Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628ed9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 99 946 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 2 avril 2024 N° RG 23/00462 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ2B S.A CGL c/ [L] [K] Formule exécutoire le : à : Me Karoline DIALLO la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 2 AVRIL 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES la SA CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements), société anonyme au capital de 58.606.156 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303.236.186, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège : [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : Madame [L], [S], [B] [K], née le [Date naissance 2] 1965, à [Localité 8] (AUBE), de nationalité française, infirmière exerçant sous le SIRET [Numéro identifiant 3], demeurant : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES), COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère et Madame Florence MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Florence MATHIEU, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier DEBATS : A l'audience publique du 5 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant offre du 30 avril 2019 acceptée le 8 juillet 2019, la SA CGL a consenti à Mme [L] [K] un contrat de location avec option d'achat sur un véhicule à usage professionnel LAND ROVER de type EVOQUE immatriculé [Immatriculation 7] moyennant la somme de 64.194 euros remboursable en 37 mensualités. Un avenant au contrat a été signé le 15 novembre 2019 aux termes duquel le contrat devenait remboursable en 49 mensualités. Les mensualités n'étant pas réglées, la SA CGL a adressé plusieurs lettres de relance puis une mise en demeure valant déchéance du terme le 4 février 2020. Suite à ce courrier, Mme [K] a restitué volontairement le véhicule litigieux qui a été revendu le 19 février 2020 moyennant un prix de 50.000 euros. Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2020, la SA CGL a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de la voir condamner à payer les sommes dues au titre du contrat de location avec option d'achat, soit à titre principal la somme de 27.380,56 euros. La demande a été contestée au motif que la créance n'était pas certaine, liquide et exigible et que la clause pénale n'était pas applicable. Par jugement rendu le 2 septembre 2022, le tribunal a condamné Mme [K] à payer à la SA CGL la somme de 6.082,92 euros au titre des loyers impayés outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et intérêts légaux à compter du 4 février 2020 et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il a été enfin jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue le 9 mars 2023, la SA CGL a formé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 19 février 2024, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, - déclarer recevable et bien fondée la société SA CGL en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 02/09/2022 en ce qu'il : * condamne Madame [L] [K] à verser à la SA CGL les sommes de : 6.082,92 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts légaux à compter du 4 février 2020, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * déboute la SA CGL du surplus de ses demandes, * déboute la SA CGL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 02/09/2022 en ce qu'il : * déboute Madame [L] [K] du surplus de ses demandes, * déboute Madame [L] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter Madame [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [L] [K] à payer à SA CGL la somme de 27.380,56 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 20/02/2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - condamner Madame [L] [K] à payer à SA CGL la somme de 240,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamner en outre Madame [L] [K] au paiement d'une somme de 4.000,00 euros au profit de SA CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [L] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Karoline Diallo, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 11 août 2023, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SA CGL de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SA CGL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA CGL aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : La créance de la SA CGL à l'encontre de Mme [K] : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. - les loyers échus impayés : Il ressort du décompte de créance versé aux débats qu'à la date de déchéance du terme, six loyers échus étaient impayés pour un montant de 5.999,46 euros, outre la somme de 83,46 euros au titre des intérêts de retard tels que prévus dans le contrat. Il convient d'y ajouter l'indemnité de 10 % également prévue dans les conditions générales paragraphe I-A du contrat, le litige concernant le financement d'un véhicule à usage professionnel, soit la somme de 599,95 euros. Le total de l'arriéré s'élève par conséquent à la somme de 6.682,87 euros. - l'indemnité de résiliation contractuelle : L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La déchéance du terme a été justement prononcée sur le fondement de l'article 19 des conditions générales. En revanche, c'est à tort que le tribunal, pour rejeter la demande en paiement formée par la SA CGL, s'est référé à l'article 5a des conditions générales pour considérer que les sommes devaient s'entendre hors taxes. En effet, le contrat porte sur un véhicule à usage professionnel et c'est par conséquent l'article I-A (conditions spéciales) auquel renvoie aussi l'article 19 qui s'applique à l'exclusion de tout autre. Cet article, à la différence de l'article 5a, ne fait aucune référence à une valeur hors taxes et c'est donc la valeur TTC comme indiquée dans le décompte qui doit être appliquée. Aux termes du contrat, l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué. * la valeur résiduelle du bien : Il y a lieu de prendre la valeur TTC telle qu'elle figure dans le décompte, soit 30.421,99 euros. * le montant des loyers non échus : Il s'élève à la somme de 40.235,96 euros TTC (42 loyers restaient dus à la date de résiliation). L'article I-A précité ne fait aucune référence à la notion de valeur actualisée et il ne peut donc être reproché à la SA CGL de ne pas avoir explicité la méthode d'actualisation appliquée comme l'a fait le tribunal pour la débouter de sa demande à ce titre. * le prix de vente du véhicule restitué : Le véhicule a été vendu le 19 février 2020 pour un prix de 50.000 euros. Si Mme [K] fait état d'un prix de revente volontairement sous-évalué, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. L'indemnité de résiliation contractuelle s'analyse comme une clause pénale. Mme [K] soutient que celle-ci est manifestement excessive, le préjudice subi par le créancier étant sans commune mesure avec la somme réclamée (27.380,56 euros). La somme demandée vise à réparer le préjudice que la SA CGL a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat. Il est avéré que la résiliation est intervenue au tout début du contrat et alors que Mme [K] n'avait réglé qu'une mensualité sur les 49 qui étaient prévues. C'est par conséquent à juste titre que la SA CGL lui objecte que la résiliation anticipée du contrat moins de sept mois après sa conclusion en a bouleversé de manière importante l'équilibre économique en ne permettant pas à la bailleresse de percevoir ni l'intégralité des loyers (49.339,37 euros TTC) ni la somme au titre de l'option d'achat telle que stipulée au contrat sur la base d'une valeur de rachat TTC de 30.421,99 euros. L'indemnité n'est donc pas manifestement excessive et il n'y a pas lieu de la réduire. Il est dû à ce titre la somme de 20.657,95 euros suivant le décompte de créance versé aux débats. Mme [K] sera condamnée à payer la somme totale de 27.340,82 euros outre les intérêts arrêtés au 19 février 2020 pour un montant de 39,74 euros, soit au total la somme de 27.380,56 euros en exécution du contrat avec intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 février 2020. La décision sera infirmée de ce chef. - l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Le contrat prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au profit du créancier si le bien financé est à usage professionnel, ce qui est le cas en l'espèce. L'indemnité est due au titre de chaque facture impayée. Il existe six factures impayées de sorte que la SA CGL est en droit de percevoir la somme de 240 euros à ce titre par application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce. La décision sera également infirmée en ce qu'elle a limité la condamnation de Mme [K] à la somme de 40 euros. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. Mme [K] sera condamnée à payer à la SA CGL la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en première instance et en appel. Succombant en ses prétentions, Mme [K] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : La décision sera infirmée. Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Diallo par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes. Statuant à nouveau ; Condamne Mme [L] [K] à payer à la SA CGL : - la somme de 27.380,56 euros en exécution du contrat avec intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 février 2020, - la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne Mme [L] [K] à payer à la SA CGL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [L] [K] de sa demande à ce titre. Condamne Mme [L] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Diallo par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 699 du code de procédure civile.article 19 des conditions générales.article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26a7c1ccb0008628ed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel