d'un désistement, du dessaisissement du tribunal, et d'un jugement qui aurait été rendu ultra petita ; Attendu ensuite au fond que le mandataire au redressement judiciaire plaide utilement : ' que si l'URSSAF se désintéresse du litige, étant convenue d'un nouvel échéancier avec la débitrice pour avoir paiement de la somme dont celle-ci lui est redevable s'élevant à 19 517,18 €, la société Ova Trade prétend réaliser un chiffre d'affaires de 800 000 €, mais ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa solvabilité, ne déposant plus en outre ses comptes annuels au greffe depuis l'exercice 2021 ; ' que l'état provisoire des créances déclarées au passif de la procédure de redressement judiciaire fait état d'un montant total de 894 117,73 € dont notamment : - une créance déclarée par l'administration fiscale à titre définitif à concurrence de 220 448 € au titre de la TVA due depuis le 1er janvier 2018, à titre provisionnel pour un montant de 291 533 € au titre de l'impôt sur les sociétés et des revenus de capitaux mobiliers dus depuis le 1er janvier 2020 ; - une créance de la Société Générale à concurrence de la somme totale de 287 930,62 € au titre des échéances impayées depuis le 2 juin 2022 d'un prêt garanti par l'État (PGE), et pour 24 324,55 € au titre des échéances impayées depuis le 23 décembre 2021 d'un prêt professionnel souscrit le 10 mai 2017 ; Attendu que la société Ova Trade se borne à répondre, dans des écritures pourtant postérieures à celles du mandataire, que "quoi qu'il en soit elle n'est pas en situation de cessation des paiement", alors qu'au jour où la cour statue, le passif exigible antérieur à l'ouverture de la procédure collective est largement supérieur à l'actif disponible déclaré par la société Ova Trade ; Attendu que le jugement, qui a dit que la société Ova Trade se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, et qu'elle relève d'une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, doit donc être approuvé ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660cf2607c1ccb0008628d5b
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