Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e43
- Date
- 2 avril 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 23/16136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKFF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Septembre 2023 Date de saisine : 16 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Décision attaquée : n° 2021042875 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 Mai 2023 Appelants : Monsieur [M] [S] Représenté par la Société PARREAUX, représenté par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION RIP GALOCHES, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION LES RANDONNEURS DU PAYS DE VANNES, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION ENTENTE SPORTIVE MAGNANVILLOISE (ESM M ARCHE), représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION AVF PORNICHET, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION RANDONNEURS GASCONS, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION DES ARTS MARTIAUX DE YANG TAIJI DE L'E SSONNE (AAMYTE), représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES D'EYBENS, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION LES ZHEUREUX VOYAGEURS, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION LES RANDONNEURS DU PAYS DE MATHA, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION RTT 276, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association CLUB CHOISY RANDO, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION DRUCOURT SENTIERS, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION RANDONNEE PLAISIRS, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION LA QUEUE QUI MARCHE, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION LA RANDONNEE BOSCEENNE, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Association ASSOCIATION NATURE ET PROVENCE, représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 - N° du dossier 210157 Intimées : S.A. GROUPAMA ASSURANCES S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541 - N° du dossier 399724 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'APPEL (n° 2024/ 57 , 3 pages) Nous, Julien SENEL, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Laure POUPET, Greffière, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 26 mai 2023 ; Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique le 29 septembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 février 2024 par la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION ; Vu les conclusions au fond notifiées par RPVA le 29 février 2024 par la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION ; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 mars 2024 par les appelants ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, aux termes desquelles Monsieur [M] [S], l'ASSOCIATION LES RANDONNEURS DU PAYS DE MATHA, ASSOCIATION RTT 276, l'ASSOCIATION CLUB CHOISY RANDO, l' ASSOCIATION DRUCOURT SENTIERS, l'ASSOCIATION RANDONNEE PLAISIRS, l'ASSOCIATION LA QUEUE QUI MARCHE, l'ASSOCIATION LA RANDONNE BOSCEENNE, l'ASSOCIATION NATURE ET PROVENCE, l'ASSOCIATION RIP GALOCHES, l'ASSOCIATION LES RANDONNEURS DU PAYS DE VANNES, l'ASSOCIATION ENTENTE SPORTIVE MAGNANVILLOISE (ESM MARCHE), l'ASSOCIATION AVF PORNICHET, l'ASSOCIATION RANDONNEURS GASCONS, l'ASSOCIATION DES ARTS MARTIAUX DE YANG TAIJI DE L'ESSONNE (l'AAMYTE), l' OFFICE NATIONALE DES RETRAITES D'EYBENS, et l'ASSOCIATION LES ZHEUREUX VOYAGEURS demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de : - DONNER ACTE aux 17 sociétés appelantes de leur désistement d'instance et d'action de la présente affaire ; - CONSTATER ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour ; - JUGER qu'il n'y a plus lieu de poursuivre la présente instance ; - JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; - JUGER que les appelantes acceptent de conserver à leur charge les dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, aux termes desquelles la société GROUPAMA ASSURANCES-CRÉDIT & CAUTION demande au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'appel de : Monsieur [M] [S], les ASSOCIATIONS suivantes : LES RANDONNEURS DU PAYS DE MATHA, RTT 276, CLUB CHOISY RANDO, DRUCOURT SENTIERS, RANDONNEE PLAISIRS, LA QUEUE QUI MARCHE, LA RANDONNE BOSCEENNE NATURE ET PROVENCE, RIP GALOCHES, LES RANDONNEURS DU PAYS DE VANNES, ENTENTE SPORTIVE MAGNANVILLOISE (ESM MARCHE), AVF PORNICHET, RANDONNEURS GASCONS, ARTS MARTIAUX DE YANG TAIJI DE L'ESSONNE (AAMYTE), LES ZHEUREUX VOYAGEURS et l' OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES D'EYBENS ; - Donner acte à la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION qu'elle accepte de se désister de sa demande d'incident aux fins de nullité et de caducité de la déclaration d'appel n°23/18922, - Constater l'extinction de l'instance, En conséquence : - Prononcer le dessaisissement de la cour, - Juger que la société GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION accepte de conserver à sa charge ses frais irrépétibles, - condamner les appelants aux dépens d'appel. SUR CE Attendu que les appelants se sont désistés de l'instance d'appel et de leur action ; que la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION intimée a quant à elle accepté le désistement d'appel, ce qui du reste n'était pas nécessaire au sens de l'article 401 du code de procédure civile, dès lors que les appelants ont expressément manifesté leur volonté de mettre fin à l'instance par la notification de leurs conclusions écrites à cette fin, et que ce désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, produisant ainsi immédiatement son effet extinctif ; Attendu que la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, intimée, prenant acte de ces désistements, demande en outre qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte pour sa part de se désister de sa demande d'incident aux fins de nullité et de caducité de la déclaration d'appel n° 23/18922, et s'associe aux demandes des appelants tendant à faire constater l'extinction de l'instance et à faire prononcer le dessaisissement de la cour ; Attendu que le désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement, est en conséquence parfait, et l'incident sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, en l'absence de demande sur ce point ; que les appelants supporteront en application de l'article 399 du code de procédure civile les frais de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ; Constatons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [M] [S], l'ASSOCIATION LES RANDONNEURS DU PAYS DE MATHA, ASSOCIATION RTT 276, l'ASSOCIATION CLUB CHOISY RANDO, l' ASSOCIATION DRUCOURT SENTIERS, l'ASSOCIATION RANDONNEE PLAISIRS, l'ASSOCIATION LA QUEUE QUI MARCHE, l'ASSOCIATION LA RANDONNE BOSCEENNE, l'ASSOCIATION NATURE ET PROVENCE, l'ASSOCIATION RIP GALOCHES, l'ASSOCIATION LES RANDONNEURS DU PAYS DE VANNES, l'ASSOCIATION ENTENTE SPORTIVE MAGNANVILLOISE (ESM MARCHE), l'ASSOCIATION AVF PORNICHET, l'ASSOCIATION RANDONNEURS GASCONS, l'ASSOCIATION DES ARTS MARTIAUX DE YANG TAIJI DE L'ESSONNE (l'AAMYTE), l' OFFICE NATIONALE DES RETRAITES D'EYBENS, et l'ASSOCIATION LES ZHEUREUX VOYAGEURS à l'égard de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION ; Constatons que la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION a accepté le désistement d'appel et qu'elle accepte de se désister de sa demande d'incident aux fins de nullité et de caducité de la déclaration d'appel n°23/18922 ; Disons que le désistement formulé par les appelants est parfait et que la demande d'incident est devenue sans objet ; Constatons l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n°23/16136 et le dessaisissement de la cour ; Condamnons Monsieur [M] [S], l'ASSOCIATION LES RANDONNEURS DU PAYS DE MATHA, ASSOCIATION RTT 276, l'ASSOCIATION CLUB CHOISY RANDO, l' ASSOCIATION DRUCOURT SENTIERS, l'ASSOCIATION RANDONNEE PLAISIRS, l'ASSOCIATION LA QUEUE QUI MARCHE, l'ASSOCIATION LA RANDONNE BOSCEENNE, l'ASSOCIATION NATURE ET PROVENCE, l'ASSOCIATION RIP GALOCHES, l'ASSOCIATION LES RANDONNEURS DU PAYS DE VANNES, l'ASSOCIATION ENTENTE SPORTIVE MAGNANVILLOISE (ESM MARCHE), l'ASSOCIATION AVF PORNICHET, l'ASSOCIATION RANDONNEURS GASCONS, l'ASSOCIATION DES ARTS MARTIAUX DE YANG TAIJI DE L'ESSONNE (l'AAMYTE), l' OFFICE NATIONALE DES RETRAITES D'EYBENS, et l'ASSOCIATION LES ZHEUREUX VOYAGEURS à l'égard de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION aux dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel ainsi éteinte ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Julien SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 02/04/2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile les frais
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2667c1ccb0008628e43
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- Résumé officiel