Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2647c1ccb0008628dfb
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB2X Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 21/00874 APPELANT Monsieur [B] [H] né le 15 juin 1969 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marie-Pierre GUIGNY, avocat au barreau d'AUXERRE INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 12 décembre 2022 du tribunal judiciaire d'Auxerre qui a débouté M. [B] [H] de ses demandes ; Vu la déclaration d'appel de M. [B] [H] en date du 24 janvier 2023; Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024 par M. [B] [H] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement de première instance rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal d'Auxerre, le réformant, constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, juger qu'il est de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et, y ajoutant, condamner le ministère public à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Vu les conclusions notifiées le 1er février 2024 par le ministère public qui demande à la cour de rejeter des débats la pièces n°12 de l'appelant non communiquée et les pièces n°13 à 15 de l'appelant ne figurant pas dans le bordereau de pièces communiquées, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [H] aux entiers dépens ; Vu la clôture prononcée le 29 février 2024 ; MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 décembre 2023 par le ministère de la Justice. Sur la demande du ministère public tendant à voir écarter les pièces 12 à 15 de l'appelant Si le ministère public a indiqué à juste titre dans ses écritures notifiées le 1er février 2024 que la pièce 12 ne lui avait pas été communiquée et que les pièces 13 à 15 ne figuraient pas dans le bordereau de l'appelant, cette omission a été ultérieurement réparée, un report de la clôture ayant en outre été accordé au ministère public, à sa demande, afin d'en prendre connaissance et de conclure de nouveau le cas échéant. Il s'ensuit que la contradiction a été respectée et qu'il n'y a lieu d'écarter lesdites pièces. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [H] revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être né le 15 juin 1969 à [Localité 6] (Algérie) de M. [W] [H], né le 29 août 1940 à [Localité 5] (Algérie), lui-même français. C'est à juste titre que le ministère public relève, d'une part que le fondement de l'action déclaratoire de M. [B] [H] repose, compte tenu de sa date de naissance, non sur l'article 18 du code civil, mais sur l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et d'autre part que l'appelant ne précise pas le fondement de la nationalité française revendiquée de son père allégué. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [B] [H] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, de sorte que la charge de la preuve lui incombe. La circonstance que [W] [H] ait été titulaire d'un certificat de nationalité française ne dispense pas l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, d'apporter la preuve de la nationalité française de son père, le certificat de nationalité française délivré à celui-ci n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. Il appartient donc à M. [B] [H] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929. En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas de la nationalité française de son père revendiqué, aucune déclaration recognitive, ni décret d'admission ou jugement de nationalité française n'étant évoqué, ni versé. Au surplus, M. [B] [H] ne justifie pas, comme l'a relevé le tribunal, d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil. En effet, il produit devant la cour une nouvelle copie intégrale d'acte de naissance délivrée par l'officier de l'état civil de Rabat le 8 février 2024 indiquant qu'il est né le 15 juin 1979 à [Localité 6] en Algérie de [W] [H] et de [Y] [M] fille de [F], l'acte ayant été dressé sur transcription d'un jugement déclaratif de naissance n°81151 rendu le 12 janvier 1981 par le tribunal de première instance de Rabat (pièce 2). Comme la première copie intégrale d'acte de naissance produite devant le tribunal, cette nouvelle copie ne mentionne pas, en premier lieu, les dates et lieux de naissance de ses père et mère, de sorte que la filiation de l'appelant ne peut être identifiée avec certitude. En second lieu, l'acte ayant été dressé sur jugement supplétif d'acte de naissance, il devient indissociable de cette décision et il appartient à cette cour d'examiner la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite. Or, la cour relève que n'est versée aux débats qu'une traduction de l'ordonnance portant transcription de la naissance de l'intéressé mentionnant sa filiation, et une simple photocopie de ladite décision en arabe, ne présentant aucune garantie d'authenticité en violation de l'article 21 a) de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle, d'exequatur et d'exécution des jugements en date du 5 octobre 1957 qui dispose que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (pièce 16). Il s'ensuit que l'intéressé ne produisant pas une décision conforme à l'article 21a), celle-ci est inopposable en France. Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil probant, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [B] [H] est confirmé. M. [B] [H], succombant à l'instance, est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière; Rejette la demande du ministère public tendant à voir écarter les pièces 12 à 15 de l'appelant; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Déboute M. [B] [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [H] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 28 du code civil etarticle 700 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et condamner M.article 47 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 47 du code civil. En effetarticle 17 du code de la nationalité fran
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660cf2647c1ccb0008628dfb
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