Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f05
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 9 436 115 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°122 N° RG 21/05192 N° Portalis DBVL-V-B7F-R5YJ (2) S.A. CREDIT LOGEMENT C/ M. [Y] [T] Mme [B] [R] épouse [T] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [P] - Me [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (93) [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012710 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [B] [R] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Belgique) [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/12709 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Tous deux représentés par Me Emilie BELLENGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 9 octobre 2014, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [Y] [T] et Mme [B] [R], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 2,70 % et un prêt immobilier d'un montant de 91 331 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,35 %. La société Crédit logement s'est portée caution. Suivant lettre du 10 février 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme. Elle avait déjà mobilisé la garantie de la caution par suite du non-paiement de plusieurs mensualités courant 2016. Suivants quittances subrogatives des 22 novembre 2016 et 12 avril 2017, la société Crédit logement a payé la somme de 84 432,3 euros et la somme de 92 800,81 euros à la banque au titre des deux prêts. Les quittances rappellent les numéros de garantie indiqués dans l'accord de cautionnement. Suivant acte d'huissier du 29 avril 2019, la société Crédit logement a assigné les époux [T] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes. Suivant jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a : - Rejeté la fin de non-recevoir pour cause d'impossibilité d'agir. - Constaté que la caution ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme. - Condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes : - 2 456 euros au titre des seules échéances exigibles, au 10 février 2017, au titre du prêt de 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 sur la somme de 1 402,13 euros et à compter du 12 avril 2017 pour le surplus. - 2 451,87 euros au titre des échéances exigibles, au 10 février 2017, au titre du prêt de 91 331 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 sur la somme de 1 402,13 euros et à compter du 12 avril 2017 pour le surplus. - Condamné in solidum les époux [T] aux dépens. - Rejeté le surplus des demandes. - Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 9 août 2021, la société Crédit logement a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 9 novembre 2021, la société Crédit logement demande à la cour de : Vu les articles 2305 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - La dire recevable et bien fondée en son appel. - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du 10 février 2017 et rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des époux [T] à lui payer la somme de 85 851,18 euros et la somme de 94 361,15 euros outre les intérêts postérieurs en limitant le montant des condamnations au montant des échéances de retard. - Dire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque. En conséquence, - Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 85 851,18 euros au titre du prêt de 85 000 euros et la somme de 94 361,15 euros au titre du prêt de 91 331 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019. - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter des mises en demeure adressées aux emprunteurs. - Débouter les époux [T] de leurs demandes. - Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux dépens avec l'application de l'article 699 du code de procédure civile. En leurs dernières conclusions du 9 février 2022, les époux [T] demandent à la cour de : Vu les articles L. 313-1 et suivants, L. 341-34 et suivants, L. 722-2 du code de la consommation, Vu l'article 1244-1 du Code civil, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - Confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts attachés aux prêts. - Dire que les intérêts appliqués aux sommes remboursées au titre des deux prêts seront calculés au taux légal et non pas contractuel. En tout état de cause, - Leur octroyer des délais de grâce et notamment les plus larges délais de paiement d'une durée de deux années sous la forme d'un report du paiement des condamnations voire sous la forme d'un échelonnement de la dette. - Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. - Débouter la société Crédit logement de ses demandes. - La renvoyer à mieux se pourvoir devant l'organisme de prêt. - La condamner à payer à Me [G] [K] la somme de 2 500 euros HT sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - La condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société Crédit logement fait valoir qu'elle est fondée à solliciter dans le cadre de son recours personnel le remboursement des sommes réglées en lieu et place des emprunteurs. Pour s'opposer aux demandes de la caution, les époux [T] font valoir que la banque a prononcé à tort la déchéance du terme. Ils concluent à la déchéance de la banque du droit aux intérêts en raison du non-respect du formalisme de l'offre de prêt, du non-respect du délai de réflexion et de l'irrégularité du taux effectif global. Ils considèrent que la banque a manqué à son devoir de loyauté. La société Crédit logement soutient à bon droit que les exceptions opposables à la banque ne le sont pas à la caution qui exerce son recours personnel en application de l'article 2308 du code civil. Il n'est pas fait état par les époux [T] de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, en son intégralité, mais ils reprochent à la banque des manquements qui pouvaient conduire à la déchéance du droit aux intérêts ou à l'octroi de dommages et intérêts. Comme il a déjà été dit, la société Crédit logement qui exerce un recours personnel ne peut se voir opposer les défaillances reprochées à la banque ni encourir les sanctions auxquelles celle-ci s'est éventuellement exposée. La société Crédit logement justifie que suivant lettres du 3 février 2017, elle a alerté les emprunteurs sur le fait que la banque était susceptible de prononcer la déchéance du terme et de mobiliser à nouveau sa garantie. Ceux-ci ne démontrent pas avoir alors fait valoir des moyens de faire déclarer leur dette éteinte. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ou encore les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société Crédit logement produit aux débats les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées par la banque. La société Crédit logement est fondée à réclamer paiement de la somme de 84 432,30 euros au titre du prêt de 85 000 euros et de la somme de 92 801,81 euros au titre du prêt de 91 331 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date à laquelle ont pris fin les mesures imposées par la commission de surendettement, les emprunteurs ayant été admis au bénéfice de la procédure le 14 mars 2017, avant toute mise en demeure de payer délivrée par la caution. L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Le jugement frappé d'appel sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause d'impossibilité d'agir. Il n'y a pas lieu d'accorder aux époux [T] des délais de paiement alors qu'ils ont été déjà bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure. Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement les époux [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Les époux [T] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Depassé, [P], Quesnel & [U]. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause d'impossibilité d'agir. Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [Y] [T] et Mme [B] [R], son épouse, à payer à la société Crédit logement la somme de 84 432,30 euros et la somme de 92 801,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019. Condamne solidairement M. [Y] [T] et Mme [B] [R], son épouse, à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne M. [Y] [T] et Mme [B] [R], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Depassé, [P], Quesnel & [U]. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1244-1 du Code civilarticle L. 312-23 du code de la consommation
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
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- Contrats
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f05
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